Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 15 déc. 2025, n° 24/10789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. L' ADDICT |
Texte intégral
N° RG 24/10789 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGK2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/10789
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGK2
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
— défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
15 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. L’ADDICT
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 847 683 430
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 083-47647 signé le 26 novembre 2019 par la SAS L’ADDICT et accepté le 5 février 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 vidéosurveillance » – fourni par la société SFP UNITECH, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 49 euros mensuel HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 19 octobre 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS L’ADDICT devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
269,20 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du de la résiliation du 18 novembre 2020,2 499 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2020,2 290,75 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 202,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse n’a pas comparu bien qu’assignée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 13 janvier 2020, signée par la locataire à la même date,
— la facture en date du 27 janvier 2020 adressée à GRENKE LOCATION par la société UNITECH pour un prix de 2 450 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 15 juin 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 30 juin 2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 26 juin 2020,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 novembre 2020, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 18 novembre 2020 visant les loyers trimestriels échus impayés du 19 octobre 2020 (269,20 euros dont 92,80 euros au titre de l’assurance), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2025 (2 499 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS L’ADDICT à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
176,40 euros au titre du loyer trimestriel échu impayé du 19 octobre 2020 (176,40 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020,2 499 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er janvier 2021 jusqu’au 1er janvier 2025 (147 euros HT X 17), outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de l’assignation, faute de preuve de la date de réception de la notification de la résiliation, date à compter de laquelle l’indemnité de résiliation est devenue exigible,2 290,75 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 18 novembre 2024.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, sera rejetée la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages.
Sera également rejetée, la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS L’ADDICT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 176,40 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020 ;
CONDAMNE la SAS L’ADDICT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 499 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS L’ADDICT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 290,75 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SAS L’ADDICT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS L’ADDICT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Réserve ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Charges
- Atlas ·
- Sociétés immobilières ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Leasing
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Civil
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Agréage ·
- Présomption ·
- Professionnel ·
- Certificat ·
- Victime ·
- Sécurité
- Locataire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Dépôt ·
- État ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Urssaf ·
- Activité ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Travail
- Logement ·
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Famille ·
- Épouse ·
- Aide
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Eures
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Servitude ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.