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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 23/11060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MAYA c/ S.A.R.L. GECOTRA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11060
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DUX
N° MINUTE :
Assignations des :
28 Juillet 2023
14 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. MAYA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Aurore TABORDET-MERIGOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L156
DÉFENDEURS
S.A.R.L. GECOTRA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Madame [H] [B] [A] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11060 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 1er août 2018, la SCI Maya a confié à la Sarl Gecotra un mandat exclusif de recherche de locataire pour son appartement situé [Adresse 2] à Paris 16ème ainsi que ses deux chambres de service.
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2018, la SCI Maya, représentée par la Sarl Gecotra, a donné à bail à M. [E] [D] et à Mme [H] [B] [A] épouse [D] les biens précités, moyennant un loyer mensuel de 3.000 euros et 250 euros de provision sur charges.
Par acte d’huissier du 27 février 2019, la SCI Maya a fait délivrer aux preneurs un commandement de payer la somme de 6.500 euros au titre des loyers et charges de janvier et février 2019, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par jugement du 30 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, déclaré irrecevable la demande d’expulsion formulée par la SCI Maya et a rejeté sa demande en paiement des loyers et charges impayés. La SCI Maya a interjeté appel de cette décision, la procédure étant actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, la SCI Maya a fait assigner la société Gecotra devant le tribunal judiciaire de Paris. Par actes de commissaire de justice du 14 mars 2024, la société assignée a attrait à la cause les époux [D] en garantie. Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2024
Par décision du 18 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 29 septembre 2018 entre la SCI Maya et les époux [D], ordonné à ces derniers de libérer les lieux et de payer à la SCI Maya la somme de 61.500 euros au titre des loyers et provisions sur charge de décembre 2022 à juin 2024 ainsi qu’une indemnité d’occupation de 3.250 euros jusqu’à libération effective des lieux, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de cette société.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la SCI Maya demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1, 1984, 1991 et 1992 du Code civil,
Vu les articles 4 et 22-2 de la loi du 06 juillet 1989,
Vu la jurisprudence,
Vu les présentes écritures,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
DECLARER recevable et bien fondé la société SCI MAYA en ses écritures ;
CONDAMNER principalement la société CENTURY 21 à payer à la demanderesse la somme de 164.019,29 € au titre de réparation à son préjudice financier ;
CONDAMNER subsidiairement la société CENTURY 21 à payer à la demanderesse la somme de 131.215,43 € au titre de la perte de chance de percevoir les loyers ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société CENTURY 21 à payer à la demanderesse et la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTER la société CENTURY 21 de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société CENTURY 21 à payer à la demanderesse, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société CENTURY 21 aux entiers dépens ».
Au visa des articles 1281-1 et 1984 et suivants du code civil, la SCI Maya reproche tout d’abord à la société Gecotra, professionnelle de l’immobilier, de ne pas avoir décelé les incohérences et erreurs selon elle grossières contenues dans les documents fournis par les époux [D] au moment de leur sélection, et de ne pas s’être interrogée davantage, en présence de telles anomalies, sur la solvabilité de ces candidats. Elle soutient que de simples diligences auraient permis à la société de découvrir que les documents produits par les époux [D] étaient des faux.
Elle lui reproche également de ne pas avoir requis auprès des époux [D] une garantie bancaire au moment de la signature du bail alors même qu’aux termes de celui-ci, une caution bancaire devait être fournie par le locataire dans un délai de six mois. En lien avec cette obligation, elle prétend que la société Gecotra devait s’assurer de la mise en place effective de la garantie précitée.
Elle lui fait encore grief d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil dès lors qu’elle a inséré dans le contrat de bail une clause X de nature à la convaincre de la sécurité de l’opération contractuelle en cas de défaillance des locataires, alors même que cette clause est nulle au regard de l’application de l’article 4 g) de la loi du 6 juillet 1989 et qu’elle prive l’acte de son efficacité juridique.
Elle lui reproche également de ne pas lui avoir proposé de souscrire à une assurance la garantissant contre les loyers impayés.
Elle considère que les manquements de la société Gecotra sont à l’origine du préjudice financier qu’elle subit, étant selon elle évident que si la défenderesse avait correctement exécuté sa mission, elle n’aurait pas donné à bail son logement aux époux [D]. Elle demande à titre principal la somme de 164.019,29 euros à titre de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que son préjudice ne peut correspondre qu’à une perte de chance de percevoir les loyers, 80% de la même somme. Elle allègue du caractère certain de son préjudice dès lors que l’ensemble des tentatives de saisies sur les comptes bancaires des époux [D] s’est avéré infructueux, qu’ils ne disposent d’aucun bien matériel saisissable et que le commissaire de justice n’a pas pu identifier les sources de leurs revenus.
Elle allègue encore subir un préjudice « locatif et moral », distinct de la perte de chance de percevoir les loyers.
Elle explique avoir été contrainte d’engager des frais pour sa défense et pour faire valoir ses droits et sollicite à ce titre la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la société Gecotra demande au tribunal de :
« Vu l’article 1231 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
DEBOUTER la société SCI MAYA de toutes ses demandes à l’encontre de la société GECOTRA ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER Monsieur [E] [D] et [H] [D] à relever et garantir la société GECOTRA de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNER la société SCI MAYA à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont distraction directe au profit de Maître François BLANGY, en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
La société Gecotra conteste toute faute dans l’exécution du mandat qui lui a été confié. Elle expose avoir sollicité auprès des candidats les documents conformément à l’annexe I du décret 2015-1437 du 5 novembre 2015 dont les dispositions sont d’ordre public et ne prévoient pas de possibles échanges téléphoniques avec les employeurs. Elle rappelle que son obligation est de moyens et non de résultat. Elle prétend qu’il n’est pas établi que l’absence de paiement des loyers par les époux [D] serait due à leur insolvabilité. Elle soutient également que les prétendues erreurs et incohérences relevées en demande n’étaient pas décelables par un agent immobilier dans le cadre de ses diligences normales.
Au regard des stipulations du mandat, elle conteste toute obligation mise à sa charge quant à l’exigence d’une garantie de la part du locataire. Elle fait valoir que la SCI Maya ne démontre pas qu’aucune caution bancaire n’a été mise en place par les époux [D].
Elle nie également toute faute en sa qualité de rédactrice d’actes juridiques, n’étant pas professionnelle du droit. Elle observe que les époux [D] ont cessé de régler les loyers trois mois après leur entrée dans les lieux, ce qui permettait à la société bailleresse de solliciter la résolution du bail avant l’échéance prévue à la clause X. Elle en déduit que l’existence de cette clause n’a pas privé le contrat de son efficacité juridique.
Elle estime que la SCI Maya est défaillante dans la démonstration de son préjudice financier et du lien de causalité entre ses supposés manquements et ce préjudice. Elle souligne à cet égard que le mandataire n’est pas tenu de pallier les carences des locataires en indemnisant les propriétaires des loyers impayés, qu’une procédure est actuellement pendante à l’encontre des époux [D] et que la SCI Maya ne rapporte pas la preuve de l’irrécouvrabilité de sa créance. Elle observe aussi que la demanderesse n’établit pas que la saisie-vente qu’elle a fait diligenter s’est avérée infructueuse.
Elle ajoute qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des errements de la SCI Maya dans la conduite de ses procédures diligentées à l’encontre des époux [F].
Elle observe que les actes d’exécution forcée n’ont été diligentés qu’en octobre 2024, soit plus de 6 ans après la signature du bail, et que les époux [D] ont pu subir un bouleversement de leur situation ou avoir organisé leur propre insolvabilité, sans que ces circonstances justifient que l’agent immobilier se substitue à eux.
Sur le chiffrage du préjudice financier, elle relève que l’assignation de la SCI Maya du 9 juin 2020 fait état d’un paiement qui n’apparaît pas dans le décompte de la dette locative alléguée.
Elle précise encore que la SCI Maya dispose d’un titre exécutoire à l’encontre des époux [D], par le jugement rendu le 18 septembre 2024, et que sa condamnation reviendrait à octroyer à la SCI Maya une double indemnisation.
Elle prétend que la SCI Maya ne justifie pas des frais d’huissier et d’avocat dont elle se serait acquittée, outre que ceux-ci relèveraient des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime qu’elle ne justifie pas davantage la réalité de son préjudice moral.
Elle conteste en tout état de cause l’existence d’un lien causal entre ses prétendues fautes et les préjudices allégués.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie des époux [D], seuls, selon elle, à avoir commis une faute susceptible de causer un préjudice à la SCI Maya.
Elle estime enfin que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
La clôture a été prononcée le 2 avril 2025.
M. [E] [D], régulièrement attrait devant la juridiction par remise de l’assignation à personne, n’a pas constitué avocat.
Mme [H] [B] [A] épouse [D], régulièrement assignée dans les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes indemnitaires de la SCI MayaConformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte de l’article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1991 alinéa 1er du code civil, « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
Selon l’article 1992 du même code, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».
Il résulte de l’article 1993 de ce code que : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient donc à la SCI Maya, qui recherche la responsabilité de la société Gecotra, de rapporter la preuve des manquements de la société défenderesse aux obligations lui incombant en vertu du « mandat exclusif de location », dont la conclusion n’est pas en débats, et du lien de causalité entre ces manquements et les préjudices qu’elle prétend avoir subis.
Sur les manquements de la société Gecotra
Sur l’absence de vérification sérieuse de la solvabilité des locataires
Il appartient à l’agent immobilier chargé de présenter des candidats à la location de vérifier les informations données par ces derniers en sollicitant la transmission de certaines pièces, ces vérifications s’exerçant dans les limites prévues par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, au moment de la sélection des locataires, les époux [D] ont communiqué à la société Gecotra les pièces suivantes : une fiche de renseignement locataire de nature déclarative, leurs bulletins de salaire, les attestations de leurs employeurs respectifs, une facture d’électricité, et leurs trois dernières quittances de loyers.
Interrogée sur ses « revenus déclarés N-2 », soit ses revenus pour l’année 2016, Mme [D] a déclaré dans la fiche de renseignement locataire « RAS RETOUR ETRANGER » alors même qu’il ressortait de ses bulletins de salaire et de l’attestation de son employeur qu’elle prétendait occuper le poste de « Directrice commerciale » au sein la SCI Mayo domiciliée à Stains depuis le 2 février 2013.
Cette incohérence manifeste aurait dû conduire l’agent immobilier à s’interroger plus avant sur la réalité de la situation d’emploi de cette candidate, et de revenir vers les époux [D] afin notamment, leur accord recueilli, de prendre attache auprès de son employeur pour vérification de sa situation ou, en cas de refus, d’informer sa mandante des doutes quant à la fiabilité des documents justificatifs prodigués.
Une telle démarche, attendue d’un professionnel de l’immobilier, l’aurait nécessairement amenée à découvrir qu’à l’instar de son épouse, M. [D] avait produit des documents falsifiés, et qu’il n’avait jamais fait partie de l’effectif salarié de la société Eda Securité comme il le soutenait.
Ainsi, en s’abstenant de procéder à des vérifications sérieuses qui lui auraient permis de déceler les falsifications dénoncées et en concédant la location sans procéder aux investigations nécessaires, la société Gecotra a manqué à ses obligations contractuelles.
Au vu du manquement ainsi retenu, il n’apparaît pas nécessaire pour le tribunal d’analyser le reste des anomalies relevées en demande sur les documents précités.
Sur le manquement au devoir d’information et de conseil
Conformément à l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa version en vigueur au moment de la signature du bail, « Est réputée non écrite toute clause :
(…)
g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ».
Aux termes du « mandat exclusif de location », il est prévu que le mandant confère au mandataire le pouvoir de « Rédiger le contrat de location aux prix, charges et conditions convenues aux présentes » et d'« Etablir les documents annexes (état des lieux contradictoire…) et recueillir la signature du locataire ».
Les obligations du mandataire sont ensuite détaillées comme suit :
« (…) le MANDATAIRE devra :
Entreprendre, d’une façon générale, toutes les démarches nécessaires pour mener à bien la mission qui lui est confiée ce jour. Informer le MANDANT de tous les éléments nouveaux pouvant modifier les conditions de locations, notamment en matière de prix ou de législation.(…) ».
La clause X du contrat de bail critiquée en demande est formulée de la manière suivante : « Les LOCATAIRES s’engagent à mettre en place une caution bancaire solidaire ou une Garantie à Première Demande auprès de leur établissement bancaire dans un délai de 6 mois maximum soit jusqu’au 29/04/2019.
En cas de défaillance des LOCATAIRES, le bailleur se réserve le droit de résilier le bail de plein droit ».
Il est acquis que l’alinéa 2 de cette clause serait réputé non écrit en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989.
En insérant dans le contrat de bail signé par la SCI Maya et les époux [D] la clause précitée, la société Gecotra, professionnelle de l’immobilier, a manqué à ses obligations contractuelles découlant de son mandat, lequel suppose la rédaction d’actes juridiques conformes à la législation en vigueur. Néanmoins, en l’absence de plus amples explications, la SCI Maya ne démontre pas en quoi ce manquement serait en lien causal avec les préjudices financiers qu’elle invoque.
Sur le manquement au titre de la garantie bancaire
En l’espèce, la SCI Maya ne justifie d’aucune disposition – législative ou contractuelle – imposant à la société Gecotra de requérir une garantie bancaire auprès des locataires. Si cette dernière a certes, en tant que rédactrice de l’acte, inséré la clause X précitée, exigeant la production de cette garantie dans un délai de 6 mois après signature du contrat de bail, force est de relever que le respect de cette obligation reposait sur les époux [D], et qu’il n’a pas été prévu que la société Gecotra s’assure, selon les termes de la demanderesse, de la mise en place effective de la garantie bancaire. Aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.
Sur le manquement au devoir de conseil au titre de la garantie loyers impayés
Au vu des incohérences dans les documents qui lui étaient présentés, la société Gecotra aurait dû déconseiller à la SCI Maya de confier son bien à la location aux époux [D], ou a minima, lui conseiller de souscrire à une assurance prévenant contre les risques d’impayés de loyers en l’absence de tout élément rassurant sur la situation financière et professionnelle de ces preneurs.
Un manquement contractuel sera également retenu à ce titre par le tribunal.
Sur les préjudices en lien causal avec les manquements de la société Gecotra
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier
La SCI Maya sollicite la réparation de son préjudice financier pour un montant total de 164.019,29 euros au titre de la dette locative entre les mois de janvier 2019 et juin 2023, et à titre subsidiaire, la somme de 131.215,43 euros au titre de la perte de chance de percevoir les loyers.
Il n’est pas contesté que les époux [D] ont cessé de régler leur loyer dès le mois de janvier 2019, malgré certains versements sporadiques effectués par la suite. Contrairement à ce qu’affirme la société Gecotra, le paiement par les époux [D] à hauteur de 5.478,86 euros effectué le 9 juin 2020 apparaît sur le décompte produit en demande.
En l’absence de tout autre moyen ou de plus amples contestations, le décompte effectué en demande sera tenu pour établi.
La SCI Maya justifie avoir mandaté un commissaire de justice aux fins de saisie conservatoire de créances (6 avril 2023) et de saisies-attribution (4 novembre 2024, 5 novembre 2024 et 8 novembre 2024) sur les comptes bancaires des époux [D], aucune de ces opérations n’ayant été fructueuse.
Elle communique également un courrier du même commissaire de justice établissant que l’enquête réalisée auprès de la Direction régionale des finances publiques n’a pas permis d’obtenir des informations supplémentaires sur le patrimoine et les revenus des époux [D].
Au regard de ces éléments et des tentatives vaines de recouvrement, le seul commandement aux fins de saisie-vente du 18 octobre 2024, évoqué en défense et antérieur aux dernières tentatives de saisie, ne permet pas de remettre en cause la preuve rapportée par la demanderesse de l’impécuniosité des époux [D].
Il est certain que l’absence de vérification sérieuse de la solvabilité des locataires a privé la SCI Maya d’une chance d’éviter de louer son bien aux époux [D] et d’ainsi, se trouver dans l’impossibilité d’obtenir le paiement du loyers et des charges sur la période considérée. Etant alors rappelé que la victime d’un dommage n’est pas tenue de limiter son préjudice, la société Gecotra ne peut valablement lui reprocher de ne pas avoir effectué les diligences adéquates pour obtenir l’expulsion immédiate des locataires défaillants.
La perte de chance de la SCI Maya, qui sera fixée à 80%, conduit le tribunal à lui allouer la somme de 131.215,43 euros.
Sur le préjudice moral
La SCI Maya ne développe aucune argumentation précise pour justifier du préjudice moral dont elle fait état et il n’appartient pas au tribunal, en dehors de tout débat contradictoire, de suppléer sa carence dans l’allégation des faits propres à établir le bien-fondé de sa prétention.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur l’appel en garantie formé par la société Gecotra à l’encontre des époux [D]
Il résulte de l’article 1382 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du bail, que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est par ailleurs acquis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il est certain qu’en s’abstenant de payer les loyers et charges prévus au contrat de bail qu’ils ont signé le 29 septembre 2018, les époux [D] ont manqué à leurs obligations contractuelles. La société Gecotra est donc bien fondée à réclamer leur garantie, ayant subi un dommage, résultant de sa condamnation à payer une indemnité, du fait de ce manquement.
Les époux [D] seront donc condamnés à garantir la société Gecotra de sa condamnation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Gecotra et les époux [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société Gecotra sera condamnée à payer à la SCI Maya la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Si la société Gecotra sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, ses écritures ne contiennent aucun moyen en droit comme en fait au soutien de cette demande. En outre, le sens de la présente décision et l’ancienneté du litige commandent que soit maintenue l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL Gecotra à payer à la SCI Maya la somme de 131.215,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE M. [E] [D] et Mme [H] [B] [A] épouse [D] à garantir la SARL Gecotra de cette condamnation ;
DEBOUTE la SCI Maya de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL Gecotra à payer à la SCI Maya la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL Gecotra, M. [E] [D] et Mme [H] [B] [A] épouse [D] aux dépens ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 7] le 14 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- DÉCRET n°2015-1437 du 5 novembre 2015
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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