Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00591 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUH5
N° MINUTE :
26/00038
DEMANDEUR:
[P] [D]
DEFENDEUR:
CREDIT LYONNAIS
S.A. AXA BANQUE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
141 rue nationale
75013 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
S.A. AXA BANQUE
203 RUE CARNOT
94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 13/02/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 13/03/2025.
Le 05/05/2025, la commission a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception l’état détaillé de ses dettes à [E] [D] qui l’a contesté par courrier du 12/05/2025, en sollicitant la vérification de la créance de la société AXA BANQUE et de la société LCL.
La commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification des créances.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 24/11/2025 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience, [E] [D], comparant, sollicite la fixation de la créance de la société AXA BANQUE de 92,97 euros à 0 euro, et de la créance de la société LCL de 1588,89 euros à O euros.
Il indique avoir réglé les sommes réclamées.
La société LCL, par courrier du 17/11/2025 débattu contradictoirement à l’audience, confirme que sa créance de 1588,89 euros a été réglée.
La société AXA BANQUE, avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée. Elle n’a pas fait connaître ses observations en application des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation
Le délibéré, initialement fixé au 10 février 2026, a été avancé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié selon avis de réception le 05/05/2025 à [E] [D] qui l’a contesté le 12/05/2025 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Le recours formé par [E] [D] sera donc déclaré recevable.
Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de la société LCL
En l’espèce, il résulte du courrier de la société LCL, daté du 07/11/2025 et débattu contradictoirement à l’audience avec le débiteur, que celle-ci a confirmé les dires d'[E] [D] sur l’apurement de sa créance de 1588,89 euros.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société LCL à 0 euro en lieu et place de 1588,89 euros.
Sur la créance de la société AXA BANQUE
[E] [D] conteste la créance de 92,97 euros de découvert en compte, affirmant avoir réglé ce solde.
En l’espèce, la société AXA BANQUE, bien que régulièrement avisée de la procédure en vérification de créance, n’a pas fait d’observation et n’a donc pas justifié du bien fondé de sa créance. Elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer du caractère certain, exigible et liquide.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d'[E] [D] est de fixer la créance à 0 euro en lieu et place de 92,97 euros.
Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont faits.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée,
DECLARE recevable le recours formé par [E] [D] ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance n°00474060116C de la société LE CREDIT LYONNAIS à la somme de 0 euros en lieu et place de 1588,89 euros ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance n°00000300140 de la société AXA BANQUE à la somme de 0 euros en lieu et place de 92,97 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
LAISSE les dépens à la charge des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [E] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris;
RENVOIE le dossier de [E] [D] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Monétaire et financier ·
- Fraudes ·
- Banque ·
- Sms ·
- Négligence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Intrusion ·
- Système ·
- Consentement
- Commissaire de justice ·
- Itératif ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Saisie ·
- Nullité ·
- Huissier de justice ·
- Signification
- Béton ·
- Volaille ·
- Groupement de producteurs ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Eaux ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Résiliation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Représentation ·
- Administration ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Commissaire de justice
- Édition ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Titre ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Sommation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Code civil ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Application
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Séquestre ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Charges ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.