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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 23 avr. 2025, n° 24/07765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07765 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5ZB
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/07765 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5ZB
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B] époux [V]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 janvier 2016 prenant effet au 1er février 2016, Mme [S] [V] a donné à bail un garage n°9 situé [Adresse 3] à [Localité 5] à M. [O] [I].
Le contrat stipule un loyer mensuel de 65 € révisable annuellement. Il a été conclu pour une durée indéterminée.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, Mme [V] a délivré à M. [I] une sommation de payer au titre de loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, Mme [V] a délivré à M. [I] un congé pour le 31 janvier 2024. L’acte a été remis par dépôt à l’étude.
Le commissaire de justice, requis afin de procéder à un état des lieux contradictoire, a établi, en date du 31 janvier 2024, un procès-verbal de carence constatant l’absence de M. [I] et l’impossibilité d’accéder au garage.
Par assignation signifiée le 14 août 2024, Mme [V] a fait attraire M. [I] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et lui demande de :
— Constater que le bail du 30 janvier 2016 a été résilié le 31 janvier 2024,
— Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— Ordonner l’expulsion sans délai de M. [I] ou de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force public et d’un serrurier du garage n°9 situé [Adresse 6] à [Localité 5] et à évacuer tous véhicules ou objets et biens éventuels sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner M. [I] à verser à Mme [V] la somme de 585 € au titre des loyers impayés et 260 € au titre de l’indemnité d’occupation sur la période de février 2024 à août 2024,
— Subsidiairement, le condamner à verser la somme de 845 € (à parfaire) au titre des loyers impayés,
— Condamner M. [I] à verser à Mme [V] la somme de 65 € par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite évacuation des lieux,
— Condamner M. [I] à verser à Mme [V] la somme de 51,23 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais inhérents à l’acte de sommation de payer,
— Condamner M. [I] aux dépens
— Le condamner à verser à Mme [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à étude, M. [I] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS
À titre liminaire :
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
Il sera en premier lieu relevé que le contrat signé par les parties concerne la location isolée d’un garage et qu’il est en conséquence entièrement régi par les dispositions du code civil.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail du 30 janvier 2016 a été conclu pour une durée indéterminée. Conformément à ce bail, la résiliation doit être effectuée un mois avant le départ du preneur par lettre recommandée.
Mme [V] a valablement donné congé à M. [I] pour le 31 janvier 2024 par un acte de commissaire de justice qui lui a été notifié le 20 décembre 2023 selon les modalités d’un dépôt à étude. Il y a ainsi lieu de constater que le bail a bien été résilié.
Dès lors, M. [I] est occupant sans droit ni titre à compter de l’expiration du délai de préavis, c’est-à-dire à compter du 1er février 2024.
À défaut d’évacuation volontaire dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, Mme [V] pourra poursuivre l’expulsion de M. [I], sans qu’il y ait lieu d’ordonner le concours de la force publique et de fixer une astreinte.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation :
A compter de la fin du bail, M. [I] est redevable d’une indemnité d’occupation qui est destinée à rémunérer la jouissance des lieux par l’occupant et à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de leur occupation sans droit ni titre.
Mme [V] demande que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à la somme de 65 € par mois.
L’indemnité d’occupation due par M. [I] jusqu’à la libération effective du garage sera fixée au montant du loyer contractuel, soit la somme de 65 € par mois à compter du 1er février 2024.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Mme [V] demande la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 585 € au titre d’un arriéré de loyers.
En application du bail, M. [I] est redevable, pour la période allant du mois de février 2023 à fin janvier 2024, date de fin d’effet du bail, de la somme de 780 euros (65 *12).
Au regard du décompte et de la sommation de payer produits par Mme [V], M. [I] a procédé à quatre versements de 65 euros le 15 novembre 2023, le 13 décembre 2023, le 12 avril 2024 et le 14 mai 2024.
M. [I], défaillant, ne démontre pas avoir effectué des versements supplémentaires, la charge de la preuve lui incombant.
Conformément à l’article 1256 du code civil, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne.
Les versements, mêmes réalisés postérieurement à la date de fin du bail, doivent donc être imputés sur l’arriéré de loyers et non sur le loyer du mois en cours. Il en résulte un solde dû de 520 euros au titre de l’arriéré de loyers au 31 janvier 2024 (780 – (65*4)).
M. [I] sera ainsi condamné à payer à Mme [V] la somme de 520 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il n’y a pas lieu d’inclure le montant de l’arriéré de l’indemnité d’occupation, dont seul le présent jugement détermine le montant, et qui court en tout état de cause à compter du 1er février 2024 comme précisé ci-avant.
Sur la demande de paiement des dommages et intérêts :
Mme [V] sollicite le paiement de la somme de 51,23 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais inhérents à l’acte de sommation de payer.
Or, les frais de sommation de payer ne constituent pas un préjudice en lien avec une faute de M. [I] mais des frais irrépétibles. Il en sera dès lors tenu compte lors de l’appréciation de la demande formée par Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
M. [I], qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [I] à payer à Mme [V] la somme de 551,23 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE la résiliation, à compter du 31 janvier 2024, du contrat de location du garage n°9 situé [Adresse 3] à [Localité 5] conclu entre Monsieur [O] [I] et Madame [S] [B] épouse [V] ;
ORDONNE à Monsieur [O] [I] d’évacuer le garage n°9 situé [Adresse 3] à [Localité 5] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire du garage dans ce délai, l’expulsion de Monsieur [O] [I] et de tout occupant de son chef du garage n°9 situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à Madame [S] [B] épouse [V] la somme de soixante-cinq euros (65 €) par mois à compter du 1er février 2024 et jusqu’à complète libération du garage donné à bail, à titre d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à Madame [S] [B] épouse [V] la somme de cinq-cent-vingt euros (520 €) au titre de l’arriéré locatif au 31 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [O] [I] à payer à Mme [S] [B] épouse [V] la somme de cinq-cent-cinquante-et-un euros et vingt-trois centimes (551,23 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 23 avril 2025.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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