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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00036 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPO2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
[14], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [11]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par M. [V] [C] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [S] EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme [B] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[W] [T]
[14], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [11]
Dr [Z] [D]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision de la [10], aux droits de laquelle vient la [8] (ci-après la caisse ou [14]), la silicose dont souffre Monsieur [W] [T] a été prise en charge par au titre de la législation professionnelle (tableau 25 des maladies professionnelles).
Par décision du 09 mai 2023, le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 25 %, et la date de consolidation fixée au 13 octobre 2022.
Par décision du 30 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable ([13]) près la caisse a rejeté le recours amiable de Monsieur [T] contre cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 05 janvier 2024, Monsieur [T] a saisi le présent pôle social en contestation du taux d’IPP retenu.
Par dernières conclusions du 09 janvier 2025, Monsieur [T] demande au tribunal de :
— LE DECLARER recevable et bien fondé en son recours,
— INFIRMER la décision litigieuse de la [13]
— REJETER toutes les fins de non-recevoir et exceptions invoquées par la caisse
— JUGER que son état de santé lié à sa silicose chronique justifie un taux d’IPP de 50%
— DECLARE s’en remettre quant à la nécessité d’une mesure d’expertise médicale
— en cas d’expertise, RESERVER son droit de conclure après dépôt du rapport d’expertise
— RAPPELER que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse
En tout état de cause
— LE RENVOYER devant la caisse pour la liquidation de ses droits
— CONDAMNER la caisse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
— JUGER que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement
— CONDAMNER la caisse aux dépens
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions du 13 octobre 2025 débattues contradictoirement lors de l’audience, la [15] intervenant pour le compte de la [9] demande au tribunal de :
A titre principal
— Dire que le taux d’IPP retenu est justement évalué
— Confirmer la décision rendue par la [13]
— Débouter en conséquence Monsieur [T] de l’ensemble de ses prétentions
— Le condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une consultation médicale :
— Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins mentionnées à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale
— Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer au 13 octobre 2022, date de consolidation, le taux d’IPP de Monsieur [T] au regard des séquelles imputables au sinistre
— Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [T] et la [15] venant aux droits de la [9], dûment représentés, ont été entendus en leurs observations et s’en sont rapportés à leurs écritures pour le surplus.
Monsieur [T] a fait valoir le rapport d’expertise du Docteur [U], mandaté par ses soins, ayant conclu à un taux d’IPP de 50%, tandis que la caisse a sollicité le rejet de la demande d’expertise.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [T] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise concernant l’élément d’appréciation prévu à l’article L434-2 alinéa du code de la sécurité sociale relatif aux aptitudes et à la qualification professionnelle de l’assuré que ce dernier élément est « un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :(…)
(…)5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. (…) »
Il appartient à ce titre au juge du fond de rechercher, en cas de demande en ce sens, l’incidence de la maladie professionnelle dont est victime un salarié sur sa vie professionnelle.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des pièces produites par Monsieur [T], notamment du rapport du docteur [U] en date du 27 décembre 2024 contredisant l’avis du médecin conseil de la caisse, un litige d’ordre médical existe, justifiant qu’une expertise médicale du requérant soit avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [7], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
DECLARE le recours contentieux de Monsieur [W] [T] recevable ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [W] [T] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [D], pneumologue, [Adresse 12], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [T],
— examiner Monsieur [W] [T],
— proposer, à la date du 13 octobre 2022, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [T] imputable à la maladie professionnelle du tableau 25 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de la maladie lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [W] [T],
— dire si Monsieur [W] [T] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur,
— faire plus généralement toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [W] [T] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [W] [T] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [W] [T] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [15] pour le compte de la [9] pourra répondre aux conclusions de Monsieur [W] [T] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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