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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 23/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ARTOIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 23/00619 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQ7C
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [H]
né le 20 Août 1965, demeurant [Adresse 2]
Comparant
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [M] [C], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 16 octobre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 06 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2020, M. [D] [H], salarié de la société [6] en tant que chauffeur-livreur depuis le 9 mars 2020, a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 1er mars 2023, la CPAM de l’Artois a fixé la date de guérison de l’accident du travail au 16 février 2023.
M. [D] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM qui l’a débouté par décision du 5 mai 2023.
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2023, M. [D] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation de cette décision de guérison de son accident du travail.
Par jugement avant dire droit du 31 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise aux fins de dire si à la date du 16 février 2023, M. [D] [H] était guéri de son accident du travail du 7 septembre 2020 et dans la négative, dire :
— à quelle date la guérison peut être fixée,
— ou à quelle date la consolidation avec séquelle peut être fixée.
Par jugement du 27 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras
— a constaté que M. [D] [H] avait directement contacté le docteur [S] lequel l’a reçu en consultation à son cabinet le 28 août 2024 en dehors de la procédure d’expertise.
— a donc ordonné un changement d’expert et a confié la mesure d’expertise au docteur [P] avec la même mission
L’expert a rendu son avis le 2 mai 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2025.
À l’audience, M. [D] [H] conteste les conclusions du rapport d’expertise au cours de laquelle la CPAM n’était pas présente. Il estime qu’il n’était pas guéri à la date du 16 février 2023, reprochant à la Caisse l’arrêt de la prise en charge des soins alors même qu’il ne possèdait pas tout son dossier médical au moment où il a été vu. Il précise qu’il devait voir un autre expert initialement et affirme que le docteur [V] rattache les douleurs qu’il continue à avoir à l’épaule et non pas aux cervicales.
La CPAM de l’Artois a sollicité l’entérinement du rapport du médecin expert, confirmant la date de guérison au 16 février 2023. Il précise que la névralgie cervico-brachiale diagnostiguée par le rhumatologue dont parle le requérant n’est pas lié à l’accident du travail et qu’il s’agit d’un état antérieur, seule la douleur à l’épaule relève de l’accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser que le tribunal n’est saisi que d’une demande de contestation de la date de guérison.
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la date de guérison de M. [D] [H]
L’annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. (…)
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison ».
* * *
En l’espèce, il est constant que suite à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont M. [D] [H] a été victime le 7 septembre 2020, le médecin conseil de la CPAM a fixé la guérison de son état de santé au 16 février 2023, de sorte que les arrêts de travail et les soins prescrits postérieurement à cette date n’étaient plus indemnisés.
Dans son rapport établi le 2 mai 2025, le docteur [P], qui devait dire si, à la date du 16 février 2023, M. [D] [H] était guéri de son accident du travail du 7 septembre 2020 et dans la négative, à quelle date la consolidation ou la guérison peut être fixée, a conclu de la manière suivante : «
Nous avons convoqué les parties, pris connaissance des pièces transmises ; nous regrettons de ne pas disposer des données de l’examen médical du médecin conseil de la caisse d’assurance maladie du 16 février 2023.Nous avons procédé à l’examen de Monsieur [H] et recueilli ses doléances. Nous pouvons confirmer qu’au plus tard à la date du 16 février 2023, monsieur [H] était guéri de son accident du travail du 7 septembre 2020. De façon subsidiaire, la date de guérison peut être établie au 7 octobre 2021 ».
Les conclusions de l’expert sont claires et dénuées d’ambiguïté. Bien qu’il regrette l’absence d’examen médical par le médecin conseil de la Caisse le 16 février 2023, il note que : « en fonction des éléments dont nous disposons, on peut retenir les accidents successifs des 5 et 7 septembre 2020, ont généré des phénomènes douloureux au niveau de l’épaule gauche que l’on peut qualifier de post contusifs, sans mise en évidence de lésion traumatique. Ces accidents ont été l’occasion de découvrir un état antérieur au niveau rachidien avec une cervicarthrose et au niveau de l’épaule avec une tendinopathie. Ces pathologies évoluent pour leur propre compte.
On constate ici une évolution particulièrement longue et totalement inhabituelle, avec un suivi très peu documenté ; les constatations cliniques lors de notre examen clinique restent rassurantes. Nous n’avons aucun élément pour retenir des séquelles de l’accident du 7 septembre 2020.
En ce qui concerne le terme de soins actifs en lien avec les conséquences directes de l’accident du 7 septembre 2020, il est ici particulièrement difficile de fixer la date, en raison de l’intrication avec l’existence de pathologie antérieures à l’accident ; en tout cas, on peut retenir que ceci était certainement le cas à la date du 16 février 2023 (nous rappelons que cette date est celle retenue par la caisse primaire d’assurance maladie) correspondant déjà à un délai de plus de 29 mois après l’évènement initial, ce qui, répétons-le correspond à un délai totalement inhabituel au vu du mécanisme de l’accident initial (…) ».
À l’aune de ces précisions, il y a lieu d’écarter l’argumentation du requérant selon laquelle il ne serait pas guéri.
Il convient donc d’entériner le rapport d’expertise du docteur [P] et de dire qu’à la date du 16 février 2023, l’état de santé de M. [D] [H] consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 7 septembre 2020 était guéri.
Par conséquent, il convient de débouter M. [D] [H] de son recours.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige, M. [D] [H] sera condamné aux dépens. Les frais d’expertise seront laissés à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE M. [D] [H] de son recours ;
CONDAMNE M. [D] [H] aux dépens ;
LAISSE les frais d’expertise à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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