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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/08127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Baudouin DUBELLOY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Raphaël ELFASSI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08127 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZCO
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1] (sans domicile fixe)
comparant en personne assisté de Me Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2194
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R250
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffier
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08127 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZCO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2020, [G] [Y] a donné à bail à [S] [D] un appartement situé [Adresse 3].
[S] [D] n’est plus dans les lieux depuis le 27 janvier 2025.
Par courrier du 6 mars 2025, [S] [D] a sollicité sa réintégration dans les lieux et une indemnité mensuelle de 1.500 euros depuis l’absence des lieux, en raison de l’absence de conformité des circonstances de l’espèce aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 applicables au congé.
Des échanges ont eu lieu entre les parties par courrier des 7 avril 2025, 14 et 26 mai 2025 et 27 juin 2025.
Par exploit en date du 11 septembre 2025, [S] [D] a fait délivrer à [G] [Y] une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
A l’audience du 20 janvier 2026, [S] [D] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il :
— juge que [G] [Y] n’a pas délivré un congé conforme à la loi et qu’à défaut, celui-ci doit être déclaré nul,
— en conséquence, condamne [G] [Y] à lui payer les sommes de 990 euros au titre des frais d’hôtel du 11 au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025, 12.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral;
— condamne [G] [Y] aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [S] [D] expose que le propriétaire bailleur l’a expulsé sans respecter les formes légales nécessaires à la délivrance d’un congé valable et qu’il doit donc réparer le préjudice qui en est résulté. Il indique avoir eu des frais de relogement et subir un préjudice moral, lié à la perte consécutive de son emploi occupé auprès de monsieur [Y].
[G] [Y] sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il déclare [S] [D] irrecevable et mal fondé en ses demandes, l’en déboute et le condamne aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [G] [Y] expose avoir entretenu une relation de confiance avec le demandeur pendant plusieurs années et l’avoir informé de la nécessité de vendre l’appartement objet du bail en amont de son départ volontaire des lieux, la situation ayant été convenue amiablement entre eux, ainsi qu’en attestent un témoin de leurs échanges et le document signé par les parties intitulé « reçu pour solde de tout compte ».
La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du Code de Procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le motif du congé
En application de l’article 25-8, I de la loi du 6 juillet 1989, "[…] Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.[…]".
En l’espèce, [G] [Y] ne justifie pas avoir fait signifier à [S] [D] un congé pour vente des lieux.
Il produit un document signé par [S] [D] et lui-même aux termes duquel celui-ci reconnaît avoir récupéré le dépôt de garantie de 1.700 euros et que chaque partie est « quitte » du bail et de son départ.
Ce document, bien qu’établi contradictoirement entre les parties, ne constitue pas un congé stricto sensu, ni une transaction entre les parties, qui aurait privé [S] [D] de son intérêt à agir. Les demandes de [S] [D] sont donc recevables.
En l’absence de justification par [G] [Y] d’un congé respectant les formes légales applicables et fondé sur un motif légalement prévu, il convient de constater la nullité des opérations ayant abouti à la libération des lieux loués à [S] [D] par [G] [Y], appartement situé [Adresse 3].
[S] [D] est donc bien fondé à solliciter des dommages intérêts en réparation des conséquences du congé qui lui a été adressé irrégulièrement.
Au soutien de ses demandes, [S] [D] justifie avoir acquitté des frais d’hébergement auprès d’un hôtel du 11 février au 28 février 2025, soit quelques jours après avoir quitté les lieux objet du litige. Il convient de considérer que cette somme engagée pour son relogement est en lien direct avec le congé irrégulier de [G] [Y]. Celui-ci sera donc condamné à lui payer la somme de 990 euros au titre des frais d’hôtel du 11 au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de présentation de la mise en demeure du 6 mars 2025.
En outre, [S] [D] justifie par la production d’éléments médicaux et d’attestations de proches, conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, de son attachement au quartier dans lequel se trouvait l’appartement loué et des conséquences sur son humeur liées au fait d’avoir dû le quitter dans ces circonstances. Dès lors, il est fondé à voir [G] [Y] condamner à lui payer la somme de 8.000 euros titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[G] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [S] [D] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [G] [Y] à la lui payer.
[G] [Y] sera débouté de sa propre demande de condamnation de [S] [D] à lui payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Constate la nullité des opérations ayant abouti à la libération des lieux loués à [S] [D] par [G] [Y], appartement situé [Adresse 3] ;
— Condamne [G] [Y] à payer à [S] [D] les sommes suivantes:
— 990 euros au titre des frais d’hôtel du 11 au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025,
— 8.000 euros titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
— Déboute [S] [D] du surplus de ses demandes ;
— Déboute [G] [Y] du surplus de ses demandes;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne [G] [Y] aux dépens de l’instance;
— Condamne [G] [Y] à payer à [S] [D] la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Déboute [G] [Y] de sa demande de condamnation de [S] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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