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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 janv. 2026, n° 25/04392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2025
N° RG 25/04392 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66QI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [K], né le 02 Août 1949 à [Localité 6]
Madame [D] [J], née le 20 Novembre 1950 à [Localité 6]
Madame [H] [J], née le 08 Novembre 1977 à [Localité 7]
Monsieur [E] [J], né le 28 Mars 1979 à [Localité 7]
Monsieur [L] [J], né le 12 Janvier 1982 à [Localité 5]
Propriétaires, faisant élection de domicile en les bureaux de la société J. & M. PLAISANT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Grosse délivrée le 28.01.2026
À
— Maître Jean VOISIN
Représentés par Maître Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société HABILIS
Dont le siège social est sis [Adresse 2] et actuellement situé [Adresse 4]”
pris en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [K], Mme [D] [J], Mme [H] [J], M. [E] [J] et M. [L] [J] ont donné en location à la société Habili, suivant bail à effet au 9 mars 2015, des locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6].
Par exploit de commissaire de justice du 10 octobre 2025, les bailleurs ont fait assigner la société Habili afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 2 960,74 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 6 octobre 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025, M. [G] [K], Mme [D] [J], Mme [H] [J], M. [E] [J] et M. [L] [J], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes sauf à réduire la provision à valoir sur l’arriéré locatif à la somme de 128,03 €, compte tenu des règlements de la locataire intervenus postérieurement à l’échéance du délai de 30 jours imparti par le commandement de payer.
La société Habili, citée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 janvier 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 9 mars 2015 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer du 1er août 2025 resté infructueux dans le délai de 30 jours imparti et de décomptes locatifs, que la société Habili est redevable de 128,03 € au 19 novembre 2025 au titre du loyer et des charges de la location ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société Habili et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 439,94 €, montant du dernier loyer augmenté de la provision sur charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société Habili au paiement de la somme de
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; qu’il n’y pas lieu cependant de laisser à la charge de la débitrice les frais et émoluments du commissaire de justice incombant légalement au créancier ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] liant les parties par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de la société Habili et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons M. [G] [K], Mme [D] [J], Mme [H] [J],
M. [E] [J] et M. [L] [J], en cas d’expulsion de la société Habili, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Habili à payer à M. [G] [K], Mme [D] [J], Mme [H] [J], M. [E] [J] et M. [L] [J] 128,03 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 19 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société Habili à payer, à titre provisionnel, à M. [G] [K], Mme [D] [J], Mme [H] [J], M. [E] [J] et M. [L] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 439,94 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société Habili à payer à M. [G] [K], Mme [D] [J], Mme [H] [J], M. [E] [J] et M. [L] [I] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer mais à l’exclusion des frais et émoluments du commissaire de justice incombant au créancier;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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