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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 3 févr. 2026, n° 25/04352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04352 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXO4
MINUTE N°26/24
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Philippe BERTOLINO, Mme [S]
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 prorogé au 03 Février 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Madame [E] [V], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Olivier TAMAIN avocat au barreau de TOULOUSe avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD RCS DE NANTERRE 722.057.460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2025, Madame [E] [V] a fait signifier à Madame [M] [H] [X] un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 9157,93 euros sur le fondement d’une ordonnance réputée contradictoire du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 15 octobre 2024.
Par exploit en date du 27 mai 2025, Madame [M] [H] [X] a assigné Madame [E] [V] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 1er juillet 2025 aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution :
– déclarer la nullité de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 2 mai 2025 référence D 10299700 notifié à Madame [H] [X] [M] au bénéfice de Madame [V] [E] par la SAS WATERLOO ET ASSOCIÉS PACA Maître [C] [K] huissier de justice au [Adresse 5] à [Localité 7] et de la photocopie qu’en détient Madame [H] [X] par voie de notification,
– déclarer la nullité des effets de la notification recommandée avec accusé de réception 2C18999255585 du 5 mai 2025 de cet itératif par la SAS WATERLOO ET ASSOCIÉS PACA Maître [C] [K] huissier de justice au [Adresse 5] à [Localité 7] à la personne de Madame [H] [X] à l’adresse de son domicile,
– annuler les effets de la notification recommandée avec accusée réception 2C18999255585 du 5 mai 2025 de cet itératif par la SAS WATERLOO ET ASSOCIÉS PACA Maître [C] [K] huissier de justice au [Adresse 5] à [Localité 7] sur les biens meubles de Madame [H] [X] [M],
– déclarer que le montant de 9157,93 € de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 2 mai 2025 référence D 10299700 réclamé à Madame [H] [X] [M] au bénéfice de Madame [V] [E] par la SAS WATERLOO ET ASSOCIÉS PACA Maître [C] [K] huissier de justice au [Adresse 5] à [Localité 7] n’est pas dû par Madame [H] [X] [M],
– déclarer que Madame [H] [X] n’a pas à payer ce montant de 9157,93 €,
– ordonner la production de la copie exécutoire du jugement du 15/10/2024 du tribunal de Cannes ainsi que du commandement initial de payer aux fins de saisie vente dont l’itératif 10299700 serait l’itératif, ainsi que la production d’un document d’identité prouvant ses date et lieu de naissance par Madame [V] [E] en préalable à toute nouvelle demande qui pourrait être formée par Madame [V] [E] à l’encontre de Madame [H] [X] [M],
– ordonner la production par Madame [V] des preuves de ses encaissements des loyers payés par Madame [H] [X] à l’agence PARIS ESTEREL sur la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2024,
– condamner Madame [V] [E] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC,
– condamner Madame [V] [E] aux entiers dépens,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 18 novembre 2025 en la présence de Madame [H] [X] [M], comparante en personne, ainsi que de l’avocat de Madame [V] [E] et de la société AXA FRANCE IARD intervenante volontaire à l’instance.
À l’audience, Madame [H] [X] [M] a sollicité un « étalonnement de la dette », conformément à son courrier accompagné de pièces en date du 31 octobre 2025, reçu au greffe le 3 novembre 2025 et que l’avocat adverse a confirmé avoir reçu par lettre simple du 10 novembre 2025.
Conformément à ses conclusions signifiées à Madame [H] [X] [M] par acte en date du 10 novembre 2025, par remise à l’étude du commissaire de justice après vérification
de son domicile, Madame [V] [E] et de la société AXA FRANCE IARD ont sollicité du juge qu’il :
Vu les articles L. 111-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 648 du code de procédure civile,
Vu l’article 659 du code de procédure civile,
– prenne acte de la quittance subrogative intervenue au profit de la société AXA FRANCE IARD en date du 29 juillet 2025,
– déclare recevable l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD,
– déboute Madame [H] [X] [M] de l’ensemble de ses demandes et contestations,
– condamne Madame [H] [X] [M] à payer à Madame [V] [E] et à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, leur conseil a également indiqué qu’il s’opposait aux délais de paiement sollicités par Madame [H] [X].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD :
Article 328 du Code civil :
« L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Article 329 du Code civil :
« L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
La société AXA FRANCE IARD justifie (pièce 17) qu’elle dispose d’une quittance en date du 29 juillet 2025 par laquelle Madame [E] [V], représentée par l’agence immobilière AGENCE PARIS ESTEREL, atteste avoir reçu de sa part la somme de 6979,16€ et la subroge en conséquence dans ses droits et actions à l’encontre de sa débitrice, Madame [M] [H] [X].
Cette quittance a été signifiée le 17 septembre 2025 à Madame [H] [X], adresse actuelle, selon procès-verbal de remise à l’étude du commissaire de justice, après vérification de son domicile, au sein duquel elle était absente à cette date.
La société AXA FRANCE IARD démontre donc bien qu’elle dispose d’un intérêt à agir dans le cadre de la procédure diligentée par Madame [H] [X] à l’encontre de Madame [V], qu’elle a partiellement désintéressée des causes de l’ordonnance de référé à l’origine des poursuites, de sorte qu’il y a lieu de la recevoir en son intervention volontaire.
Sur les différentes demandes en nullité de Madame [H] [X] :
Article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
Article 648 du code de procédure civile :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
«Article 659 du code de procédure civile :
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Article 114 du code de procédure civile :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public .»
Article 1371 du Code civil :
« L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte. »
D’un point de vue formel, l’itératif commandement de payer qui a été délivré à la demanderesse le 2 mai 2025 par Maître [K] [C], commissaire de justice à Fayence, est conforme aux exigences de l’article R. 221-1 susvisé en ce qu’il énonce qu’il est délivré sur le fondement de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de Cannes en date du 15 octobre 2024 et qu’il est réclamé à Madame [H] [X] la somme totale de 9157,93 €, dont le montant est détaillé de façon précise, avec indication du taux de l’intérêt légal en vigueur.
Il mentionne également que faute, pour cette dernière, de payer cette somme dans un délai de 8 jours, elle pourra y être contrainte par la vente forcée de ces biens meuble.
Par ailleurs, aucune disposition légale n’oblige le commissaire de justice qui délivre un commandement de payer aux fins de saisie vente à intégrer d’autres mentions à son acte en ce qui concerne titre exécutoire sur le fondement duquel il est délivré, ni à annexer à celui-ci ledit titre ou les différents actes d’exécution ayant pu être antérieurement diligentés.
Il est en revanche exact que l’acte ne mentionne pas les date et lieu de naissance de Madame [E] [V], en violation des exigences de l’article 648 susvisé.
Cependant, cette irrégularité n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte dans la mesure où il n’est pas contestable que Madame [H] [X] a pu valablement identifier cette dernière, ainsi que cela ressort des termes de son assignation.
En ce qui concerne le procès-verbal de remise dudit commandement, dressé par Maître [C] en application des dispositions de l’article 659 code de procédure civile, Madame [H] [X] ne peut en contester la teneur devant le juge de l’exécution, lequel n’est pas compétent en matière d’inscription de faux contre les actes authentiques.
Elles ne justifie pas non plus qu’elle a engagé une procédure d’inscription de faux à l’encontre de cet acte.
De surcroît, dans la mesure où elle reconnaît en avoir eu connaissance puisqu’elle a accusé réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 susvisé, aucun grief ne résulterait de l’irrégularité soulevée, de sorte que la nullité de l’acte sur un tel fondement n’a pas lieu d’être prononcée.
Les demandes de nullité de Madame [H] [X] doivent donc être rejetées.
Sur la mesure de saisie vente et l’itératif commandement de payer en date du 2 mai 2025 :
Article L.222–1 du code des procédures civiles d’exécution:
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. »
Article L.222-1 du code des procédures civiles d’exécution:
« En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.»
Article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution:
« A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. »
Le conmandement litigieux a été délivré sur le fondement d’une ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue par le tribunal de proximité de Cannes le 15 octobre 2024 (pièce 9 en défense) aux termes de laquelle le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail et donc la résolution de plein droit, à compter du 5 mars 2024, de ce contrat, concernant un appartement meublé et une cave situés à [Adresse 11] et Madame [M] [H] [X] a été condamnée en conséquence à payer à Madame [E] [V] :
– une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au dernier loyer en cours, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
– la somme provisionnelle de 3328,26 €, en deniers ou quittances, au titre de l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
– la somme de 700 € en application des dispositions de l’article du code de procédure civile,
– les entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais assignations, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la décision.
Il est justifié que cette ordonnance a été signifiée le 5 décembre 2024 à Madame [H]
[X], à l’adresse figurant au bail, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Les contestations élevées par Madame [H] [X] à l’encontre de l’ordonnance de référé sont irrecevables devant le juge de l’exécution, notamment en ce qu’elles tendent à remettre en cause la régularité de l’assignation introductive d’instance ou le bien-fondé des sommes mises à sa charge par le juge des référés.
Il lui appartenait, le cas échéant, d’interjeter appel de ladite ordonnance.
Quant à la signification de celle-ci à l’adresse figurant au bail, elle ne peut être remise en cause dans la mesure où, d’une part, il s’agissait de la dernière adresse déclarée de Madame [H] [X] et où, d’autre part, cette dernière, jointe par le commissaire de justice chargée de la signification du titre, a précisé ne pas avoir de domicile fixe, se trouver actuellement dans le Var sont plus d’informations, de sorte qu’elle ne peut remettre en cause l’absence de signification à sa personne, qui n’est que de son fait.
En ce qui concerne le montant des sommes figurant à l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 2 mai 2025, lequel n’a été délivré à la suite du précédent commandement du 20 décembre 2024 que pour permettre à Madame [H] [X], dont la nouvelle adresse était connue, d’avoir connaissance des sommes dues en exécution de l’ordonnance de référé :
– le principal réclamé à hauteur de 3328,26 € est conforme aux dispositions de l’ordonnance de référé et ne peut être remis en cause par le juge de l’exécution, sauf, pour Madame [H] [X] à justifier qu’elle s’est acquittée des loyers, charges et indemnités d’occupation dus avant le 30 août 2024, ce qu’elle ne fait pas dans le cadre de la présente instance,
– les indemnités d’occupation réclamées pour les mois de septembre à février 2025 sont dues, dès lors que Madame [H] [X] ne justifie pas avoir procédé à la remise des clés de l’appartement litigieux avant le procès-verbal de reprise en date du 28 février 2025 (pièce 13 en défense) dressé par le commissaire de justice, ayant constaté qu’elle havé quitter les lieux,
– les intérêts à hauteur de 182,99 €, selon décompte provisoirement arrêté au 2 avril 2025, sur les sommes de 3328,26 € et de 700 € sont dues, en application de la décision de justice et de l’article 1231-7 du Code civil,
– les dépens le sont également, en application de la décision du juge, ayant statué sur leur sort,
– ainsi que les frais d’exécution, en application de l’article L. 111-8 alinéa premier précité du code des procédures civiles d’exécution, dans la mesure où Madame [H] [X] n’a pas volontairement exécuté la décision de justice rendue à son encontre.
L’itératif commandement de payer du 2 mai 2025 est donc régulier et doit être validé pour la somme qu’il mentionne.
Sur la demande en délais de paiement :
Article 1343-5 du code civil:
“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution:
« Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
La demande en délais de paiement de Madame [H] [X] est recevable, celle-ci ayant été formulée après la délivrance du commandement de payer susvisé.
Au soutien de sa demande, elle produit, en dernier lieu, son avis d’impôt sur les revenus 2024 duquel il ressort un revenu fiscal de référence de 21 905 €, ainsi qu’un justificatif d’assurance de son domicile actuel, à [Localité 10].
Eu égard aux charges habituelles de la vie courante, il est manifeste que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de s’acquitter de la somme due à son ancienne bailleresse en une seule fois.
Les besoins de cette dernière sont au demeurant inconnus du juge.
En considération de ses éléments, il sera fait droit à la demande en délais de paiement de Madame [H] [X], dans la limite du délai de 24 mois, selon les modalités ci-après précisées dans le dispositif.
Sur les autres demandes :
Ayant succombé principalement à l’instance, Madame [H] [X] sera condamnée à en supporter les entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, elle sera condamnée également à payer à Madame [H] [X] et à la société AXA FRANCE IARD la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif de sorte que les demandes relatives à l’exécution provisoire sont sans intérêt devant le juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT la société AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire ;
DEBOUTE Madame [M] [H] [X] de ses demandes de nullité ;
VALIDE l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été signifié à la demande de Madame [E] [V] le 2 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de référé du tribunal de proximité de Cannes en date du 15 octobre 2024 :
SURSEOIT à l’exécution des poursuites sur le fondement de ladite ordonnance et DIT que Madame [M] [H] [X] pourra se libérer de sa dette à hauteur de, décompte d’intérêt provisoirement arrêté à la date du 2 avril 2025, la somme totale de 9157,93 €, au moyen de 24 versements mensuels de 381 euros chacun, à verser avant le 10 de chaque mois, à compter du 1er mois suivant la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté en fonction du solde exigible ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure adressée par le créancier au débiteur par LRAR et restée infructueuse;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés;
CONDAMNE Madame [M] [H] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [M] [H] [X] à payer à Madame [E] [V] et la société AXA FRANCE IARD la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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