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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 15 sept. 2025, n° 24/02903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 5] Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02903 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DZC
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
né le 21 Février 1965
[Adresse 13]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Mme [M] [W] [F] (Conjoint)
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA [M]
DICHRI Rendi
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [W], né le 21 février 1965, a sollicité le 9 octobre 2023, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une Aide Humaine auprès de la [Adresse 16].
La [10] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 1er février 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande.
Monsieur [D] [W] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 2 mai 2024, maintenu la décision initiale.
Le 19 juin 2024, Monsieur [D] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, de dire si à la date de la demande soit à la date du 9 octobre 2023, Monsieur [D] [W] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 20 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
La [18] a tout d’abord soulevé l’irrecevabililté de la requête par laquelle Monsieur [D] [W] a saisi le présent tribunal au motif que cette requête avait été rédigée et signée par Madame [M] [N]. [U], épouse et aidante de Monsieur [D] [W], laquelle n’avait pas qualité à agir pour elle-même ni à agir au nom et pour le compte de son époux.
Sur l’irrecevabilité soulevée, Monsieur [D] [W] qui a comparu à l’audience, accompagné de son épouse, a indiqué à l’audience qu’il était bien d’accord pour être représenté par son épouse lors de l’établissement et du dépôt de la requête introductive de l’instance ; que son épouse l’a aidé en établissant la requête.
Au fond, il a maintenu sa demande de prestation de compensation du handicap, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a précisé qu’il avait déposé une nouvelle demande de prestation de compensation du handicap auprès de la [Adresse 14] en novembre 2024.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, représentée à l’audience par Monsieur [O], muni d’un pouvoir, a demandé au tribunal de déclarer irrecevable la requête et au fond, de rejeter la demande.
Le [11], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date de délibéré a ensuite été prorogée au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la requête introductive d’instance
Il est constant que la requêté introductive de la présente instance a été rédigée et signée par Madame [M] [W], épouse de Monsieur [D] [W].
La [Adresse 14] soulève l’irrecevabilité de ce recours alors que Madame [M] [W] n’a pas intérêt à agir pour elle-même et n’a pas qualité à agir au nom et pour le compte de Monsieur [D] [W] qui n’est pas placé sous un régime de protection juridique.
Cependant, en établissant la requête introductive de la présente instance, Madame [M] [W] n’a pas entendu agir en son nom et pour son propre compte mais a entendu agir comme mandataire de Monsieur [D] [W], au soutien des intérêts de ce dernier.
Cette représentation est irrégulière alors que Monsieur [D] [W] n’a établi aucun mandat de représentation en justice au profit de son épouse.
Cependant, il convient de rappeler que cette irrégularité peut être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Or en l’espèce, Monsieur [D] [W] a clairement indiqué à l’audience qu’il était tout à fait d’accord pour que son épouse éablisse et introduise en son nom et pour son compte la requête introductive d’instance dont s’agit.
L’épouse de Monsieur [D] [W] l’a donc valablement représenté en établissant et en introduisant ladite requête qui est dès lors recevable.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [D] [W] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 9 octobre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [15] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur la demande de Prestation de Compensation du Handicap au titre de l’aide humaine
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d’évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [E], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [D] [W], âgé de 60 ans lors de la consultation médicale, est sans activité professionnelle depuis qu’il a été licencié en 2020 suite à l’apparition d’une maladie neurodégénérative. Monsieur [D] [W] est donc atteint d’une maladie neurologique dégénérative associant des troubles de l’équilibre avec des difficultés à la marche, des risques de chute, des troubles cognitifs avec un syndrome frontal et des troubles du comportement.
Sa situation s’est compliquée suite au diagnostic d’un cancer de la langue et de la gorge en 2023 traité par radio chimiothérapie et chirurgie. Suite à cette néoplasie son état neurologique s’est dégradé accentuant son niveau de dépendance.
Il présente une perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne, principalement pour ce qui concerne sa toilette, la prise alimentaire et ses déplacements. On retrouve également un ralentissement idéomoteur et un ralentissement cognitif. Il comprend et arrive à répondre aux questions. Il présente des troubles neurovisuels le rendant incapable de lire. Il présente également des fausses routes. Enfin, Monsieur est incapable d’assurer seul sa sécurité. Son épouse est son aidante principale.
Contrairement à ce que soutient la [Adresse 14], les troubles subis par Monsieur [D] [W] sont apparus avant qu’il ne dépose sa demande de prestation de compensation du handicap en octobre 2023. Sa maladie neurodégénérative est apparue en 2019 et n’a eu de cesse de s’aggraver. Son cancer a été découvert en septembre 2023 et a été opéré après le dépôt de sa demande, en mai 2023. Son handicap a une durée supérieure à un an.
Selon la fiche d’évaluation des difficultés présentées par Monsieur [D] [W] pour accomplir les activités prévues à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, le Docteur [E] indique qu’il rencontre huit difficultés absolues pour se laver, s’habiller, prendre ses repas, s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement et entreprendre de tâches multiples. Il rencontre également huit difficultés graves pour se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, utiliser des appareils et techniques de communication.
En conséquence, il peut être constaté que Monsieur [D] [W] remplit les conditions spécifiques pour être éligible à la prestation de compensation du handicap. Il est donc fait droit à sa demande de prestation de compensation du handicap à compter du 1er octobre 2023 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et sans limitation de durée (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles) alors que les difficultés présentées par Monsieur [D] [W] surtout celles résultant de sa maladie neurologique, ne sont pas susceptibles d’évolution favorable.
Il convient de renvoyer Monsieur [D] [W] devant la [15] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 16] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant sur pièces et publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 15 septembre 2025,
DÉCLARE recevable la requête introductive de la présente instance déposée pour le compte de Monsieur [D] [W] portant sur sa demande de prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine ;
AU FOND, déclare bien fondé son recours portant sur sa demande de prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine ;
DIT QUE Monsieur [D] [W] qui présentait à la date impartie pour statuer du 9 octobre 2023, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er octobre 2023 et sans limitation de durée ;
RENVOIE Monsieur [D] [W] devant la [Adresse 14] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
LAISSE les dépens à la charge de la [17], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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