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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB ( PUBL ), Société CREDIT COOPERATIF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
38C
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMK2
MINUTE N° :
Société CREDIT COOPERATIF, Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
c/
[T] [L] [H]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEURS :
Société CREDIT COOPERATIF
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Intervention volontaire
représentées par Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 10 mars 2025, par Assignation du 05 mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit introductif d’instance en date du 5 mars 2025, la Société Crédit Coopératif a fait assigner Monsieur [T] [L] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de le voir condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
16.634,18 euros au titre du solde débiteur du compte chèques, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;
2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte délivré le 26 août 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Crédit Coopératif en qualité de cessionnaire de créance a dénoncé cette cession et est intervenu volontairement à la procédure.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
La société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Crédit Coopératif fait valoir qu’elle a consenti à Monsieur [T] [L] [H] l’ouverture d’un compte chèques n°04136354024 dans ses comptes, qui présente un solde débiteur en dépit de ses tentatives amiables de règlement du litige.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [T] [L] [H] n’était pas comparant ni régulièrement représenté à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le compte chèques
Aux termes des dispositions des articles R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
Aux termes des dispositions de l’article L 312-93 du même code, le découvert même autorisé d’une durée supérieure à trois mois doit être régularisé par une offre de crédit, faite par la banque au titulaire du compte débiteur dans les conditions de l’article L 312-1 du même code. Néanmoins la banque peut choisir de clôturer le compte après une mise en demeure. Si la banque ne fait pas d’offre de crédit et garde le compte débiteur fonctionnel, elle s’expose en application des dispositions de l’article L 341-9 du code de ma consommation, à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
En outre, en application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
La société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Crédit Coopératif justifie avoir consenti une ouverture de compte chèques n° 04136354024 le 30 juin 2023 à Monsieur [T] [L] [H] et que par lettre recommandée 20 novembre 2024, elle a mis Monsieur [T] [L] [H] en demeure de régler d’en régler le solde débiteur ;
L’établissement bancaire ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [T] [L] [H] une offre de crédit trois mois après l’apparition du découvert sur son compte ;
Il s’ensuit que la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Crédit Coopératif est déchue du droit aux intérêts contractuels, frais et commissions sur le compte ;
Dès lors, la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Crédit Coopératif ne peut prétendre à la somme de 1.324,41 euros qu’elle a comptabilisé au titre de commission de refus de prélèvement ou de forfait sur chèque refusé ou d’intérêts ;
Déduction faite de cette somme et au vu des relevés de compte, il apparaît que Monsieur [T] [L] [H] est redevable de la somme de 16.634,18 euros, et ce sans intérêt dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d’un montant supérieur à celui du contrat et que la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses obligations contractuelles ne saurait préjudicier à l’emprunteur.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Crédit Coopératif le montant de ses frais irrépétibles ;
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [T] [L] [H] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] [H] à payer à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Crédit Coopératif la somme de 16.634,18 euros au titre du solde du compte chèque n°04136354024 ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DÉBOUTE la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Crédit Coopératif de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi fait à [Localité 10] le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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