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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01397 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ERM
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 avril 2026 à 15h30
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 avril 2026 par LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de [W] [Q] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 28/04/2026 à 16h51 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01411;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Avril 2026 reçue et enregistrée le 28 Avril 2026 à 14h25 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [Q] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01397 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ERM;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [Q] [Z]
né le 29 Décembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) se disant à l’audience [C] [T], né le 29/12/2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [D] [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [Q] [Z] été entenduen ses explications ;
Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [Q] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01397 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ERM et RG 26/01411, sous le numéro RG unique N° RG 26/01397 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ERM ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 2 ans a été notifiée à [W] [Q] [Z] le 02 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 24 avril 2026 notifiée le 25 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Q] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 28 Avril 2026, reçue le 28 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28/04/2026, reçue le 28/04/2026, [W] [Q] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [W] [Q] [Z] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [W] [Q] [Z] ne reprend pas à l’audience le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, dont il indique se désister par le suite; ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée;
Et aux termes de l’article L741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Le conseil de [W] [Q] [Z] se disant à l’audience [C] [T] soutient que la décision de la préfecture de Haute-Savoie serait insuffisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [W] [Q] [Z] se disant à l’audience [C] [T] en mentionnant que l’intéressé a fait l’objet d’une OQTF le 02/11/2025 alors qu’il se disait SDF sur [Localité 4]; le 17/01/2026, s’il déclarait désormais se nommer [C] [T], il ne donnait toujours aucune adresse et le 03/03/2026, il se disait domicilié [Adresse 1] à [Localité 4] et en couple avec [J] [R] ; néanmoins, les pièces jointes par la préfecture à sa requête attestent que cette adresse n’était plus d’actualité et que le juge de l’application avait dû rendre un jugement le 26/03/2026 statuant sur le rettrait de la détention à domicile sous surveillance électronique dont avait bénéficié [C] [T] ;
En outre, l’arrêté de placement en rétention rappelle également la condamnation dont a fait l’objet [C] [T] et en déduit que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à éviter un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet;
Il convient au demeurant de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision de la préfecture n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents;
En l’espèce, la motivation de l’arrêté préfectoral apparait tout à fait suffisante et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [W] [Q] [Z] se disant à l’audience [C] [T] ;
En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut être accueilli;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure
Le conseil de [W] [Q] [Z] se disant à l’audience [C] [T] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses garanties de représentation alors que son client vit en couple avec [J] [R] et est hébergé chez le père de cette dernière à [Localité 4];
En l’espèce et comme cela a déjà été constaté, la décision de placement en rétention prise par la préfecture de Haute-Savoie fait état des éléments connus de l’administration au jour de sa décision, étant relevé que l’adresse désormais déclarée par l’intéressé n’avait pas été portée à la connaissance de la préfecture puisqu’en détention, comme lors de sa levée d’écrou, [C] [T] se disait domicilié [Adresse 1] à [Localité 4] chez [X] [M];
Dans ces conditions, la prefecture a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, écarter une assignation à résidence de l’intéressé et prendre une décision ordonnant le placement en rétention de [W] [Q] [Z] se disant à l’audience [C] [T];
En conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera également rejeté et la régularité de la décision de placement en rétention constatée;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 Avril 2026, reçue le 28 Avril 2026 à 14h25, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative au motif de l’absence de l’absence de justification de l’agent ayant consulté le FAED ;
Aux termes de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, il n’appartient au juge, statuant sur une requête en prolongation de la rétention administrative, de se prononcer sur les éventuelles irrégularités de procédure que s’agissant de la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention administrative de l’étranger (1re Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.641, Bull., 2006, I, n° 77 ou 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. 2012, I, n° 120).
En l’espèce, [W] [Q] [Z] se disant à l’audience [C] [T] a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou le 25/04/2026 à 09h25;à cette occasion, aucune consultation du FAED n’a été réalisée et le conseil de l’intéressé ne le prétend d’ailleurs pas;
En conséquence, le moyen tiré d’une irrégularité de procédure ne pourra qu’être rejeté;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Et attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au Titre IV du Livre VII du CESEDA, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par la situation de l’intéressé qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires;
A l’audience, l’intéressé déclare se nommer [C] [T] et être né le 29/12/2005 à [Localité 3] (ALGERIE); il affirme qu’il vivrait en France depuis 3 ans et serait en couple avec sa compagne depuis “1an et quelques” et, après avoir réfléchi, que celle-ci serait enceinte depuis 5 mois; il ne justifie toutefois de la remise préalable d’aucun document d’identité pouvant justifier une assignation à résidence à l’adresse désormais déclarée dans l’attente de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet;
Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 20/04/2026, avant même sa levée d’écrou et l’information du Consulat d’Algérie de son placement en rétention à sa sortie de prison le 28/04/2026, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais indiquant être né enAlgérie; la préfecture signale à cet égard que dès le 03/03/2026, les autroités marocaines, algériennes et tunisiennes avaient été saisies dans le cadre de la coopération internationale via SCCOPOL aux fins d’identifiaction de l’intéressé;
Les diligences de l’administration avec une demande de réadmission adressée à l’Allemagne le 27/04/2026;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01397 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ERM et 26/01411, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01397 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ERM ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [W] [Q] [Z] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [W] [Q] [Z] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [Q] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [W] [Q] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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