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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 juin 2025, n° 24/06589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me RICHARD
Copie exécutoire délivrée
à : M. [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06589 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6STS
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour conseil Me Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat au barreau de Paris, et représentée par M. [B] [G], salarié muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 30 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06589 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6STS
EXPOSÉ DES DEMANDES
Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, monsieur [L] [R] sollicite le remboursement de la somme de 2306.98 € par la SA BOURSORAMA. Il est également demandé le paiement de la somme 1000 €, à titre de dommages-intérêts.
Monsieur [L] [R] expose avoir reçu le 9 février 2024 un appel émanant de sa banque Boursobank dont le numéro figure au répertoire de son téléphone portable. Son interlocuteur l’informait de tentatives manifestes de fraude sur son compte et notamment d’un double débit de 2306.98 € ne correspondant à aucun paiement de sa part, ce qu’il constate immédiatement en examinant son compte pendant la conversation. L’individu l’a invité alors à procéder à certaines opérations pour annuler ces débits frauduleux avec son accord, par l’envoi d’un SMS comportant un code secret qu’il devait lui renvoyer. Le SMS à l’en-tête de la banque est reçu avec le code à six chiffes que monsieur [R] renvoie. Il reçoit aussitôt un second SMS indiquant : « Votre annulation d’achat d’un montant de 2306.98 € a bien été enregistré ». Des conseils de sécurité s’ensuivent sur un mode très professionnel suivant les procédures habituelles, selon le requérant. Monsieur [R] a ensuite découvert que le débit de la somme avait été maintenu, un conseiller de Boursobank lui indiquant qu’aucun collaborateur de la banque ne l’avait contacté le 9 février 2024. Boursobank a refusé le remboursement arguant d’une imprudence grave de sa part lors du spoofing. Monsieur [R] invoque la responsabilité de plein droit de la banque sur le fondement de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, et se réfère à la jurisprudence, soulignant une défaillance de sécurité du dispositif ayant favorisé un mode opératoire frauduleux.
A l’audience, monsieur [L] [R] confirme ses demandes.
La S.A. BOURSORAMA, représentée, conclut à l’entier rejet des demandes. Elle soutient principalement qu’il s’agit d’une opération de paiement frauduleuse qui n’a pu être effectuée qu’au moyen de sa validation par le code personnel et confidentiel utilisé par monsieur [R] à l’aide d’une validation forte à six chiffres. L’opération litigieuse ne pouvait donc être considérée que comme une opération autorisée selon les modalités du consentement requises. Subsidiairement, il est fait valoir que le consentement de monsieur [R] n’aurait pu être surpris puisque l’opération n’a pas été validée à son insu mais par ses soins en utilisant ses données confidentielles par authentification forte. Il est enfin exposé que la négligence grave de monsieur [R] serait d’autant plus caractérisée qu’il n’aurait pas tenu compte des avertissements que BOURSORAMA transmet régulièrement à ses clients pour prévenir les fraudes. Une somme de 1.500 €, au titre des frais irrépétibles avec distraction, est réclamée, outre la condamnation aux dépens.
Il convient de se reporter aux écritures des parties développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales
L’article 133-6 I) du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application des articles L.133-19, L 133-20 et L.133-23-1 du code monétaire et financier, en cas de paiement non autorisé par l’utilisateur, la banque doit en rembourser le montant, sauf à démontrer que l’opération a été authentifiée ou que l’utilisateur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en utilisant son instrument de paiement.
En la matière, la preuve de la négligence grave du client que doit rapporter l’orgnanisme bancaire ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou de données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Enfin, l’article L.133-23 du code monétaire et financier dispose qu’il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Or, monsieur [R] relève à juste titre que le mode opératoire utilisé suppose qu’un tiers a pu effectivement accéder à son compte courant bancaire, à son insu, pour y mentionner le débit frauduleux qu’il ne pouvait alors détecter. Cette opération est donc antérieure à la validation querellée et n’a pu se faire que par une défaillance ou une insuffisance manifeste du système de protection de BoursoBank. Sur ce point, pourtant aux débats, BOURSORAMA ne répond aucunement sur les conséquences d’intrusions dans le système informatique permettant les fraudes, lesquelles ne sont pas imputables au client.
Par ailleurs, l’usurpation d’identité a constitué à l’évidence un mode opératoire sophistiqué par l’apparence professionnel et rassurant qu’il permet, notamment à l’oral, visant à minorer la vigilance d’une personne nécessairement troublée par l’annonce d’une fraude bancaire. Celle-ci se trouve dès lors moins encline à suspecter une anomalie révélatrice d’une fraude à son détriment. Tel a été le cas manifestement de monsieur [R], mis dans une situation, dont il n’est pas démontré qu’elle ne résulte pas d’une faille de sécurité initiale de la part de la banque.
Dans ces conditions, BOURSORAMA n’apparaît pas fondée à soutenir que la validation effectuée par monsieur [R] postérieurement à l’intrusion frauduleuse sur son compte personnel que n’a pas empêché son système de protection informatique, résulte d’une négligence grave de sa part, au sens des dispositions susvisées.
La société BOURSORAMA devra donc rembourser au requérant la somme de 2306.98 €.
La demande de dommages-intérêts sera toutefois écartée, le préjudice n’étant pas suffisamment justifié par les pièces produites au dossier du demandeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance doivent être laissés à la charge de la SA BOURSORAMA.
La demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être conséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la SA BOURSORAMA à rembourser à monsieur [L] [R] la somme de 2306.98 € ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la SA BOURSORAMA ;
Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties.
Fait ce jour à [Localité 3].
La Greffière, Le Juge,
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