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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 9 déc. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GROUPEMENT PRODUCTEURS VOLAILLES [ Localité 12 ] c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. LIZSOL, S.A.R.L. FLANDRES BETON, société d'assurance mutuelle à cotisations variables |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 25/00097
ORDONNANCE DU :
09 DECEMBRE 2025
RÔLE : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7XH
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
SA GROUPEMENT PRODUCTEURS VOLAILLES [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Romain JOURNE, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEURS
S.A.M. C.V. SMABTP
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n°775.674.764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.R.L. FLANDRES BETON
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. LIZSOL
numéro RCS 378 778 856, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
n° RCS [Localité 15] : 834 157 513, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 27 Juin 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 18 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 09 Décembre 2025 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
[Tapez ici]
Vu l’ordonnance n°22/00013 (RG n°21/00087) du 15 février 2022, rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Omer statuant en matière de référé qui a désigné Monsieur [P] [C], en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 16 mai 2022, rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Omer statuant en matière de référé qui a désigné Monsieur [B] [I], en qualité d’expert judiciaire, en lieu et place de Monsieur [P] [C] ;
Vu l’ordonnance de de prorogation de délai du rapport d’expertise du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER du 17 février 2025 ;
Vu l’assignation en date du 27 juin 2025, remise à personne morale, délivrée à la demande du GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE VOLAILLES [Localité 12] à la société FLANDRES BETON SARL, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure civile, afin de voir étendre à cette dernière les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [I], selon ordonnance en date du 15 février 2022 susvisée et de les lui rendre communes et opposables ;
Vu les débats à l’audience du 21 octobre 2025, au cours de laquelle les requérants ont maintenu leurs demandes ;
La société SARL FLANDRES BETON, représentée, a demandé de :
Débouter la société GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE VOLAILLES DE [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’expertise devait être déclarée commune et opposable à la société FLANDRES BETON, compléter la mission de l’expert aux fins de :*Déterminer, à partir des bons de livraison, formules de fabrication et résultats d’essais de laboratoire produits, la conformité du béton livré par FLANDRES BETON aux spécifications contractuelles ;
* Rechercher si, sur le chantier, des ajouts d’eau ont été effectués par l’entreprise de dallage ou par le pompiste ;
* Préciser, le cas échéant, l’impact concret de tels ajouts d’eau sur la consistance du béton, sur son rapport eau/ciment et sur sa classe de résistance finale ;
* Fournir à la juridiction tous éléments permettant de distinguer ce qui relève de la formulation du béton livré en centrale et ce qui relève des conditions de mise en œuvre sur le chantier, et indiquer, le cas échéant, s’il n’est pas en mesure de l’établir ;
En tout état de cause,
Réserver les dépens.
La SMABTP et la société LIZSOL, représentées, interviennent volontairement à l’instance. Elles demandent de :
Débouter la société FLANDRES BETON SARL de sa demande de mise hors de cause ; Etendre les opérations d’expertise actuellement en cours selon ordonnance de référé du 15 février 2022, sous l’égide de Monsieur [B] [I], expert judiciaire désigné selon ordonnance de remplacement du 16 mai 2022, à la société FLANDRES BETON SARL ;Juger lesdites opérations expertales communes et opposables à la société FLANDRES BETON SARL ; Dire en conséquence qu’elles se poursuivront au contradictoire de cette dernière et ce, aux frais avancés du GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE VOLAILLES DE [Localité 12] ; Réserver les dépens.
Vu l’assignation en date du 28 octobre 2025, remise à personne morale, délivrée à la demande des sociétés SMABTP et LIZSOL, à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION sur le fondement des articles 145 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de St Omer sous le numéro RG 25/00087 aux fins d’ordonnance commune à la Société HOLDING SOCOTEC ;Etendre les opérations d’expertise actuellement en cours selon ordonnance de référé du 15 février 2022, sous l’égide de Monsieur [B] [I], expert judiciaire, désigné selon ordonnance de remplacement du 16 mai 2022, à la Société SOCOTEC CONSTRUCTION ;Juger lesdites opérations expertales communes et opposables à la Société SOCOTEC CONSTRUCTION ; Dire en conséquence qu’elles se poursuivront au contradictoire de cette dernière et ce, aux frais avancés du Groupement des producteurs de volailles de [Localité 12] ;Réserver les dépens ;
Vu l’ordonnance de réouverture des débats en date du 12 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de désistement du 18 novembre 2025 ;
Il est expressément référé pour l’exposé plus ample des faits et de l’argumentation des parties à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la Coopérative GROUPEMENT PRODUCTEUR VOLAILLES DE [Localité 12], LA SMABTP ET LA SOCIETE LIZSOL SARL :
Les sociétés susvisées sont intervenues à l’instance par voie de conclusions régulièrement notifiées aux parties et déposées lors de l’audience.
Il convient de les déclarer recevable, en l’absence d’opposition des autres parties à la cause et compte tenu du fait qu’elles ont toutes intérêt, à intervenir à la présente instance.
Sur la demande de jonction des procédures
La société GROUPEMENT PRODUCTEUR VOLAILLES DE [Localité 12] sollicite la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG N°25/00124 avec celle pendante entre la coopérative GROUPEMENT PRODUCTEUR VOLAILLES DE [Localité 12] et la société FLANDRES BETON SARL enregistrée sous le numéro RG 25/00074.
De leur côté, la SMABTP ET LA SOCIETE LIZSOL SARL sollicitent la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00074 avec celle pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d’ordonnance commune opposant les concluantes à la société HOLDING SOCOTEC (RG25/00087).
La SARL FLANDRES BETON ne s’oppose pas à la jonction.
Vu l’ordonnance de désistement du 18 novembre 2025 par laquelle les demandeurs se sont désistés de l’instance (RG 25/00087), il n’y a pas lieu de joindre ce dossier au précédent.
Au regard du lien particulièrement étroit existant entre ces affaires soumises à l’examen du Juge des Référés, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Partant, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 397 du Code de procédure civile d’ordonner leur jonction, les dossiers n° RG 25/00074 et RG 25/00124 étant désormais connu sous le seul n° RG 25/00074.
Sur la demande de mise hors de cause de la société FLANDRES BETON SARL
La société FLANDRES BETON SARL demande sa mise hors de cause en soutenant d’une part, que le béton « sorti de centrale » est parfaitement conforme à la formule interne qui a été livrée et facturée ; que le béton fourni est un béton prêt à l’emploi qui répond aux caractéristiques de la commande, d’autre part, que le fait d’ajouter de l’eau en excédant peut provoquer une chute de la résistance finale et une altération de l’homogénéité notamment par un retrait accru, une fissuration possible ou un délaminage en surface.
Enfin, elle met en cause le pompiste qui selon elle, aurait pu ajouter une trop grande quantité d’eau que celle prévue ce qui aurait altéré la qualité du béton. Elle conclut avoir fait effectuer un contrôle sur le béton qui a été livré par la société ABC, laboratoire indépendant, qui indique dans son rapport que le béton sorti de la centrale a des résultats bien supérieurs à la classe C25/30 puisqu’il a des résultats de 28,2/47,6.
En réplique, la SMABTP et la société LIZOL, intervenantes volontaires, font valoir que Monsieur [I] a fait réaliser un contrôle par la société GINGER CEBTP sur le dallage et sa consistance e il ressort de son rapport que la résistance du béton n’est pas conforme à la norme DTU 13.3 qui exige une classe de résistance de C25/30, certaines zones dégradées présentant une classe de résistance de C16/20.
Elles font également valoir que la résistance prévue sur la facture de livraison du béton fournie par la société FLANDRES BETON SARL ne correspond pas à la résistance constatée lors des essais. En raison, elles s’opposent à la demande de mise hors de cause de la société FLANDRES BETON SARL.
En l’espèce, la société FLANDRES BETON SARL ne produit aux débats, aucun document de nature à conforter ses allégations ou à établir que l’ajout d’une quantité d’eau inappropriée a affecté la résistance du béton dont s’agit, de sorte que sa demande ne saurait prospérer.
Dès lors, il convient de débouter la société FLANDRES BETON SARL de sa demande de mise hors de cause qui apparait prématurée à ce stade de la procédure
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 145 du même code prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
LE GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE VOLAILLES DE [Localité 12] demande d’étendre les opérations d’expertises confiées à Monsieur [B] [I], selon ordonnance en date du 15 février 2022 et de les rendre communes et opposables à la société FLANDRES BETON SARL.
Il verse aux débats :
Le procès-verbal de constat effectué par l’office SINEQUAE, huissiers de justice, qui conclut que dans la partie « CHARCUTERIE », il existe un revêtement au sol présentant des dégradations, un sol qui se craquèle et se délite en de nombreux endroits, dans la salle « FROU-FRITEUSE », le revêtement du sol s’estompe, la couleur n’est plus homogène, le sol se craquèle en plusieurs endroits, dans la « CUISINE », le revêtement du sol s’estompe, la couleur n’est plus homogène ;Le rapport d’expertise de Monsieur [I], expert judiciaire, en date du 1er avril 2025 concluant notamment que « d’après la fiche technique NOEDUR HE 2F (durcisseur abrasif, prêt à l’emploi, à base de granulats minéraux, pour des sols industriels en saupoudrage) fournie par l’expert, le sol support doit avoir une classe minimale C25/30. Ce critère n’étant pas respecté, le décollement à l’interface béton (sol/support) /NEODUR HE 2F peut être l’origine d’un support non adapté, moins résistant » ; « le béton analysé semble de bonne qualité sur le plan physico-chimique, avec un dosage en ciment adéquat et une hydratation satisfaisante. Cependant, la porosité relativement élevée ». Le courriel du 15 mai 2025 rédigé par Monsieur [I], expert judiciaire indiquant ne pas avoir cause d’opposition à l’appel à la cause du fournisseur de béton.
Dès lors, en l’état des arguments développés par la partie demanderesse, des documents produits, notamment le rapport d’expertise judiciaire en date du 1er avril 2025 dressé par Monsieur [I], expert judiciaire et son courriel en date du 15 mai 2025 indiquant n’avoir cause d’opposition à l’extension des opérations d’expertise judiciaire telles que prévues dans l’ordonnance du 15 février 2022 à la société FLANDRES BETON SARL, il convient de faire droit à la demande du GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE VOLAILLES DE [Localité 12] .
Etant observé qu’il est d’une bonne administration de la justice que toutes les parties concernées par le litige soient soumises à l’expertise.
Il appartiendra à l’expert, si nécessaire, de solliciter, le cas échéant, du juge chargé du contrôle des expertises en application des articles 279 et 280 du Code de procédure civile, d’une part la consignation d’un complément de provision, d’autre part une prorogation du délai à lui imparti pour déposer son rapport.
Sur la demande de complément de mission de l’expert
L’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Selon l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
La société FLANDRES BETON SARL demande de compléter la mission de l’expert selon les termes repris ci-dessus.
Le GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE VOLAILLES DE [Localité 12], la SARL LIZSOL et la SMABTP ne s’opposent pas à cette demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société FLANDRES BETON SARL de voir la mission de l’expert complétée selon les termes repris au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt de laquelle cette mesure est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,
Vu les articles 145, 149, 236, 329, 330, 331 et 491 du code de procédure civile ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la Coopérative GROUPEMENT PRODUCTEUR VOLAILLES DE [Localité 12], de la SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables et de la Société LIZSOL SARL ;
ORDONNONS la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG N°25/00124 avec celle pendante entre la coopérative GROUPEMENT PRODUCTEUR VOLAILLES DE [Localité 12] et la société FLANDRES BETON SARL enregistrée sous le numéro RG 25/00074 ;
DISONS que le dossier n° RG 25/00124 sera désormais connu sous le seul n° RG 25/00074 ;
DEBOUTONS la société FLANDRES BETON SARL de sa demande de mise hors de cause ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
ETENDONS à la société FLANDRES BETON SARL et à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, l’ordonnance du 15 février 2022 et l’ordonnance de changement d’expert du 16 mai 2022, rendues par la présidente du tribunal judiciaire de SAINT-OMER statuant en matière de référé qui a désigné Monsieur [B] [I], en qualité d’expert judiciaire ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société FLANDRES BETON SARL et à la Société SOCOTEC CONSTRUCTION, les opérations d’expertise actuellement en cours selon ordonnance de référé du 15 février 20222, sous l’égide de Monsieur [B] [I], expert judiciaire, désigné selon ordonnance de remplacement du 16 mai 2022 ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert, afin de les lui rendre opposables ;
ETENDONS la mission de l’expert qui sera complétée comme suit :
*Déterminer, à partir des bons de livraison, formules de fabrication et résultats d’essais de laboratoire produits, la conformité du béton livré par FLANDRES BETON aux spécifications contractuelles ;
* Rechercher si, sur le chantier, des ajouts d’eau ont été effectués par l’entreprise de dallage ou par le pompiste ;
* Préciser, le cas échéant, l’impact concret de tels ajouts d’eau sur la consistance du béton, sur son rapport eau/ciment et sur sa classe de résistance finale ;
* Fournir à la juridiction tous éléments permettant de distinguer ce qui relève de la formulation du béton livré en centrale et ce qui relève des conditions de mise en œuvre sur le chantier, et indiquer, le cas échéant, s’il n’est pas en mesure de l’établir ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises à l’effet de suivre l’exécution de cette mesure ;
LAISSONS les dépens à la charge du GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE VOLAILLES DE [Localité 12] ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 novembre 2025
Le Greffier Le Président
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