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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2026, n° 26/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :, [M], [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine BOURGEOIS LE MEUR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00339 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYXF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [Q], [U], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Christine BOURGEOIS LE MEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0134
DÉFENDEUR
Monsieur, [M], [H], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier lors des débats et Anaïs RICCI, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 27 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00339 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYXF
Vu l’assignation du 16 décembre 2025, délivrée à la demande de M., [Q], [U], à M., [M], [H], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu, pour le logement situé :, [Adresse 2], pour non-paiement des loyers, ou sous-location, prononcer son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, le condamner à payer 8100 € de loyers impayés, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer, majoré des charges, 1680 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Le locataire est obligé: a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; … "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 1er mars 2021, modifié par contrat du 28 février 2022, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il est produit un historique de compte, à la date du 1er décembre 2025 (décembre 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 8100 €, au paiement de laquelle il convient de condamner M., [H], avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025, date de l’assignation.
Le non-paiement des loyers et charges constitue un manquement grave du preneur, à ses obligations contractuelles, et justifie la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er mars 2021, modifié par contrat du 28 février 2022.
Comme conséquence de la résiliation judicaire du bail, l’expulsion de M., [H] est ordonnée, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, des lieux, situés :, [Adresse 2].
L’indemnité d’occupation mensuelle due par M., [H] est fixée au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dû si le bail n’avait pas été résilié ; il est condamné à payer cette indemnité, à M., [U], à compter de ce jugement, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M., [H] à payer 8100 € à M., [U], de loyers et charges impayés à la date du 1er décembre 2025 (décembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 ;
Prononce la résiliation judiciaire du bail, conclu le 1er mars 2021, modifié par contrat du 28 février 2022, avec M., [U], pour le logement situé,, [Adresse 2] ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M., [H] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M., [H], à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à M., [U], cette indemnité à compter de la date de ce jugement, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamne M., [H] à payer 1680 € à M., [U], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [H] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 5ème janvier 2020.
Le greffier, Le président
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