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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 mai 2026, n° 25/06027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [A] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eytan BENICHOU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06027 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN4O
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société [D], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Eytan BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1714
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [W], demeurant [Adresse 4] (PORTUGAL) -
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 07 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/06027 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN4O
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [W] est propriétaire au sein d’un immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division et gérée par le syndic [D].
Il a été constaté par le syndic que M. [A] [W] ne déférait pas régulièrement aux appels provisionnels de charges et cotisations sur fonds travaux qui lui étaient trimestriellement adressés.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaire sis [Adresse 1] (ci-après le SDC) a assigné M. [A] [W] devant le Pole de proximité près le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions, le SDC représenté par son syndic demande au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— condamner M. [A] [W] à lui payer la somme de 6292,66 € d’arriérés de provisions pour charges et travaux avec intérêts au taux légal suivant à compter de la mise en demeure du 27/11/2024,
— condamner M. [A] [W] à lui payer la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [A] [W] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 25 février 2026, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures et évoqué un nouveau décompte qu’il n’a pas remis.
Régulièrement assigné par procès-verbal de transmission dans un autre état membre de l’Union Européenne, à savoir, le Portugal, à son adresse déclarée au syndic, M. [A] [W] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande en paiement des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de par-ticiper aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; (…)
En l’espèce, le SDC du [Adresse 1] produit une matrice cadastrale justifiant que M. [A] [W] est bien propriétaire des lots n° 10, 27 et 44 au sein d’un immeuble sis [Adresse 1] correspondant respectivement à 327/10254e, 15/10254e et 60/10254e des tantièmes de la copropriété.
De ce fait, selon la loi précitée, il est tenu au paiement de sa quote-part de charges et autres frais de la copropriété.
Les pièces versées aux débats et que M. [A] [W] n’a pas jugé utile de contester attestent comme suit de l’existence de la créance alléguée du SDC contre le défendeur :
— Le contrat de syndic (pièce 10)
— Les différentes résolutions prises en assemblée générale annuelle des copropriétaires de 2023 à 2025 sont produites (pièces 6 à 8), validant les comptes de la copropriété de l’année n et arrêtant son budget prévisionnel de l’année n + 1, outre les décisions sur travaux, devenues définitives selon certificat de non recours en date du 17/10/2025 délivré par le syndic [D] (pièce 9), et donc engageant tous les copropriétaires à l’instar d’un contrat,
— Sur cette base, au titre des années 2023 à 2025 ont été émis à l’attention de l’intéressée des appels de provision sur charges et de cotisations sur fonds travaux entre le 01/04/2023 et le 01/07/2025 (pièce 4) ainsi que, suite à leur inefficience, des factures de frais de recouvrement (pièces 4).
— une mise en demeure en date du 27/11/2024 adressée à l’adresse déclarée du copropriétaire au Portugal (pour un montant de 3666.32 €) (pièce 3), courrier attestant de l’inexécution des obligations de propriétaires de M. [A] [W], à défaut de justification de sa part,
La somme réclamée par le SDC, fait suite au relevé du compte de M. [A] [W] arrêté au 19 septembre 2025 également produit aux débats (pièce 2) reflétant les appels de fonds susdits pour une créance totale de charges et travaux de 6292,66 € € au 19 septembre 2025, intégrant aussi les frais de recouvrement intervenus au cours de cette période (une seule facturation).
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et que M. [A] [W] n’a pas jugé utile de contester attestent suffisamment de l’existence de la créance alléguée du SDC, dont le défendeur, par basculement de la charge de la preuve, ne justifie pas s’être libéré.
M. [A] [W] sera donc condamné à payer au SDC la somme de 6292,66 € correspondant à l’arriéré de charges impayées et aux frais de recouvrement arrêtés au 19 septembre 2025 pour la période du 01/04/2023 au 01/07/2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/11/2024.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement est démontré au fil des appels de fonds infructueux et de la mise en demeure diligentée en vain, laquelle résistance constitue une faute civile en lien direct et certain avec la désorganisation de la trésorerie de la copropriété qui s’est nécessairement ensuivie de cette absence de paiement de charges de 2023 à 2025.
Compte tenu du montant des impayés proportionnellement à la taille de la copropriété (402 sur 10254) et de la quasi-absence de paiements du défendeur au cours de cette période, il sera alloué au Syndicat des copropriétaires la somme de 500 € à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [A] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. [A] [W] soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le tribunal évalue à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [A] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 6292,66 € correspondant à l’arriéré de charges impayées et aux frais de recouvrement arrêtés au 19 septembre 2025 pour la période du 01/04/2023 au 01/07/2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/11/2024,
CONDAMNE M. [A] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [A] [W] aux entiers dépens ,
CONDAMNE M. [A] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge
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