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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/51885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/51885 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IAF
N° : 8-CH
Assignation du :
12 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS – #D0937
DEFENDERESSE
La société [2], SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique BEAUR de la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT SELASU, avocats au barreau de PARIS – #B0427
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 12 mars 2025, la société [3] de Copropriété, syndic de l’immeuble situé [Adresse 3], a assigné en référé la société [2] devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sur le fondement de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la communication des archives du syndicat des copropriétaires.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 28 mai 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 février 2026, la société [4] Syndic de copropriété demande la condamnation de la défenderesse à lui communiquer, astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, les documents suivants :
— les rapprochements bancaires à partir de janvier 2024 ;
— les relevés bancaires à partir de janvier 2024 ;
— la balance 2025 ;
— le grand livre 2025 ;
— le code d’activation reçu du trésor public permettant la gestion des salaires.
Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, elle expose oralement que tous les éléments sollicités lui ont finalement été communiqués, à l’exception des relevés bancaires et des rapprochements bancaires.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5] [W] [6] demande au juge des référés de :
— lui accorder un délai pour communiquer les relevés bancaires ;
— dire que la demande de remise de documents sous astreinte est devenue sans objet ;
— rejeter la demande ;
— diminuer le montant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 500 euros.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965:
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
En l’espèce, il est constant qu’à la date de l’assignation, la société [2] n’avait pas transmis les documents sollicités par le nouveau syndic de la copropriété, la société [3] de Copropriété, mais que plusieurs transmissions ont eu lieu en cours d’instance.
La défenderesse reconnaît devoir encore transmettre les relevés bancaires concernant la période de janvier à avril 2024, ainsi que ceux de décembre 2024 et janvier 2025.
Dès lors qu’elle reconnaît détenir les relevés bancaires précités et ne justifie d’aucune impossibilité de les transmettre, la communication desdits relevés sera ordonnée, sans qu’il y ait lieu de lui octroyer un délai, celle-ci ayant déjà bénéficié d’un délai suffisant pour s’exécuter au regard de la date de l’assignation, délivrée le 12 mars 2025, et de la date de la demande de communication, formulée dès décembre 2024.
Sa carence compromettant le fonctionnement normal de la copropriété, elle sera condamnée à remettre les documents réclamés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de six mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte.
La société [2] affirme en revanche ne pas être en possession des rapprochements bancaires sollicités. Il n’est versé aux débats aucun élément permettant d’établir que ces documents existeraient ou qu’ils seraient détenus par la société [2] et susceptibles d’être remis ; il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la communication sous astreinte.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Ayant contraint la demanderesse à agir en justice pour obtenir les archives de la copropriété, elle sera condamnée à l’indemniser à hauteur de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [2] à remettre à la société [3] de Copropriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de six mois, les documents suivants :
— les relevés bancaires de janvier à avril 2024, de décembre 2024 et janvier 2025 ;
Rejetons le surplus des demandes de communication de pièces ;
Rejetons la demande de délais ;
Condamnons la société [2] aux dépens ;
La condamnons à payer la société [1] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 11 mars 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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