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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ], URSSAF c/ URSSAF DE MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
/9
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
N° RG 23/00304 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EBN5
N° minute :
NAC : 88G
Notification le :
CCC par LRAR à :
. SARL [4]
. URSSAF
CCC à :
. Me THULLIEZ (case)
. Me MARIGNOL (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [4]
Sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
URSSAF DE MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 24 Juin 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/9
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SARL [4], a fait l’objet d’un contrôle de L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d’Allocations Familiales (URSSAF ou la caisse) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
L’URSSAF a adressé à la SARL [4] une lettre d’observations en date du 31 mars 2023 reçue le 13 avril 2023, aux termes de laquelle elle lui a notifié les chefs de redressement suivants pour un montant totale de 16. 846 euros :
Point 1 : exonération COVID- activité concernées pour un montant de 767 eurosPoint 2 : Aide au paiement COVID – Régime général pour un montant de 1263 eurosPoint 3 : frais professionnels Limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (Indemnités kilométriques) pour un montant de 764,06 eurosPoint 4 : Travail dissimulé sans verbalisation : cumul chômage partiel et activité pour un montant de 15 314,34 euros
Le chef de redressement n°2 a donné lieu à décision administrative de remise en cause de l’aide au paiement des cotisations Covid-19 en date du 19/06/2023 et à mise en demeure du même jour pour un montant de 1 263 euros.
Le 19 juin 2023, l’URSSAF a également adressé à la société SARL [4] une seconde mise en demeure pour un montant total de 16.846 euros correspondant aux cotisations et contributions pour les années 2020 et 2021.
Par courrier du 13 juillet 2023, la SARL [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en contestation du chef de redressement n°4 laquelle, par décision du 21 septembre 2023, notifiée le 09 octobre 2023 a rejeté la demande la SARL [4].
Par requête du 05 décembre 2023, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 12 mars 2024.
Après trois renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 24 juin 2025 en présence du conseil de la SARL [4] et du conseil de l’URSSAF.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [4], reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal au visa des articles L. 8221-5 et suivants du code du travail, des articles L. 133-4-2 ; R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale de :
* In limine litis :
annuler la procédure de redressement ;débouter l’URSSAF de toutes demandes tendant au paiement de la somme de 16.846 euros au titre du travail dissimulé.
* à titre principal :
annuler le chef de redressement n°4 portant redressement de 16.846 euros au titre du travail dissimulé ;débouter, l’URSSAF de toutes demandes tendant au paiement de la somme de 16.846 euros au titre du travail dissimulé.
* à titre subsidiaire :
enjoindre à l’URSSAF de différencier les montants totaux des cotisations concernant d’une part Mme [U] [S] et d’autre part, M. [Z] [S] ;annuler le chef de redressement n°4 portant redressement de 16.846 euros au titre du travail dissimulé concernant M. [S] ;débouter l’URSSAF de toutes demandes tendant au paiement des cotisations concernant M. [S] ;limiter l’assiette du recouvrement aux seules cotisations qui concernent Mme [U] [S].
En tout hypothèses :
condamner l’URSSAF à lui verser la somme totale de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter l’URSSAF de sa demande tendant au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
L’URSSAF, développant à l’oral ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal, de :
débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;valider le redressement litigieux pour son entier montant ;condamner la société [4] à lui payer la somme de 16.846 euros en principal ;condamner la société [4] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [4] aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus amples exposés de leurs prétentions et de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la mise en demeure
La SARL [4] soulève la nullité de la mise en demeure en date du 19 juin 2023 de payer la somme de 16 846 euros. Elle estime qu’à la lecture de cette mise en demeure, elle n’était pas en mesure de comprendre la nature exacte de son obligation envers l’Urssaf. Elle fait valoir qu’il n’est pas fait précisément mention des chefs de redressement et que les périodes mentionnées ne sont pas suffisamment précises.
Elle soutient également que la mise en demeure n’indique pas la date à laquelle la lettre d’observations faisant état des chefs de redressement retenus à été réceptionnée.
Enfin elle indique que la nullité de la mise en demeure peut être soulevée pour la première fois devant le pôle social quand bien même elle ne l’a pas été devant la CRA.
L’Urssaf réplique soulignant que la validité de la mise en demeure n’a pas été remise en cause devant la CRA. Elle fait valoir que cette mise en demeure contient les mentions légales permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle soutient que les chefs de redressement n’ont pas à être mentionnés tout comme la ventilation des périodes et des montants par chefs de redressement.
Elle indique que la lettre d’observation a été notifiée à la SARL [4] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle sollicite ainsi que la demande de nullité de la mise en demeure soit rejetée.
* Sur l’absence de saisine de la CRA concernant la validité de la mise en demeure
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné et ce à peine d’irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d’ordre public, peut être relevée d’office en tout état de cause, par le juge.
Il s’ensuit que par application de ces mêmes textes, l’étendue du litige se trouve déterminée par l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale et se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission.
En l’espèce, la saisine de la commission de recours amiable du 13 juillet 2023 porte sur le point 4 de la lettre d’observation : “travail dissimulé sans verbalisation : cumul chomage partiel et activité”
La contestation est donc limitée à ce point de redressement spécifique représentant une partie des chefs de redressement maintenus.
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés.
Dès lors, la SARL [4] est recevable à critiquer pour le chef de redressement contesté devant la CRA uniquement, la mise en demeure.
* Sur la nullité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée, par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Il résulte des dispositions susvisées que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure adressée par l’ URSSAF à la SARL [4] indique à la rubrique « motif de mise en recouvrement » la mention suivante :
« contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 31/03/2023- Article R243-59 du code de la Sécurité sociale. »
Le courrier de mise en demeure fait donc explicitement référence, à la lettre d’observations du 31 mars 2023 établie suite au contrôle effectué.
La mise en demeure indique également, pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 concernées par le contrôle, le montant des cotisations et contributions. Elle précise que les cotisations et contributions sociales réclamées le sont au titre du régime général.
La lettre d’observations du 31/03/2023 notifiée le 13 avril 2023, que le cotisant a pu examiner, contient donc toutes les explications nécessaires sur la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées.
Par cette référence au contrôle qui l’a précédée, la mise en demeure met parfaitement la SARL [4] en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, quand bien même il ne soit pas fait mention de la date de notification de la lettre d’observations.
Par conséquent, il convient de déclarer la mise en demeure du 19 juin 2023 régulière.
Sur le bien fondé du contrôle
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la SARL [4] ne conteste pas les chefs de redressements suivants :
— Point 1 : exonération COVID- activité concemées pour un montant de 767 euros
— Point 2 : Aide au paiement COVID-Régime général pour un montant de 1263 euros
— Point 3 : frais professionnels Limites d°exonération : utilisation du véhicule personnel (Indemnités kilométriques) pour un montant de 764,06 euros
La contestation porte sur le point 4 : Travail dissimulé sans verbalisation : cumul chômage partiel et activité pour un montant de 15 314,34 euros.
L’inspectrice du recouvrement relève qu’en 2020, lors du premier confinement, l’intégralité des salariés de la société a été mis en activité partielle d’avril à juillet. A compter de novembre 2020 et jusqu’en juin 2021, seuls Mme [U] [S], épouse du mandataire social, et M. [Z] [S], fils du mandataire social, étaient en activité partielle sur l’intégralité de leurs horaires. L’inspectrice a cependant constaté après analyse des relevés bancaires et des éléments comptables, des facturations et des achats lors de ces périodes. Mme [U] [S], qui s’occupe de la gestion administrative, a indiqué, lors du contrôle, outre qu’elle n’avait pas arrêté de travailler, que M. [G] [T], salarié, et M. [H] [F], en apprentissage, n’avaient pas les pouvoirs de valider un devis client ou passer commande auprès des fournisseurs et se trouvaient sous la responsabilité de M. [Z] [S] qui organise le travail donne les consignes et vérifie la bonne exécution du travail confié.
L’inspectrice estime que l’absence complète de [U] [S] et [Z] [S], occupant des postes clés dans la société, de novembre 2020 à juin 2021 ne pouvait pas permettre à l’entreprise de fonctionner normalement. Elle conclut que les salariés, Mme [U] [S] et M. [Z] [S] ne pouvaient pas être placés en activité partielle et bénéficier de revenus de remplacement exonérés.
L’Urssaf a donc réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales les montants des rémunérations retenues au titre de l’absence pour activité partielle, soit :
de novembre et décembre 2020, 8 322 euros correspondant au montant du salaire retenu au titre de l’activité partielle,de janvier à juin 2021, 29 260 euros correspondant au montant du salaire retenu au titre de l’activité partielle.
La SARL [4] demande l’annulation de ce chef de redressement affirmant que c’est Monsieur [J] [S], gérant, qui a assumé pendant les périodes concernées les missions de Mme [U] [S] et M. [Z] [S]. Elle fait valoir que les postes de ces derniers quoiqu’importants, ne sont pas des postes essentiels au sein de l’entreprise ce qui a justifié que ce sont ces deux salariés qui soient placés en activité partielle et non M. [T] et M. [F].
Elle soulève que la seule exploitation de la comptabilité et des relevés bancaires ne peut permettre à l’Urssaf d’affirmer que Mme [S] a continué à travailler. Elle estime au contraire que les devis signés et les factures émises portaient sur des petites fournitures administratives et d’équipement, de l’achat de carburant, la location de matériel et le paiement de télépéage relèvent de la gestion courante assurée par M. [J] [S].
Elle soutient par ailleurs que M. [T], salarié depuis près de 20 ans dans l’entreprise, travaille en total autonomie et est le tuteur de M. [F] et souligne que l’Urssaf n’apporte aucun élément permettant de retenir que [Z] [S] a travaillé sur les périodes d’activité partielle.
Elle fait valoir que sur la période, l’activité économique de l’entreprise a été particulièrement réduite, ce qui a permis à M. [J] [S] de superviser ponctuellement l’activité des deux salariés en activité et de passer en comptabilité les quelques factures et achats indispensables à la poursuite de l’activité.
L’Urssaf soutient qu’il appartient au cotisant de rapporter les faits qu’il allègue. Elle rappelle que [U] [S] et [Z] [S] avaient été déclarées pour la période du 01er novembre 2020 au 31 mai 2021 en activité partielle totale, supposant qu’ils ont cessé toute activité durant cette période. Elle soutient que M. [J] [S], alors âgé de 70 ans, n’exerçait pas d’activité dans la société en parallèle du mandat social non rémunéré dont il était le titulaire.
Elle fait valoir que [U] [S] a indiqué ne pas avoir arrêté de travailler sur les périodes concernées par l’activité partielle, ce qui est corroboré par les constatations de l’inspectrice du recouvrement. Elle estime qu’il en va de même pour M. [Z] [S] dont l’absence complète n’aurait pas permis à l’entreprise de fonctionner normalement.
Elle souligne que le chiffre d’affaire pendant la période bien qu’inférieur à des celui des périodes antérieures et postérieures en raison du contexte du confinement s’est globalement maintenu, ce qui n’était matériellement impossible sans la présence de [U] et [Z] [S].
Sur ce, selon l’article L.5122-1 I et II du code du travail, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2018-1317 du 28/12/2018, les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable:
— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement,
— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.
Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Aux termes de l’article R.5122-14 du code du travail, l’allocation d’activité partielle est liquidée mensuellement par l’Agence de services et de paiement pour le compte de l’Etat et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.
Les indemnités mentionnées au II de l’article L.5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l’employeur.
Selon l’article L.136-1-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de l’ordonnance 2019-766 du 24/07/2019:
I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d’activité, y compris en tant qu’ayant droit, et versée sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution les revenus suivants :
4° Les allocations de chômage et avantages attachés à la cessation d’activité, versés aux travailleurs privés d’emploi, totalement ou partiellement, hors ceux mentionnés au 3° de l’article L.131-2 du présent code, perçus par des personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l’article L. 136-8 du présent code.
En outre, la contribution due sur ces allocations ne peut avoir pour effet de porter le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d’activité, le montant cumulé de la rémunération d’activité et de l’allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance.
L’article L.131-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de l’ordonnance 2019-766 du 24 juillet 2019, dispose que sont soumis à une cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès (…)
2° Les allocations de chômage, les avantages attachés à la cessation d’activité et les aides à la reprise d’activité, versées aux travailleurs involontairement privés d’emploi totalement, partiellement ou temporairement.
L’indemnité d’activité partielle versée au salarié pendant la période de suspension d’activité de l’urgence sanitaire constitue un revenu de remplacement qui n’est pas assujetti aux cotisations et contributions de sécurité sociale et est soumis à la CSG et à la CRDS.
En l’espèce, La SARL [4] a une activité de négoce de véhicules neufs ou d’occasion, la vente de de pièces détachées et la mécanique générale. Il est constant que sur la période du 1/11/2020 au 31/05/2021, la société a bénéficié du dispositif lié à la crise sanitaire pour [U] [S] et [Z] [S] placés en activité partielle complète.
Lors du contrôle, l’Urssaf a estimé que [U] [S] et [Z] [S] ont en réalité continué à travailler sur la période concernée. La SARL [4] le nie. Il lui appartient d’en rapporter la preuve.
* Sur l’activité de [U] [S]
Il résulte de la lettre d’observations que Mme [S] a indiqué ne pas avoir arrêté de travailler sur les périodes concernées par l’activité partielle.
L’Urssaf a constaté, au vu des relevés bancaires et des éléments comptables des facturations et des achats lors de ces périodes, facturations et achats qui font partie de l’activité habituelle de Mme [S].
La seule attestation de M. [J] [S] qui indique avoir repris l’activité de Mme [S] sur la période ne suffit pas à contredire les affirmations de son épouse lors du contrôle et les constatations réalisées par l’Urssaf.
Ainsi, il y a lieu de réintégrer dans l’assiette de cotisations et contributions sociales les montants des rémunérations perçues par Mme [U] [S] au titre de l’absence pour activité partielle entre le 01/01/2020 et le 31/05/2021.
*Sur l’activité de [Z] [S]
En sus de [U] [S] et [Z] [S], la SARL compte un salarié, M. [T], mécanicien, dont il n’est pas discuté qu’il se trouve dans l’entreprise depuis de nombreuses années et un apprenti dont il n’est pas non plus contesté que son tuteur est M. [T].
M. [J] [S], dans l’attestation produite, affirme avoir, en l’absence de [Z] [S], était disponible pour superviser le travail du salarié et de l’apprenti, accueillir les clients, prendre les rendez-vous et faire les commandes de pièces.
S’il est constant que M. [J] [S], au moment du contrôle, n’exerçait aucune activité dans la société, il résulte des statuts que la SARL est une entreprise familiale dans laquelle [J] [S] est l’associé disposant de plus de parts et ce depuis sa transformation en SARL en 2001.
Son implication permet ainsi de retenir une certaine compétence en matière de gestion.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de chiffre d’affaire réalisée par le cabinet d’expertise comptable de la SARL [4] que la société a perdu entre novembre 2020 et juin 2021 un quart de son chiffre d’affaire mensuel sur la même période en 2018 et 2019. Cela met en évidence une baisse d’activité en lien avec la crise sanitaire.
Ainsi, les constatations de l’Urssaf qui se fondent, s’agissant de Monsieur [Z] [S], sur le fait que son absence n’aurait « pas dû permettre à l’entreprise de fonctionner normalement » sont valablement contredites par les éléments apportés par la SARL qui parvient à démontrer que les tâches de [Z] [S] pouvaient être réalisées par M. [J] [S] compte tenu de son expérience, de la baisse d’activité, mais également compte tenu de l’expérience de M. [T].
Par conséquent, il y a lieu d’annuler le chef de redressement n°4 : Travail dissimulé sans verbalisation : cumul chômage partiel et activité UNIQUEMENT s’agissant de la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des montants des rémunérations retenues au titre de l’absence pour activité partielle de Monsieur [Z] [S].
Sur les demandes accessoires
Les parties succombant chacune partiellement, il y a lieu de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties sera condamnée à la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE la mise en demeure en date du 19 juin 2023 régulière ;
VALIDE Partiellement le chef de redressement n° 4 de la lettre d’observations du 31 mars 2023 reçue le 13 avril 2023 ;
DIT que devront être exclues de l’assiette de cotisations et contributions sociales les montants des rémunérations retenues au titre de l’absence pour activité partielle de Monsieur [Z] [S];
RENVOIE à l’Urssaf Midi-Pyrénées aux fins de calculer les cotisations et contributions dues par la SARL [4] ;
CONDAMNE la SARL [4] à payer à l’Urssaf Midi-Pyrénées les cotisations et contributions ainsi recalculées ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse, accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS,greffier, à Montauban, le 16 Septembre 2025,
La greffière, La présidente,
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