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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01168 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TG25
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
La S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [R] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 06 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [G], salarié de la société [1] a déclaré une maladie professionnelle selon déclaration du 25 octobre 2022 au titre de « Infection pulmonaires à répétition dyspnée toux en rapport avec Amiante » et certificat médical initial du 25 octobre 2022 établi par le docteur [Q] [Z] mentionnant : " Infection pulmonaire à répétition avec épanchement pleural gauche en rapport à son exposition à l’amiante pendant 40 ans (cf tableau 30 des maladies prof.) Dyspnée d’effort – [Illisible] – Respiratoire ".
Par décision du 22 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé la société [1] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie pleurésie exsudative inscrite dans le tableau n°30 des maladies professionnelles « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par courrier du 15 mars 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 13 juin 2024.
Par requête du 18 juillet 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 6 octobre 2025.
La société [1], demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a rejeté le recours de la société ;
— Juger la décision de la CPAM de la Haute-Garonne au terme de laquelle la caisse a pris en charge la maladie de monsieur [G] au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [1] ;
— Débouter la CPAM de la Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 14 juin 2024 ;
— Débouter la société [1] de ses demandes, fins et prétentions ;
— Déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de monsieur [G] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
I. Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [G]
À l’appui de son recours, la société [1] soutient que les éléments invoqués par la caisse ne permettent pas d’établir que monsieur [G] a été exposé de façon habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, elle précise qu’une seule exposition est insuffisante, qu’il faut avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante et non avoir été en contact.
Selon l’employeur, la jurisprudence exige une exposition effective, caractérisée et habituelle et il ne peut être déduit de la présentation d’une maladie mentionnée au tableau 30 des maladies professionnelles, que celle-ci est liée à une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il émet des doutes sur la véracité des réponses du questionnaire de monsieur [G] puisque celui-ci a été complétée par sa fille et soutient que les trois attestations de témoins produites dans le cadre de l’enquête sont identiques de sorte qu’elles ont manifestement été dictées par un tiers et précise que les témoins n’ont pas travaillé avec monsieur [G].
La société [1] estime que la fiche d’exposition à l’amiante est délivrée pour tracer une exposition potentielle à un produit et non en raison d’une exposition effective à un produit dangereux, que la fiche INRS liste simplement de manière théorique les opérations pouvant exposer à l’amiante, que les dossiers similaires évoqués par la caisse ne permettent pas d’établir une exposition personnelle et habituelle de monsieur [G] à l’inhalation de poussières d’amiante.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
En l’espèce, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par monsieur [G] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Il appartient alors à l’organisme social qui a pris en charge cette pathologie au titre des maladies professionnelles et qui invoque la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont remplies.
Ce tableau relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, s’agissant d’une « pleurésie exsudative » prévoit un délai de prise en charge de 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans) et la liste limitative des travaux susceptibles d’engendrer cette pathologie suivante :
— Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
— Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
— Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
— Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
— Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
— Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
— Conduite de four.
— Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi nº 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi nº 09-12.060).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie déclarée par monsieur [G] est inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles au titre d’une pleurésie exsudative, tout comme la condition relative au délai de prise en charge de 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Il résulte des pièces du dossier que monsieur [G] a débuté son activité au sein de la société [1] en qualité d’opérateur du 1er mars 1960 au 20 juin 1984 puis de contremaitre du 21 juin 1984 au 1er août 1995.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, s’agissant des travaux susceptibles de l’exposer à l’inhalation des poussières d’amiante, monsieur [G] a indiqué une période d’exposition de 1960 à 1995 environs au titre des travaux suivants :
— manipulation de l’amiante ou des matériaux en contenant quelle qu’en soit la forme
— manipulation du calorifugeage,
— réalisation des travaux d’entretien, de réparation, ou de maintenance sur des matériaux chauds.
— utilisation des protections en amiante contre la chaleur.
— travail effectué à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de décalorifugeage, ou de flocage d’amiante ;
— exposition à des poussières d’amiante durant son activité professionnelle.
Plus généralement, l’assuré a indiqué avoir été : " en contact avec l’amiante et des poussières d’amiante à la turbine ALSTHOM et à la chaudière STEIN ET [Localité 3]. J’avais des gants et vetements en amiante pour me protéger des brulures ", durant l’ensemble de sa carrière au sein de l’entreprise [1].
La société demanderesse met en doute ses déclarations du fait que le questionnaire aurait été établi par la fille de monsieur [G] ; au vu de l’âge de 88 ans de ce dernier, il ne parait cependant pas choquant que sa fille l’ait aidé à le remplir.
L’employeur quant à lui a apporté la mention suivante à son questionnaire : « Au regard de la période d’emploi, il ne nous est pas possible de repondre avec certitude aux questions (pages 4/5/6) par manque d’information ». Il a précisé une durée journalière de travail de 8 heures et a mentionné une occupation du poste du 1er septembre 1958 au 31 décembre 1985 en qualité d’opérateur force motrice et du 1er janvier 1986 au 10 juillet 1990 en qualité de contremaitre régénération.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés au débat que l’environnement de travail dans lequel monsieur [G] est intervenu pendant toute sa carrière au sein de l’entreprise [1] contenait de l’amiante tel que le démontre la fiche d’exposition individuelle à l’amiante. Ce document, signé par le Directeur, mentionne une exposition à l’amiante soit liée à l’ambiance de travail soit aux tâches spécifiques sur plusieurs périodes distinctes : du 1er mars 1960 au 20 juin 1984, puis du 21 juin 1984 au 31 décembre 1985 puis du 1er janvier 1986 au 1er août 1995.
De plus, les différents témoignages de messieurs [Y], [D] et [P] versés aux débats confirment cette exposition et corroborent les dires de monsieur [G] lorsqu’il affirme avoir été en contact avec l’amiante et les poussières d’amiante et qu’il utilisait des gants et veste en amiante pour se protéger des brûlures pendant toute sa carrière, dans le cadre des travaux de calorifugeage. Le fait que ces attestations aient été rédigées de manière identiques ne permettent pas d’affirmer comme le fait l’employeur qu’elles auraient été rédigées par un tiers et seraient fausses.
Par ailleurs, l’employeur est particulièrement mal fondé à contester les éléments apportés dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse puisqu’il a complété partiellement et très succinctement son questionnaire, en indiquant qu’il était dans l’impossibilité de répondre avec certitude compte tenu de la période d’emploi et par manque d’information.
Enfin, même si la fiche d’exposition au risque ne peut à elle seule rapporter la preuve d’une exposition habituelle, elle confirme cette exposition au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés .
La caisse, qui démontre que les conditions du tableau nº30 sont réunies, bénéficie de la présomption d’imputabilité, étant relevé que la société n’allègue aucune cause étrangère à l’origine de la maladie prise en charge. Cette dernière n’est ainsi pas fondée à soutenir que la condition tenant à l’exposition au risque n’est pas établie.
Par conséquent, la société [1] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision de prise en charge de la CPAM de la Haute-Garonne du 22 janvier 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie pleurésie exsudative inscrite dans le tableau n°30 « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » sera déclarée opposable à son égard.
II. Sur les demandes accessoires
La société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la société [1] ;
Déclare la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 22 janvier 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie pleurésie exsudative survenu à Monsieur [A] [G] opposable à l’égard de la société [1] ;
Laisses les éventuels dépens à la charge de la société [1] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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