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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 6 févr. 2026, n° 25/04658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04658
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID76
Minute signée électroniquement
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 FEVRIER 2026
Madame [S] [A] [D] [N] épouse [Y]
Monsieur [W] [X] [Y]
C/
Monsieur [Q] [R]
Madame [K] [H] [T] épouse [R]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [S] [A] [D] [N] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [W] [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés tous deux par Maître Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [H] [T] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025,
Vu la citation introductive d’instance à la date du 17 Juillet 2025 et entre les parties susvisées ;
l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 16 février 2019, Monsieur [W] [Y] et Madame [S] [Y] ont loué à Monsieur [Q] [R] et Madame [K] [H] [R] née [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 780 € hors charges.
Ce contrat précisait, en son article 4, être consenti dans le but de vendre le bien loué aux époux [R]. En son article 8, il prévoyait les conditions d’acquisition du bien (terme et prix).
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, Monsieur [W] [Y] et Madame [S] [Y] ont fait délivrer à Monsieur [Q] [R] et Madame [K] [H] [R] née [T] un congé pour vendre, à effet au 28 février 2025.
Par procès-verbal en date du 28 février 2025, Maître [F], commissaire de justice, a constat le refus par les époux [R] de restituer le logement.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 juillet et 25 juillet 2025, Monsieur [W] [Y] et Madame [S] [Y] ont fait assigner Monsieur [Q] [R] et Madame [K] [H] [R] née [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent :
Valider le congé délivré le 7 juin 2024,Constater que Monsieur [Q] [R] et Madame [K] [H] [R] née [T] sont occupants sans droit ni titre depuis le 28 février 2025,Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [R] et Madame [K] [H] [R] née [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux susvisés, avec si besoin le concours de la force publique, ainsi qu’au débarras de biens des occupants,Condamner Monsieur [Q] [R] et Madame [K] [H] [R] née [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 880 € à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,Condamner Monsieur [Q] [R] et Madame [K] [H] [R] née [T] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 2 décembre 2025, Monsieur [W] [Y] et Madame [S] [Y], représentés par leur avocat, maintiennent, par conclusions oralement soutenues, leurs demandes initiales, sollicitant en outre le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs.
Monsieur [Q] [R] et Madame [K] [H] [R] née [T], représentés par leur avocat, sollicitent, par conclusions oralement soutenues :
In limine litis, que le juge des contentieux de la protection statuant en référé se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le le juge des contentieux de la protection statuant au fond,
à titre subsidiaire, qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des époux [Y],à titre infiniment subsidiaire, qu’il leur soit accordé un délai de 12 mois avant expulsion pour se reloger,en tout état de cause, le rejet de toutes les demandes formées par les époux [G] un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Au soutien de leur exception d’incompétence, les défendeurs visent les articles 834 et 835 du code de procédure civile, invoquant l’impossibilité pour le juge des référés d’apprécier la régularité d’un congé et de trancher une contestation sérieuse.
Ce moyen ne constitue pas une exception d’incompétence.
Il convient donc de rejeter ce chef de demande.
Sur la procédure de référé
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il y a contestation sérieuse dès lors que le juge est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée et dès lors qu’il existe une incertitude quant à l’interprétation et à la portée de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la validation d’un congé pour vente, contenant offre d’achat à hauteur de 250 000 €, alors que le bail avec option d’achat prévoyait un prix net vendeur de 205 960 €. En réponse à la contestation soulevée en défense, ils font valoir que ce prix fixé au bail n’était garanti que jusqu’au premier renouvellement du bail, en 2022, et nullement au-delà de cette date.
Ceci constitue une contestation sérieuse nécessitant l’appréciation du juge du fond.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] et Madame [S] [Y] conserveront la charge des dépens qu’ils ont exposés.
Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En équité, la demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence formée par les époux [R] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETONS la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 7 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
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