Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 10 avr. 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00514 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6EB
Minute : 26/311
JUGEMENT
Du :10 Avril 2026
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL THIONVILLE LES ALLIES
C/
[U] [G]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 10 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL THIONVILLE LES ALLIES, demeurant 2 Square du 11 novembre – 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Maître Emmanuel HANNOTIN de la SCP SCP ALENA, avocats au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [G], demeurant 82 rue du Général Lyautey – 57180 TERVILLE, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit signée électroniquement le 17 novembre 2022, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL THIONVILLE LES ALLIES a consenti à Madame [U] [G] un crédit renouvelable n°102780510000021897903 d’un montant à l’ouverture de 7 000 €.
Suite à la demande de Madame [U] [G], l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL THIONVILLE LES ALLIES a débloqué le 25 novembre 2022 le crédit renouvelable d’un montant de 7 000 € au taux d’intérêt conventionnel fixe de 4,75% l’an, remboursable en 60 mensualités de 131,93 €
Madame [U] [G] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement le 17 juillet 2023 qui a été déclarée recevable.
Par jugement en date du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a constaté la mauvaise foi de Madame [U] [G] et l’a en conséquence déclaré irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier daté du 11 octobre 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 octobre 2024, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL THIONVILLE LES ALLIES a mis en demeure Madame [U] [G] de régulariser sa situation et de procéder notamment au paiement de la somme de 1 390,08 € correspondant aux échéances impayées avant le 11 novembre 2024, l’informant qu’à défaut, il pourra être procédé à la résolution ou à la résiliation du contrat, l’intégralité des sommes dues devant ainsi exigible.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025 (dépôt étude), l’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL THIONVILLE LES ALLIES a fait assigner Madame [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Thionville à l’audience du 16 décembre 2025, auquel elle demande, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, 1103, 1104 et 1902 du code civil, L312-19 du code de la consommation, 1231-7 et 1343-2 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— constater que les manquements graves, répétés et continus à l’obligation essentielle et principale de paiement de Madame [U] [G], depuis l’échéance contractuelle du mois de juin 2023 et ce malgré la mise en demeure de payer les échéances échues du 11 octobre 2024, justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du crédit renouvelable retracé en compte n°10278 05100 00021897903 (UTILISATION N°1) en application des articles 1224 et suivants du code civil avec effet au 6 mai 2025 ;
— prononcer la résiliation judiciaire du crédit renouvelable retracé en compte N°10278 05100 00021897903 (UTILISATION N°1) en application des articles 1224 et suivants du code civil avec effet au 6 mai 2025 ;
— condamner Madame [U] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL THIONVILLE LES ALLIES la somme de 6 902,82 €, compte arrêté au 6 mai 2025, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an et l’assurance au taux de 0,5% l’an à compter du 7 mai 2025 jusqu’à complet paiement, au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT retracé en compte N°10278 05100 00021897903 (UTILISATION N°1) ;
— dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Madame [U] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL THIONVILLE LES ALLIES la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ;
— condamner Madame [U] [G] aux entiers dépens de la présente procédure sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l’attitude de la partie défenderesse, de l’ancienneté de la dette et du caractère incontestable de la créance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, le juge des contentieux de la protection a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts
L’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL THIONVILLE LES ALLIES a comparu, représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [U] [G] a informé le juge, par courrier reçu au greffe le 6 février 2026, de son absence à l’audience en raison de ses contraintes professionnelles. Elle n’est ni présente, ni représentée à cette audience.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
En l’espèce, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL THIONVILLE LES ALLIES a comparu représentée par son conseil. Madame [U] [G] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement assignée. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, comme étant d’ordre public.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL THIONVILLE LES ALLIES poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 5 juin 2023, au regard de l’historique des paiements.
L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 22 mai 2025 dans les délais légaux est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été parfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilisé au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL THIONVILLE LES ALLIES en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Madame [U] [G] au titre du contrat de crédit renouvelable précité.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [U] [G] n’a pas respecté son engagement contractuel en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances dudit crédit depuis le 5 juin 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue une obligation essentielle de l’emprunteur.
Dès lors, au regard du montant du crédit renouvelable et de la répétition des impayés, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de crédit renouvelable n°102780510000021897903, avec effet au 6 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Egalement, en application des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, selon l’article D. 312-16 du même code.
Par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue – à titre de dommages et intérêts pour inexécution d’une obligation – si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL THIONVILLE LES ALLIES est fondée à obtenir la condamnation de Madame [U] [G] à lui payer la somme de 6 902,82 €, suivant décompte arrêté au 6 mai 2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an ainsi que les frais d’assurance au taux de 0,5% l’an à compter du 7 mai 2025 jusqu’à complet paiement, au titre du crédit renouvelable n°102780510000021897903.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [U] [G] aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable n°102780510000021897903 avec effet au 6 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [U] [G] à payer à l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL THIONVILLE LES ALLIES la somme de 6 902,82 €, suivant décompte arrêté au 6 mai 2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an ainsi que les frais d’assurance au taux de 0,5% l’an, à compter du 7 mai 2025squ’à complet paiement, au titre du crédit renouvelable n°102780510000021897903 ;
DÉBOUTE l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL THIONVILLE LES ALLIES de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL THIONVILLE LES ALLIES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL THIONVILLE LES ALLIES de ses demandes plus amples demandes ;
CONDAMNE l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL THIONVILLE LES ALLIES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Itératif ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Saisie ·
- Nullité ·
- Huissier de justice ·
- Signification
- Béton ·
- Volaille ·
- Groupement de producteurs ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Eaux ·
- Référé
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Résiliation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Représentation ·
- Administration ·
- Éloignement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Dette ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Créance ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Titre ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Sommation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre
- Monétaire et financier ·
- Fraudes ·
- Banque ·
- Sms ·
- Négligence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Intrusion ·
- Système ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Séquestre ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Charges ·
- Force publique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.