Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 nov. 2025, n° 25/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [Z] [C]
[T] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01780 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CUC
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1773
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 novembre 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01780 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CUC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 1er septembre 1999, la société SIMCO, aux droits de laquelle est venue la société BATIGERE HABITAT, a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [C] et Mme [T] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3].
Par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 9369,29 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [Z] [C] et Mme [T] [C] le 5 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 4 février 2025, la société BATIGERE HABITAT a assigné M. [Z] [C] et Mme [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : à titre principal faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, autoriser l’expulsion de M. [Z] [C] et Mme [T] [C] dès le commandement de quitter les lieux sans attendre le délai de deux mois, ordonner le transport et la séquestration des meubles, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 6090,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Appelée à l’audience du 26 mai 2025 l’affaire a été renvoyée à la demande de la bailleresse, à l’audience du 10 septembre 2025.
A l’audience la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, maintient uniquement sa demande au titre de la dette locative qu’elle fixe à la somme de 939,80 euros, mois d’août 2025 inclus. Elle reconnait que le montant de la dette portée au commandement de payer était partiellement erroné puisque a été imputé à tort aux locataires un supplément de loyer de solidarité pour l’année 2021. Elle se désiste également de ses demandes accessoires au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite le rejet de la demande de dommages-intérêts, exposant qu’une dette subsistait tant lors de la délivrance du commandement de payer que de l’assignation.
M. [Z] [C], qui a déposé des conclusions soutenues et modifiées oralement, sollicite la condamnation de la société BATIGERE HABITAT au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en arguant de la peur d’être expulsé et du caractère abusif du commandement de payer, ainsi que la condamnation de la société BATIGERE HABITAT aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reconnait devoir la somme de 939,80 euros. Il admet qu’il existait bien une dette à la délivrance du commandement de payer malgré l’erreur du bailleur.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [T] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société BATIGERE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 septembre 2025, M. [Z] [C] et Mme [T] [C] lui devaient la somme de 939,80 euros.
M. [Z] [C] et Mme [T] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les causes de l’assignation ayant été réglées, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [Z] [C] a reconnu à l’audience l’existence d’une dette au moment de la délivrance du commandement de payer, même après déduction de la somme réclamée à tort par la bailleresse. Il s’ensuit que cette dernière était en conséquence fondée à faire délivrer ce commandement de payer dont la preuve du caractère abusif n’est pas rapportée. La demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société BATIGERE HABITAT sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [C] et Mme [T] [C] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 939,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société BATIGERE HABITAT aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Vacances
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Crédit logement ·
- Créance
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Physique ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Prévoyance ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partie
- Notaire ·
- Partage ·
- Attribution préférentielle ·
- Biens ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Commerçant ·
- Compétence exclusive ·
- Juridiction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Europe ·
- Sociétés commerciales ·
- Ordre public ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Refus ·
- Recours ·
- Attribution ·
- Comptable ·
- Prestation ·
- Adulte ·
- Erreur
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Terme
- Désistement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Solidarité ·
- Incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Fin du bail ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.