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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 janv. 2026, n° 25/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02069 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-3GBY
AFFAIRE : SCI OLBER C/ SAS L’ÉTOILE DE TUNIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Vanessa LEPEU, Première
Vice-Présidente Adjointe
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI OLBER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS L’ÉTOILE DE TUNIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025 – Délibéré au 26 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS – 1971 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé à effet au 5 décembre 2013, la SCI OLBER a consenti à la société ANABIS un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2].
Une première cession est intervenue courant 2015 entre la société ANABIS et la société BARAKAT exerçant sous le nom commercial RIYAD. Une seconde cession est intervenue le 15 novembre 2018 entre la société BARAKAT et la société OUJDA.
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2019 la SCI OLBERT a consenti à une subrogation de bail commercial à la société BARAKAT devenue L’ETOILE DE TUNIS après changement de dénomination sociale.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 13 juin 2025 au preneur, un commandement de payer la somme de 6 220,61 euros correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 5 septembre 2025 la SCI OLBER a assigné en référé la SAS L’ETOILE DE TUNIS
en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
* séquestre des objets mobiliers trouvés sur place aux frais, risques et périls de la SAS L’ETOILE DE TUNIS en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
* paiement d’une provision de 6 549,93 euros au titre des loyers et charges impayés ;
* paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 14 août 2025 et jusqu’à la libération effective du local ;
* capitalisation des intérêts ;
* paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience la SCI OLBER actualise sa créance à la somme de 1 258,17 euros au 1er décembre 2025, 4ème trimestre inclus.
La SAS L’ETOILE DE TUNIS, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du contrat de bail
En application de l’article L. 145-41, alinéa 1, du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, le bail prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La SAS L’ETOILE DE TUNIS ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 13 juin 2025, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la SAS L’ETOILE DE TUNIS ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].
Sur la demande en expulsion
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, la SAS L’ETOILE DE TUNIS étant devenue occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, depuis le 14 juillet 2025, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, pourra être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution qui règlent le sort des meubles laissés dans les lieux.
Le recours à la force publique étant suffisant pour garantir l’exécution de la présente, il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La demande au titre du séquestre mobilier ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de la compétence exclusive du juge de l’exécution, elle sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et d’indemnité d’occupation
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner la SAS L’ETOILE DE TUNIS au paiement de la somme de 1 149,22 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er décembre 2025, 4ème trimestre inclus, déduction faite de la somme de 108,95 euros de frais d’huissier portée au décompte, qui sera étudiée infra au titre des frais de l’instance. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
La capitalisation des intérêts n’étant pas prévue au contrat, elle sera rejetée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
La SAS L’ETOILE DE TUNIS est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la SAS L’ETOILE DE TUNIS à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de la condamner à payer à la SCI OLBER une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 13 juin 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI OLBER à compter du 13 juillet 2025 ;
Disons que la SAS L’ETOILE DE TUNIS et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamnons la SAS L’ETOILE DE TUNIS à verser à LA SCI OLBER la somme provisionnelle de 1 258,17 € au titre des loyers et charges impayés au 1er décembre 2025, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
Rejettons la demande de capitalisation des intérêts ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre du séquestre mobilier ;
Condamnons la SAS L’ETOILE DE TUNIS au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la SAS L’ETOILE DE TUNIS à verser à LA SCI OLBER la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS L’ETOILE DE TUNIS aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-
Présidente Adjointe, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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