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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 28 mai 2025, n° 23/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/00180 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYBT
N° MINUTE : 25/00084
AFFAIRE
[D] [W] épouse [C]
C/
[F] [C]
DEMANDEUR
Madame [D] [W] épouse [C]
10 rue Neuve des Mourinoux
92600 ASNIÈRES SUR SEINE
représentée par Me France HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN416
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C]
10 rue Neuve des Mourinoux
92600 ASNIÈRES SUR SEINE
représenté par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C] et Madame [D] [W], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 05 janvier 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune du Kremlin-Bicêtre, sans contrat de mariage préalable.
Sont issus de cette union :
– [I] [M] [C], né le 22 octobre 2008 à CLAMART ;
– [O] [G] [C], né le 04 janvier 2015 à COLOMBES ;
– [R] [K] [C], né le 06 mai 2016 à COLOMBES.
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2022, Madame [W] a fait assigner Monsieur [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 février 2023 à 13h30 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 mars 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
“CONSTATONS que les enfants n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales ;
CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [W],
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
DISONS que l’époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 2 mois, à compter de la présente décision,
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
REJETONS la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [W],
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [C] et par Madame [W] à l’égard des enfants [I], [O], [R] [C] ;
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence des enfants au domicile de Madame [W] ;
FIXONS le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] à l’égard des enfants comme suit :
hors des périodes de vacances scolaires : les premier, troisième et cinquième week-ends du mois chez le père, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ;pendant les périodes de vacances scolaires :- la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— la moitié des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires.
— la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
DISONS qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant ou les enfants au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DISONS qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXONS la contribution de Monsieur [C] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois soit 100 euros par mois et par enfant à compter de la présente ordonnance ;
(…)
DISONS que les frais scolaires des enfants seront pris en charge par moitié par les parents et l’y condamnons ;
DISONS que les frais extrascolaires des enfants engagés d’un commun accord seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze, et l’y condamnons ; »
Par décision du 29 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de céans a délivré à Madame [W] une ordonnance de protection faisant interdiction à l’époux d’entrer en relation avec elle, de se rendre au domicile conjugal, de détenir ou porter une arme, et rappelé l’application des dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires concernant les enfants.
Par jugement du 5 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné Monsieur [C] à une peine d’emprisonnement de 10 mois assortis d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans, assorti des obligation de travailler ou justifier d’une formation, ne pas paraître au domicile de la victime et accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
Dans le cadre de la mise en état de l’affaire et par conclusions récapitulatives signifiées le 19 avril 2024, Madame [W] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce de Madame [D] [W] et de Monsieur [F] [C]
sur le fondement du divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [C] ;
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et
la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
SUR LES EFFETS DU DIVORCE :
CONCERNANT LES ENFANTS :
— RAPPELER que l’autorité parentale est exercée en commun ;
— FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
— FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [C] selon les modalités suivantes :
• Hors vacances scolaires les enfants résideront le premier, troisième et cinquième week-end du mois chez leur père. Les enfants rejoindront le domicile de leur père le vendredi à la sortie des classes et regagneront le domicile de leur mère le dimanche en fin d’après-midi (18h).
• En période de vacances scolaires :
o Les enfants résideront la première moitié des petites vacances scolaires chez leur père la seconde chez leur mère les années impaires.
o Les enfants résideront la première moitié des petites vacances scolaires chez leur mère la seconde chez leur père les années paires.
o Concernant les vacances d’été, les enfants passeront 4 semaines pleines (du samedi au samedi) chez leur père. A défaut de meilleur accord entre les parties il s’agira des 4 premières semaines des vacances scolaires les années paires et les 4 dernières les semaines impaires.
— FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 100 euros (CENTS EUROS) par enfant soit un total de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois que Monsieur [F] [C] versera à Madame [D] [W] ;
— DIRE que les frais scolaires et extra-scolaires relatifs aux parents seront partagés par moitié entre
les parents ;
CONCERNANT LES EPOUX :
— FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article
262-1 du Code civil ;
— DONNER acte au demandeur de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil ;
— ATTRIBUER le droit au bail, 10, rue Neuve des Mourinoux – 92600 ASNIERES SUR SEINE à Madame [D] [W] à charge pour elle d’en régler les loyers et charges ;
— JUGER que Madame [D] [W] ne pourra plus faire usage de son non marital
— JUGER que les époux prennent respectivement en charge leurs frais de procédure ».
Monsieur [C], défendeur, demande quant à lui aux termes de ses conclusions signifiées le 12 mars 2024, au juge aux affaires familiales de :
« Prononcer le divorce des Epoux [W] / [C] par application des dispositions de l’article 242 du Code civil, avec toutes les conséquences de droit ;
— Fixer les effets du jugement à la date de la demande en divorce, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil ;
— Dire que Madame [W] épouse [C] perdra l’usage de son nom d’épouse ;
— Donner acte à Monsieur [C] de ses propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du Code civil ;
— DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement.
— FIXER la résidence principale des enfants au domicile de la mère.
— DIRE que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, à défaut de meilleur accord :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h30 ;
— Pendant les vacances scolaires : La première moitié des petites et grandes vacances scolaires.
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à la sortie des classes ou au domicile de la mère et de les ramener par l’intermédiaire d’une personne de confiance.
— DISPENSER Monsieur [C] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter de l’introduction de la demande en divorce ;
— ORDONNER que le dispositif du Jugement à intervenir soit transcrit sur les registres du lieu de célébration du mariage et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des Epoux,
— Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 28 février 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de sa demande, Madame [W] invoque les violences subies de la part de son époux au cours du mariage.
Monsieur [C] a été condamné par le tribunal correctionnel le 27 septembre 2019 pour des faits de violence sans incapacité par conjoint en date du 25 septembre 2019 et des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par ascendant entre le 1er janvier 2019 et le 25 septembre 2019.
Il a de nouveau été condamné par ce même tribunal le 05 janvier 2024 (condamnation développée dans l’exposé du litige) pour des faits de violences commis à l’encontre de Madame [W], lesquels avaient auparavant fait l’objet d’une ordonnance de protection.
Il s’en rapporte sur le fondement du divorce.
Les faits de violence ainsi établis, commis par Monsieur [C] à l’encontre de son épouse au cours du mariage, de manière réitérée, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, en particulier les devoirs de respect et d’assistance, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il convient donc de faire droit à la demande de l’épouse et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [C].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demandes liquidatives.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il sera fait application du principe légal conformément à la demande des parties.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [W] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 10 rue Neuve des Mourinoux 92600 ASNIERES SUR SEINE, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le juge de la mise en état, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
Monsieur [C] ne s’oppose pas à cette attribution.
En application de l’article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
***
Les enfants n’ont pas formé de demande d’audition adressée à la juridiction.
Le juge des enfants n’est pas saisi les concernant.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement
Les parties sollicitent des dispositions identiques à celles fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Il sera statué ainsi dans la mesure où les dispositions actuellement applicables demeurent conformes à l’intérêt des enfants, pour les motifs déjà retenus par le juge de la mise en état, auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé, et faute de tout élément nouveau invoqué et justifié.
Par conséquent, il sera rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale et fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ainsi qu’au profit du père un droit de visite et d’hébergement dit classique tel que précisé au dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’espèce, pour fixer à 100 euros par mois et par enfant la contribution à l’éducation et l’entretien due par le père, le juge de la mise en état avait retenu les éléments financiers suivants :
pour Madame [W] des allocations familiales d’un montant de 388 euros, un complément familial de 273 euros, une prime d’activité de 440 euros, le RSA pour 112 euros soit un total de 1.213 euros mensuels, et un loyer de 190 euros après APL ;pour Monsieur [C], l’absence de tout élément sur sa situation personnelle et matérielle, et les déclarations de Madame [W] selon lesquelles il contribuait à diverses dépenses du ménage même en l’absence d’emploi déclaré.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, …), la situation financière des parties est la suivante :
Madame [W] exerce désormais la profession d’ambulancière et perçoit un revenu mensuel moyen de 2.100 euros.
Sa situation est pour le surplus identique à celle prise en compte en 2024 (allocations familiales et loyer) faute de toute pièce nouvelle sur ces points.
Monsieur [C] perçoit actuellement la prime d’activité pour 162 euros et le RSA pour 339 euros. Il est inscrit au Pôle Emploi depuis le 29 mars 2022, sans allocation.
Il ne fait pas état d’une charge de logement.
Si l’échange de sms entre Monsieur [C] et ses enfants au sujet du lieu de travail de ce dernier ne revêt aucun caractère probant, notamment en l’absence de tout horodatage de cet échange, Monsieur [C] ne produit pour autant aucun justificatif de recherche d’emploi depuis le 29 mars 2022, aucune inscription auprès d’agences d’intérim ou en formation, ce qui ne peut qu’interroger.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, des revenus et charges, justifiées, connues ou déclarées, des besoins des enfants eu égard à leur âge et des modalités du droit de visite et d’hébergement, la pension alimentaire due par Monsieur [C] pour l’entretien et l’éducation de son enfant sera fixée à la somme de 65 euros par mois et par enfant soit 195 euros au total avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs il convient de dire que les frais scolaires et extrascolaires des enfants seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
La solution donnée au litige implique de condamner Monsieur [C] aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2023,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [F] [C]
né le 1er janvier 1981 à Béni Khloug (Maroc)
et de Madame [D] [W]
née le 31 octobre 1985 à Ivry-sur-Seine (94)
mariés le 5 janvier 2009 au Kremlin-Bicêtre (94)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [W] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 10 rue Neuve des Mourinous, 92600 ASNIERES SUR SEINE,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [C] et par Madame [W] à l’égard des 3 enfants ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père, Monsieur [C], accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
hors des périodes de vacances scolaires : les premier, troisième et cinquième week-ends du mois chez le père, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
•pendant les périodes de vacances scolaires :
— la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— la moitié des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
DIT qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de l’autre parent ou à l’école lors de l’exercice de ses droits d’accueil,
FIXE à la somme de 195 euros (CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS) par mois, soit 65 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [W] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais scolaires et extrascolaires des enfants pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er juin 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 28 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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