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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 13 mai 2026, n° 24/14040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/14040 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H4Y
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Lol CAUDAN VILA de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0260
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Madame la Procureure de la République
Décision du 13 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/14040 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H4Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 février 2019, Mme [R] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 10 décembre 2019 puis à l’audience de mise en état devant le bureau de conciliation et d’orientation du 29 juillet 2020.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 10 septembre 2020, renvoyée à l’audience de jugement du 20 novembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 18 février 2021 et notifié aux parties le 24 février 2021.
Le 15 mars 2021, Mme [W] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 06 septembre 2023.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 16 novembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Mme [W] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 octobre 2025, Mme [W] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 1.080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— rappeler l’exécution provisoire ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État en tous les frais et dépens.
Mme [W] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, que l’affaire ne présentait aucune complexité et que les parties ont été diligentes. Elle expose avoir subi un préjudice moral résultant d’une situation d’attente et de tension anormalement longue, précisant en outre qu’elle a été licenciée pour faute grave et qu’il s’en est suivi une longue période de chômage.
Suivant conclusions notifiées le 10 décembre 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions et de rejeter toute demande au surplus.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 5 mois sur l’ensemble de la procédure, mais que le demandeur ne justifie toutefois pas de l’importance de la somme réclamée.
Par message du 13 juin 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 05 janvier 2026.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le conseil de prud’hommes de Bobigny – justifiés par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d’audiencement – ne révèlent aucun caractère excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, il ressort des pièces versées aux débats que :
— Mme [W] a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny le 15 mars 2021 ;
— par avis de fixation du 28 avril 2022, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 14 juin 2023 et l’audience de plaidoirie au 06 septembre 2023 ;
— l’appelant a notifié ses dernières conclusions le 30 janvier 2023 et l’intimé le 12 juin 2023 ;
— par ordonnance du 14 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire ;
— la cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 16 novembre 2023.
Il résulte de ce qu’il précède que les délais séparant les dernières conclusions des parties, la clôture de l’instruction de l’affaire, l’audience de plaidoirie et l’arrêt de la cour d’appel ne sont pas excessifs.
En revanche, à défaut pour Mme [W], sur laquelle pèse la charge de la preuve, de rapporter des éléments sur les différentes étapes de la mise en état, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’ordonnance de clôture.
L’Agent judiciaire de l’État reconnaît toutefois un délai déraisonnable de 5 mois sur l’ensemble de la procédure, si bien que la responsabilité de l’État est engagée pour le délai ci-dessus retenu.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme [W] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [W] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 250,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [R] [W] la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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