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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 19 févr. 2026, n° 23/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/00548 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZHZB
N° MINUTE :
Requête du :
27 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [J] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Me Nicolas LAURENT BONNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[1]
DIVISION COTISANTS/ RECOUVREMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par : M. [X] [V] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 05 Février 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00548 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZHZB
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2020, Mme [A] [J] a accepté purement et simplement la succession de son père, [G] [J], décédé le 18 avril 2020.
Par courrier du 4 octobre 2022, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (ci-après la [2]) a informé Mme [J] que le compte cotisant de [G] [J] restait débiteur de la somme de 225.783,50 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de justice pour les années 1977 à 1991, et demande, en vue du recouvrement de la dette, de lui communiquer les coordonnées du notaire en charge de la succession.
Par requête en date du 27 février 2023, enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 1er mars 2023, Mme [J] a contesté être redevable de la somme de 225.783,50 que lui a réclamée la [2].
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle les parties étaient représentées.
Soutenant oralement les termes de sa requête à l’audience, Mme [J], a demandé au tribunal de la décharger totalement de son obligation de dette successorale à l’égard de la [2] et de condamner celle-ci aux dépens.
Elle soutient avoir pris connaissance de la dette successorale à l’égard de la [2] à réception du courrier du 4 octobre 2022, soit après l’acceptation de la succession de son père. Elle argue d’un motif légitime d’ignorance de la dette au moment de l’acceptation de la succession de son père. Elle fait valoir que la [2] ne s’était pas manifestée au jour de l’acceptation de la succession, ni même auprès de son père depuis plus de 30 ans, de telle sorte qu’elle ne pouvait avoir connaissance de la dette. Elle fait valoir que le notaire a vraisemblablement manqué à son obligation d’interrogation des caisses de retraite de son père. Elle s’interroge sur une éventuelle prescription. En outre, elle déclare ne pas être en mesure d’en assumer le règlement, sans obérer gravement son patrimoine au sens de l’article 786 alinéa 2 du code civil, la dette représentant près du double de l’actif de la succession.
Soutenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions, la [2], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
In limine litis,
— dire et juger le recours de Mme [J] irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— de la condamner au paiement de la somme de 58.760,31 euros représentant le principal de cotisations dues à la date du décès de [G] [J] ainsi que les frais de procédure avancés par la [2] outre les majorations de retard continuant à courir jusqu’au règlement de la somme ;
Dans tous les cas,
— de condamner Madame [J] aux dépens.
A titre liminaire, la [2] soutient que le recours de Mme [J] est irrecevable en ce qu’elle n’a pas saisi la commission de recours amiable préalablement à l’exercice de son recours.
Sur le fond, elle soutient que le père de Mme [J] était redevable au moment de son décès de cotisations au titre des années 1977 à 1991 pour un total en principal de 57.038,94 euros outre les majorations de retard continuant à courir jusqu’au règlement complet du principal et des frais de procédure de 1.721,37 euros. Elle soutient ne pas avoir été informée par les ayants-droits ou une étude notariale de son décès, l’absence de diligences du notaire ne pouvant lui être imputée.
Elle fait valoir que la requérante n’expose aucun motif légitime d’ignorance de la dette et relève que les éléments susceptibles d’établir son insolvabilité transmis datent de 2023. Elle fait valoir qu’elle pourrait le cas échant, procéder à une remise totale ou partielle des majorations et ne s’oppose pas à la mise en place éventuelle d’un échéancier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Aux termes de son article R. 142-1, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Il résulte de ces dispositions que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable. Et selon l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, ce n’est qu’à l’issue d’un délai de deux mois suivant la saisine de la [3] que l’assuré peut considérer sa demande comme rejetée et saisir le tribunal.
La procédure gracieuse préalable posée par les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale constituent une formalité substantielle et d’ordre public.
En l’espèce, Mme [J] ne conteste aucune décision de la commission de recours amiable et ne démontre pas l’avoir saisie d’un recours.
En conséquence, la [2] est fondée à soutenir que le recours de Mme [J] doit être regardé comme étant irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Mme [J], partie perdante en l’espèce, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [A] [J] ;
Condamne Mme [A] [J] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00548 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZHZB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [A] [J] épouse [B]
Défendeur : [1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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