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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 10 juil. 2025, n° 23/04510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/04510 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NH2F
AFFAIRE : [J] [N] épouse [D]/ [O] [D] Avocat Plaidant : Me Sarah BOUZID Avocat au Barreau de Seine Saint Denis Toque 273
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 10 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :15 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [N]
née le 12 Juin 1967 à ANTONY (92)
Chez M et Mme [N],
38 rue des Plârières
95240 CORMEILLES EN PARISIS
représentée par Me Stéphane LIN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 53
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [D]
né le 28 Janvier 1969 à ANDERLECHT (BELGIQUE)
59 Rue des Robinettes
95600 EAUBONNE
représenté par Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 240, Me Sarah BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant, vestiaire : 273
1 grosse à Me LIN
1 grosse à Me [V]
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de madame [J] [N] et de monsieur [O] [D], tous deux de nationalité française, a été célébré le 4 juillet 2007 à Eaubonne, après qu’un contrat de mariage ait été reçu le 13 juin 2007 par Me [H], notaire à Eaubonne.
Deux enfants sont issus de cette union :
[L] [D] – - [N] née le 10 avril 2002 à Ermont, [Y] [D] – - [N] né le 7 décembre 2003 à Montmorency. Par acte du 20 juillet 2023, madame [N] a assigné son époux en divorce, en application des articles 251 du Code civil, devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
Constaté la résidence séparée des époux ;Attribué à monsieur [D] la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre onéreux ; Dit que la taxe foncière sera réglée provisoirement par moitié par chacun des époux, contre comptes lors des opérations de liquidation partage de la communauté ;Dit que les époux règleront par moitié l’impôt sur le revenu 2023 ; Fixé à la somme de 500 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 1000 euros au total la contribution mise à la charge de chacun des parents majeurs pour leur entretien et leur éducation, et ce à compter de l’ordonnance ;Dit que tant que [Y] vit au domicile de l’épouse, monsieur [D] versera la moitié de sa contribution pour [Y] à son épouse et l’autre moitié directement entre les mains de l’enfant majeur, et que la contribution de l’épouse prendra la forme d’un paiement des frais de l’enfant ; Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2024, madame [N] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [D] pour altération définitive du lien conjugal Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D] célébré le 4 juillet 2007 par devant l’Officier d’Etat Civil de la commune d’EAUBONNE ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [J] [N] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil Dire qu’il y aura lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial, Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce soit le 20 juillet 2023. Donner acte à Madame [J] [N] de ce qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage de son nom d’épouse Donner acte à Madame [J] [N] de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire, Confirmer les mesures de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne [Y] et en conséquence : FIXER à la somme de 500 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 1000 euros au total la contribution mise à la charge de chacun des parents majeurs pour leur entretien et leur éducation, et ce à compter de l’ordonnance ; «DIRE que tant que [Y] vit au domicile de Monsieur [O] [D], Madame [J] [N] versera la moitié de sa contribution pour [Y] à son ex-époux et l’autre moitié directement entre les mains de l’enfant majeur, et que la contribution de Monsieur [O] [D] prendra la forme d’un paiement des frais de l’enfant »En tant que de besoin, CONDAMNER monsieur [D] et madame [N] à verser ladite contribution aux enfants majeurs poursuivant leurs études, qui sera payable mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIRE que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1 er mai de chaque année ; DIRE que cette pension sera versée directement à l’enfant majeur lorsqu’il disposera d’un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1" novembre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d’autonomie, et ce jusqu’à l’âge maximal de 25 ans ; DIRE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée à la date anniversaire de la présente décision, chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac) RAPPELER que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant Dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 juin 2024, monsieur [D] demande au juge aux affaires familiales de :
Recevoir Monsieur [D] en ses demandes, fins et conclusions ; Prononcer de plano le divorce entre les époux [D] / [N] pour altération définitive du lien conjugal. Ordonner la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D] / [N] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ; Faire remonter au 12 décembre 2023, la date des effets du divorce ; Dire que Madame [N] épouse [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; Dire et juger qu’il y a lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux ; Dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ; Dire et condamner chacun des parents à verser la somme de 500 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 1000 euros au total la contribution mise à la charge de chacun des parents majeurs pour leur entretien et leur éducation, avec indexation ; Dire que tant que [Y] vit au domicile de Monsieur [D], Madame [N] versera la moitié de sa contribution pour [Y] à Monsieur [D] et l’autre moitié directement entre les mains de l’enfant majeur ; Débouter Madame [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; Dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2024, fixant les plaidoiries au 15 mai 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [N] a assigné Monsieur [D] en divorce par acte du 20 juillet 2023, sans préciser le fondement de sa demande. Elle indique que les époux se sont séparés le 9 avril 2023, qu’elle a d’abord été hébergée chez ses parents avant de souscrire un bail 37 rue de la Citadelle à Arcueil (94) afin de résider avec [Y] et qu’aucune reprise de vie commune n’est intervenue depuis. Monsieur [D] confirme la date de séparation.
Madame [N] verse aux débats :
Une main courante du 19 avril 2023 aux termes de laquelle elle indique avoir quitté le domicile conjugal le 9 avril 2023 ; Son contrat de bail signé le 29 juillet 2023.
Il est suffisamment démontré que les époux sont séparés depuis au moins 1 an à la date du présent prononcé du divorce.
Il y a par conséquent lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire formulée en ce sens, il sera rappelé au dispositif du présent jugement que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, les époux indiquent qu’ils sont propriétaires indivis d’une maison sise 57 rue des Robinettes à Eaubonne, constituant le domicile conjugal, qui sera vendu et dont le prix sera partagé par moitié entre eux.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur les demandes des parties de « Dire qu’il y aura lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial »
Cette demande étant sans objet, il y aura lieu d’en débouter Madame [N] et Monsieur [D].
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il y a lieu de préciser que les effets du divorce ne peuvent être reportés à une date ultérieure à la demande en divorce.
Monsieur [D] sera ainsi débouté de sa demande dans la mesure où il sollicite le report des effets du divorce à la date de l’ordonnance de mesures provisoires, soit postérieurement à la date de la demande en divorce.
Il sera fait droit à la demande de madame [N] de fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 20 juillet 2023.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS MAJEURS
En l’espèce, les époux s’accordent sur le maintien de l’ensemble des mesures qui avaient été fixées pour les enfants majeurs, sauf pour [Y] qui ne réside plus chez sa mère mais réside désormais chez son père. Ainsi il convient d’indiquer que la moitié de la contribution lui sera versée par sa mère directement tant qu’il résidera chez son père, et que, tel que le sollicite Madame [N] en reprenant le dispositif de l’ordonnance de mesures provisoires, la contribution de Monsieur [O] [D] prendra la forme d’un paiement des frais de l’enfant.
Il y a également lieu de reprendre les modalités de versement de la contribution détaillées par Madame [N].
Sur l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales
En vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.
En l’espèce, il y a lieu de considérer qu’au regard des modalités mises en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs, qui est à la charge des deux parents et dont la moitié pour l’un [Y] doit être réglée directement entre ses mains par Madame [N], il y a lieu d’écarter l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit aux demandes concordantes des parties et d’ordonner que chacun des époux prenne en charge ses propres dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de madame [J] [N]
née le 12 juin 1967 à Antony (Hauts-de-Seine)
et de monsieur [O] [S] [V] [K] [D]
né le 28 janvier 1969 à Anderlecht (Belgique)
mariés le 4 juillet 2007 à Eaubonne (Val d’Oise)
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leur demande de dire qu’il y aura lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande de fixer les effets du divorce au 12 décembre 2023 ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 20 juillet 2023 ;
MAINTIENT à la somme de 500 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 1000 euros au total la contribution mise à la charge de chacun des parents pour l’entretien et l’éducation des enfants majeurs ;
DIT que tant que [Y] vit au domicile de Monsieur [O] [D], Madame [J] [N] versera la moitié de sa contribution pour [Y] à Monsieur [D] et l’autre moitié directement entre les mains de l’enfant majeur, et que la contribution de Monsieur [O] [D] prendra la forme d’un paiement des frais de l’enfant ;
ECARTE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales pour le règlement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE monsieur [D] et madame [N] à verser ladite contribution aux enfants majeurs poursuivant leurs études, qui sera payable mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er mai de chaque année ;
DIT que cette pension sera versée directement à l’enfant majeur lorsqu’il disposera d’un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d’autonomie, et ce jusqu’à l’âge maximal de 25 ans ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est indexée à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires, chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er septembre de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
CONDAMNE chacune des parties au règlement de ses propres dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 10 juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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