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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 5 févr. 2026, n° 22/02785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me FRANCK JANIN en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02785 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHN4
N° MINUTE :
Requête du :
25 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
Association [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me FRANCK JANIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE [Localité 5]-[Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Juge
Hélène DELARUE, Assesseur
Matthieu SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 05 Février 2026
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02785 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHN4
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à dosposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
L’association [4] a formé un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] (ci-après la CPAM) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par les consorts [B] à savoir le suicide de monsieur [T] [B].
La CPAM s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions.
SUR CE
Monsieur [B], qui exerçait des fonctions de responsable administratif et financier au sein de l’association [4] a été affecté sur le périmètre Guyane- Antilles à compter du 1er mars 2018.
La CPAM fait valoir qu’à compter du 1er janvier 2020 il avait exercé des missions exclusivement au sein de la direction territoriale de Guyane sise à [Localité 3].
Dans la soirée du 6 octobre 2021 il s’est suicidé à son domicile de [Localité 3].
Les consorts [B], en qualité d’ayant droit de monsieur [T] [B], ont souscrit une déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6].
Par décision du 24 février 2022 la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] a pris en charge le décès de monsieur [T] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’association [4] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable et à défaut de réponse a saisi le tribunal.
L’association soutient que le domicile de monsieur [T] [B] était à [Localité 3] et que la Caisse de [Localité 5] [Localité 6] était dès lors incompétente.
Décision du 05 Février 2026
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02785 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHN4
Elle indique toutefois que l’épouse de monsieur [B] et ses enfants étaient restés sur le territoire métropolitain et que monsieur [B] avait assuré au cours de la période du 23 août au 30 septembre 2021 la direction par intérim du site de [4] pendant l’absence du directeur territorial titulaire.
Dès lors aucun élément ne permet de retenir que monsieur [B] avait établi son domicile à [Localité 3] quand bien même il avait travaillé à [Localité 3] et qu’il s’est suicidé dans cette ville.
L’association soutient qu’en tout état de cause la décision de la CPAM lui est inopposable pour défaut de respect du principe du contradictoire.
Elle expose qu’elle n’a pas eu connaissance de la déclaration d’accident du travail souscrite auprès de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6].
L’article R441-8 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’association soutient qu’elle n’a eu connaissance d’aucune procédure engagée par la CPAM et qu’elle n’avait été avisée qu’à la fin du mois de juin 2022 par la famille de monsieur [B].
La CPAM n’apporte aucun élément pour justifier qu’elle aurait régulièrement informé l’association en sa qualité d’employeur de monsieur [B] avant sa prise de décision.
En conséquence la décision de prise en charge du décès de monsieur [B] au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à l’association de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’association [4] en son recours et le dit bien fondé ;
DECLARE inopposable à l’association de la [4] la décision de la CPÄM de [Localité 5] [Localité 6] en date du 24 février 2022 de prise en charge du décès de monsieur [T] [B] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la CPAM aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2026
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02785 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHN4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [4]
Défendeur : C.P.A.M. DE [Localité 5]-[Localité 6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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