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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00081 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C3RY Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 12 JANVIER 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Marie CHAUVE-BATHIE
— Me Sébastien THEVENET
— Me Chloé MAGNET (postulant)
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Régie
— Service de contrôle des expertises
Le douze Janvier deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [L], né le 27 Août 1967 à BOURG EN BRESSE (01), demeurant [Adresse 7], représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Mutuelle MACIF, inscrite au RCS de NIORT sous n° 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 365, substitué par Me BALMER
S.A.S. AMV ASSURANCE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous n° 330 540 907, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Chloé MAGNET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Carole HALLE de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 2311, substitué par Me LACALM
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. L’EQUITE, immatriculée au RCS de PARIS sous n° 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Chloé MAGNET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Carole HALLE de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 2311, substitué par Me LACALM
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 28 Mai 2025 et renvoyée au 26 Novembre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 14 avril 2023, Monsieur [O] [L] a été percuté par un véhicule alors qu’il circulait sur une moto assurée auprès de la SAS AMV ASSURANCES.
Monsieur [L] a consulté les urgences le lendemain de l’accident en raison de douleurs aux épaules et il a été placé en arrêt de travail.
Le 6 décembre 2023, la SAS AMV ASSURANCES a proposé une indemnisation de son préjudice à Monsieur [L] à hauteur de 2.607 euros, qu’il a accepté.
Suite à des examens médicaux réalisés en mars 2024, une bursite sous-acromiale de l’épaule gauche a été diagnostiquée et une intervention chirurgicale a été réalisée le 31 octobre 2024.
Par un courrier du 10 décembre 2024, l’assureur AMV a refusé la demande de prise en charge de Monsieur [L] au titre de l’aggravation de son préjudice, en retenant qu’aucun élément ne permet d’imputer la pathologie de l’épaule à l’accident du 14 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, Monsieur [L] a fait assigner en référé la SAS AMV ASSURANCES pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale au titre de l’aggravation de son préjudice, outre le paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’assureur aux dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 28 mai 2025 puis a fait l’objet de divers renvois pour effectuer un appel en cause.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Monsieur [L] a fait assigner la société d’assurance MACIF qu’il indique être l’assureur du conducteur du véhicule l’ayant percuté.
Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 22 octobre 2025 sous le numéro RG 25/81. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 26 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [L] a maintenu ses demandes développées dans ses assignations. Il expose souffrir de complications suite à son accident du 14 avril 2023. Il soutient que le lien entre l’accident et les complications est expressément mentionné par son médecin, outre certificat établi le 23 avril 2025 par un chirurgien de l’épaule. Il indique être en arrêt de travail du 23 avril 2025 jusqu’au 30 juin 2025 et rappelle avoir subi une opération chirurgicale.
Par conclusions régulièrement notifiées le 24 juin 2025 et reprises oralement à l’audience, la SAS AMV ASSURANCES et la SA L’EQUITE, intervenant volontairement à l’instance, sollicitent la mise hors de cause de la première au profit de la seconde, le rejet de la demande d’expertise et la condamnation de Monsieur [L] à verser à la SA L’EQUITE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La SA L’EQUITE considère en effet qu’elle n’est pas débitrice de l’indemnisation de Monsieur [L] conformément à la loi du 5 juillet 1985, puisqu’elle n’est pas l’assureur du conducteur responsable.
La SA MACIF a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées le 20 novembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite le rejet de la demande d’expertise et la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle sollicite que Monsieur [L] soit condamné à faire l’avance des frais d’expertise et en tout état de cause au paiement des dépens de l’instance. Elle soutient que Monsieur [L] ne démontre pas que son état de santé actuel soit une aggravation des séquelles de son accident, n’ayant aucune information sur la nature et l’étendue des préjudices qu’il a subi juste après l’accident.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La présente décision, contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause et l’intervention volontaire
En vertu de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En vertu de l’article 327 dudit code, l’intervention peut être volontaire ou forcée.
L’article 336 du même code précise que le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.
En l’espèce, la SAS AMV ASSURANCES soutient avoir été appelée en cause en qualité d’assureur de Monsieur [O] [L] mais rappelle qu’elle n’est qu’un courtier en assurance, comme l’atteste sa situation selon l’extrais KBIS (pièce n°5). La SA L’EQUITE indique être en réalité l’assureur de Monsieur [L] (pièce n°1) et entend intervenir volontairement à la procédure en cette qualité.
Par conséquent, il sera constaté la mise hors de cause de la SAS AMV ASSURANCES et l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE, en qualité d’assureur de Monsieur [L].
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 14 avril 2023 que Monsieur [O] [L], assuré par la SA L’EQUITE, a été percuté par une voiture, assurée par la SA MACIF, par l’arrière alors qu’il circulait à moto (pièce n°1). Il indique avoir retenu sa moto de 282 kilos avec les bras pour éviter une chute. Le certificat médical initial constate une uncodiscarthrose cervicale basse, mais pas de tassement vertébral, ni de lésion osseuse traumatique (pièce n°2).
Toutefois, postérieurement à l’indemnisation versée par son assurance, Monsieur [L] décrit de nouvelles douleurs cervicales investiguées par échographies (pièce n°6), puis par IRM (pièce n°7), qui font état d’une tendinopathie sévère du supra épineux avec probable clivage transfixiant et une arthropathie acromio-claviculaire congestive responsable d’un conflit supérieur de l’épaule.
Monsieur [L] a subi une intervention chirurgicale ayant pour objet la réparation coiffe des rotateurs, acromioplastie, ténodèse de la longue portion du biceps, arthrolyse gléno-humérale, arthroplastie acromio-cerviculaire. Le chirurgien ayant effectué cette opération atteste que l’arthroscanner a mis en évidence une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs avec moignon distale et proximal témoignant d’un choc récent et considère que ce préjudice est en lien avec l’accident sur la voie publique. Ce commencement de preuve est suffisant pour caractériser le motif légitime de procéder à l’expertise, laquelle portera notamment sur la causalité avec l’accident des lésions aggravantes évoquées par le demandeur.
Par conséquent, ces éléments caractérisent le motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de recourir à une expertise médicale destinée à apprécier les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices subis.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise, étant précisé que Monsieur [L] fera l’avance des frais y afférents.
Relativement à la participation de la SA L’EQUITE aux opérations d’expertise, il n’est pas contesté qu’en application de la loi du 5 juillet 1985, les demandes indemnitaires de Monsieur [L] seront formées à l’encontre de l’assureur du véhicule responsable, soit de la SA MACIF. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SA L’EQUITE d’être mise hors de cause.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [O] [L].
S’agissant des demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, il sera retenu que la mise en cause de la SA L’EQUITE repose sur le fait qu’elle a déjà indemnisé Monsieur [L] dans le cadre de la convention IRCA liant les assureurs, de sorte que son appel en cause initial ne peut être reproché à Monsieur [L] et l’équité commande donc de rejeter sa demande sur ce fondement. Il en sera de même pour la SA MACIF, à l’encontre de laquelle la demande est justifiée.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
METTONS hors de cause la SAS AMV ASSURANCES ;
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE en qualité d’assureur de Monsieur [O] [L] ;
METTONS hors de cause la SA L’EQUITE ;
ORDONNONS, à l’encontre de la SA MACIF, une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [O] [L], né le 27 août 1967, domicilié [Adresse 8] ;
COMMETTONS, pour y procéder :
Docteur [N] [R]
Adresse : [Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Mobile : [XXXXXXXX02]
Email :[Courriel 9]
DISONS que l’expert devra prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [L] et se faire communiquer par l’intéressé ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’évènement rapporté, à l’exception des professionnels de santé qui peuvent communiquer, sans accord préalable de l’intéressé, ceux strictement nécessaires et proportionnels à la défense de leurs droits ;
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de Monsieur [O] [L], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et lors de la consolidation ;
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l’aggravation alléguée ;
4/ Noter les doléances de la victime ;
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
6/ Dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident, fixer la date de point de départ de l’aggravation ;
7/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’aggravation ;
8/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle résultant de l’aggravation préciser, en préciser le taux et la durée ;
Proposer une nouvelle date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Rappeler le taux de déficit fonctionnel permanent d’origine. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit une augmentation de son déficit fonctionnel permanent dû à l’aggravation. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) depuis l’aggravation ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) depuis l’aggravation, en précisant la fréquence de renouvellement ;
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.…) ;
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un nouveau préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel résultant de l’aggravation ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
19/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
20/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [O] [L] devra verser une consignation de 1.200 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [O] [L] les dépens de l’instance ;
REJETONS les demandes de la SA L’EQUITE et de la SA MACIF en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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