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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 7 mars 2025, n° 24/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 07 mars 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01400 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFSL
Association LAIQUE DU PRADO
C/
[R] [N]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 07/03/2025
Avocats : Me Nicolas NAVEILHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 07 mars 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Association LAIQUE DU PRADO
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent PARAY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas NAVEILHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de sous-location signé le 2 novembre 2020, l’Association LAÏQUE DU PRADO a mis à disposition de Monsieur [R] [N], pour une durée d’un an, soit jusqu’au 1er novembre 2021, un logement situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel d’un montant total de 479,52 €, incluant les provisions sur charges et les cotisations d’assurance.
Le contrat a, par la suite, été renouvelé à plusieurs reprises, par avenants, le dernier datant du 2 mai 2023 et prévoyant un renouvellement pour une durée de 9 mois, soit jusqu’au 1er février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2024, l’Association LAIQUE DU PRADO a fait délivrer à Monsieur [R] [N] une sommation de payer les loyers.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2024, l’association LAÏQUE DU PRADO a fait assigner Monsieur [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1728, 1217, 1224 et 1225 du code civil :
— prononcer la résiliation du contrat de sous location privé signé le 2 novembre 2020 et de ses avenants,
— ordonner son expulsion de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 8] au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que faute pour Monsieur [R] [N] de quitter les lieux, elle pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, ce avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamner Monsieur [R] [N] au paiement de la somme de 3.925,95 € au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de février 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, par application de l’article 1231-6 du code civil,
— fixer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 473,36 € à compter du 27 février 2024, date de résiliation de plein droit du contrat de résidence et y condamner Monsieur [R] [N], ce jusqu’à son départ effectif et de celui de tout occupant de son chef par application de l’article 1240 du code civil, outre les intérêts au taux légal par application de l’article 1237-1 du code civil,
— condamner Monsieur [R] [N] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1237-1 du code civil puisqu’il paraît inéquitable de lui laisser supporter la charge des frais dont elle a fait l’avance pour la présente instance,
— condamner Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la sommation de payer les loyers, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, l’Association LAÏQUE DU PRADO, représentée par son conseil, a modifié ses prétentions. Il demande, désormais, au juge des contentieux de la protection de prendre acte de la résiliation du contrat d’hébergement temporaire au mois de février 2024. Il actualise, enfin, sa créance à la somme de 3.929,83 € suivant décompte arrêté au 8 janvier 2025.
En défense, Monsieur [R] [N], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 412-32 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— de lui accorder un délai d’une année à compter de la décision à intervenir pour libérer les lieux, délai apparaissant nécessaire pour lui permettre de trouver un nouveau logement,
— d’écarter l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle est incompatible avec l’affaire,
— de juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites de Monsieur [R] [N].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur la résiliation du contrat de sous-location :
L’article 1103 du code civil indique que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Il ressort des dispositions de l’article 1104 du même code que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
Aux termes des dispositions de l’article 1212 du code civil «lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme».
L’Association LAÏQUE DU PRADO explique que le contrat de sous-location dont bénéficiait Monsieur [R] [N] a été reconduit à plusieurs reprises, le dernier avenant prévoyant un renouvellement pour une durée de 9 mois.
En l’espèce, il est constant que l’association LAÏQUE DU PRADO a consenti à Monsieur [R] [N] un contrat de sous-location, suivant contrat signé le 2 novembre 2020. Ce contrat a été régulièrement renouvelé par avenants, le dernier signé le 2 mai 2023 prévoyant un renouvellement pour la période du 2 mai 2023 au 1er février 2024.
Aucun élément ne permet d’établir que le contrat a été une nouvelle fois renouvelée après cette dernière date ou que Monsieur [R] [N] dispose d’un droit sur les lieux qu’il continue à occuper.
Aussi, en l’absence de renouvellement du contrat et Monsieur [R] [N] se maintenant dans les lieux, il échet de constater qu’il est désormais sans droit ni titre sur les lieux faisant l’objet du contrat d’hébergement temporaire, et ce depuis le 2 février 2024.
L’expulsion de Monsieur [R] [N] et de tout occupant de son chef sera, en conséquence, autorisée à défaut de libération volontaire des lieux.
Selon les dispositions de l’article L. 412-1 du code de procédure civile d’exécution «si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte».
L’article L. 412-3 du même code prévoit que «le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte».
Aux termes des dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution «la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés».
Monsieur [R] [N] sollicite, sur ces deux derniers fondements, un délai d’une année pour quitter les lieux, lequel lui permettra au regard de sa situation de retrouver un logement correspondant à ses besoins. Il indique être dans une situation financière difficile à la suite d’un licenciement et ne percevoir que l’ARE d’un montant de 1.300 € par mois. Il ajoute qu’elle est également obérée puisqu’il doit payer une pension alimentaire pour ses deux enfants d’un montant total de 300 € par mois. Il affirme avoir initié une procédure devant le juge aux affaires familiales afin de suspendre cette pension ou réduire son montant.
En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [N] perçoit l’allocation retour à l’emploi depuis le 1er mai 2023. Son avis d’impôt sur le revenu de l’année 2023 montre qu’il a perçu un revenu annuel de 16.184 €. Depuis le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 9] le 17 janvier 2019, une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles mineures, âgées de 15 ans et de 12 ans, d’un montant de 300 € est mise à sa charge.
Si Monsieur [R] [N] argue de difficultés financières depuis son licenciement dont il ne mentionne pas la date, force est de constater qu’après avoir payé un temps son loyer de manière irrégulière à compter de son entrée dans les lieux au mois de novembre 2020, il en a cessé tout paiement depuis le mois de décembre 2021. Il a, en outre, bénéficié des aides FSL au titre de ses dettes de loyer d’un montant de 1.569,66 € au mois de juin 2022 et de 4.209,13 € au mois de juin 2023. Par ailleurs, il ne justifie pas de démarches pour rechercher un emploi ni même ne justifie avoir saisi le juge aux affaires familiales d’une demande pour réviser le montant de la contribution mise à sa charge. Au surplus, il y a lieu de constater que son contrat de sous-location a pris fin depuis le 2 février 2024 et qu’il ne démontre pas avoir effectué des recherches pour se reloger, de sorte qu’il n’est pas prouvé que son relogement ne peut pas avoir lieu dans de bonnes conditions.
Il apparaît, ainsi, que Monsieur [R] [N] ne justifie pas de motifs pour bénéficier d’un délai d’un an pour quitter les lieux. Aussi, sa demande de délai sera rejetée.
II – Sur la fixation d’une indemnité d’occupation :
L’occupation d’un local d’habitation sans droit ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi par le propriétaire sous la forme d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [R] [N] se maintenant dans le local d’habitation sans droit ni titre depuis le 2 février 2024, il convient de fixer à compter de cette date, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer contractuellement prévue qu’il aurait payée en cas de poursuite du contrat de sous-location, et ce jusqu’à la libération complète des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III – Sur la condamnation au paiement de l’arriéré :
Monsieur [R] [N] ne conteste pas être redevable d’un arriéré de loyers et d’indemnités d’occupations d’un montant de 3.929,83 € suivant décompte arrêté au 8 janvier 2025. Il sera, en conséquence, condamné au paiement de cette somme, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de délivrance de la sommation de payer, sur la somme de 3.284,57 € et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il sera, également, condamné à payer les indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 9 janvier 2025.
IV – Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant, en l’espèce, qu’elle soit écartée.
Monsieur [R] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, à l’exclusion du coût de la sommation de payer les loyers, un tel acte délivré sans titre exécutoire demeurant à la charge du créancier.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [R] [N] est occupant sans droit ni titre depuis le 2 février 2024 du logement situé appartement [Adresse 2] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à quitter le logement ;
AUTORISE à défaut pour Monsieur [R] [N] de libérer volontairement les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [R] [N] de sa demande de délais fondés sur les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (473,36 € au jour de l’audience) et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à l’Association LAÏQUE DU PRADO la somme de 3.929,83 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus suivant décompte arrêté au 8 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, sur la somme de 3.284,57 €, et à compter du présent jugement pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 9 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE l’Association LAÏQUE DU PRADO et Monsieur [R] [N] du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens à l’exclusion du coût de la sommation de payer les loyers.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier présent.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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