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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me VAN DER VLEUGEL
— Me NIDERPRIM
— Me BOURDEL
— Me BOTTE
— Me HAGE CHAHINE
— Me BESSERMANN
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/00197
N° Portalis 352J-W-B7J-C6U5U
N° MINUTE :
JONCTION ET RENVOIE A LA MISE EN ETAT
Assignations des :
30, 31 décembre 2024
et 03 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [T], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 1],
représentée par Maître Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocat au barreau de Meaux, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 2].
DEFENDEURS
La société [1], société anonyme au capital de 681.879.255 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège social situé [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0477.
Décision du 07 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/00197
N° Portalis 352J-W-B7J-C6U5U
La société [2], société anonyme au capital de 487.725.073,50 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
L’association [3] (Association [3]), association inscrite sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3], ayant son siège social situé [Adresse 5] à [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
La société ASSOCIATION [4] ([4]), société anonyme à directoire au capital de 480.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], ayant son siège social situé [Adresse 5] à [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Christophe BOURDEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0098.
La société [5], société anonyme au capital de 341.059.488 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], ayant son siège social situé [Adresse 6] à [Localité 6], société appartenant au groupe [6], immatriculée sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026, prise en la personne de son représentant général, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1309.
PARTIES INTERVENANTES
La société [7], société anonyme au capital de 1.205.528.532,67 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], ayant son siège social situé [Adresse 7] à [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2341.
Monsieur [N] [T], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8] à [Localité 1],
Madame [B] [X] [T], née le [Date naissance 3] 1963, demeurant [Adresse 8] à [Localité 1],
Monsieur [A] [T] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8] à [Localité 1],
Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8] à [Localité 1],
Madame [Q] [T], née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8] à [Localité 1],
représentés par Maître Joséphine HAGE CHAHINE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #F0001.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 25 Février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations délivrées les 30 et 31 décembre 2024 et le 3 janvier 2025 à la requête de Mme [I] [T] à l’encontre des sociétés [1], [3], [4], [2] et [5] aux fins de voir :
“ – REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondés ;
— JUGER RECEVABLES ET FONDEES les demandes de Mme [I] [T] ;
Et en conséquence,
— ORDONNER Ia nullité des clauses bénéficiaires qui ont été intégrées aux contrats d’assurance vie souscrits par M. [U] [T] et qui ont remplacé, à tort, les clauses bénéficiaires antérieures désignant Mme [I] [T], soit :
— assurance sur la vie [8] [C] souscrit par M. [U] [T] le 22 juillet 2004 (contrat numéro 21778767) intégrant la clause bénéficiaire à l’avantage de Mme [I] [T] ;
— contrat d’adhésion OPTIAL XXI ([2] [4] [3]) souscrit par M. [U] [T] le 24 novembre 2000 (adhésion numéro 0000612935) intégrant la clause bénéficiaire à l’avantage de Mme [I] [T] ;
— contrat CLER PEP N°001340012 [3] [2] suivant adhésion numéro 525025 souscrit par M. [U] [T] le 21 octobre 2003 intégrant la clause bénéficiaire à l’avantage de Mme [I] [T] ;
— contrats d’assurance vie souscrits par M. [U] [T] auprès de la société [1] ;
Et ce, à titre principal, en raison de l’absence de consentement de M. [U] [T], à titre subsidiaire, en raison d’un vice du consentement de l’intéressé, à titre subsidiaire, en raison de l’absence de capacité et de pouvoir de l’intéressé ;
— CONFIRMER la validité des clauses bénéficiaires antérieures de ces contrats ;
— CONDAMNER les compagnies d’assurance à lui restituer les fonds dont elles se sont dessaisies ;
— CONDAMNER chacune des défenderesse à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les défenderesses aux dépens. ”
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée les 23 et 26 janvier 2026 par Mme [I] [T] à l’encontre de la société [7], de M. [N] [T], de Mme [Q] [P] [T], de M. [G] [M] [T], de M. [A] [T] et de Mme [B] [X] [T] par laquelle la demanderesse sollicite, entre autres, la jonction de cet instance avec celle introduite par actes des 30 et 31 décembre 2024 et du 3 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 janvier 2026 aux termes desquelles la société [5] soulève l’irrecevabilité de l’action intenté contre elle au motif que Mme [I] [T] n’aurait pas qualité à agir, n’ayant pas attrait les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’elle par M. [U] [T], demande à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’engage à fournir les états de situation du contrat qu’elle a signé avec M. [T], la modification de la clause bénéficiaire intervenue en janvier 2015 et la justification du règlement du capital décès, et demande à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 août 2025 aux termes desquelles la société [1] demande l’autorisation de produire l’historique des deux contrats APOGEE et GAIPARE souscrits auprès d’elle par M. [U] [T], le montant des capitaux décès et l’identité des bénéficiaires, et demande à ce que les dépens soient réservés ;
Vu les conclusions d’incident signifiées de la même manière le 19 février 2026 aux termes desquelles la société [7] s’en rapporte sur la demande de jonction, demande l’autorisation de produire les conditions particulières, les éventuelles modifications de la clause bénéficiaire, la preuve du règlement aux bénéficiaires et le relevé d’information annuelle du contrat d’assurance-vie conclu avec M. [T], s’oppose au prononcé d’une astreinte, à titre subsidiaire, demande à ce que l’astreinte soit limitée à 30 euros par jour de retard, que son point de départ soit fixé au 30ème jour à compter de la signification du jugement à intervenir et qu’elle soit limitée à la production des éléments ci-dessus indiqués qu’elle accepte de fournir, demande le rejet de toute demande plus ample ou contraire de Mme [I] [T] et demande à ce que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 février 20026 aux termes desquelles les sociétés [2] et [3] font savoir que la société [2] de communiquer tous les éléments relatifs au(x) contrat(s) d’assurance-vie conclu(s) avec M. [U] [T], s’opposent au prononcé d’une astreinte, demandent à ce que Mme [I] [T] soit déboutée de ses plus amples demandes formulées contre elles, sollicitent la jonction de la procédure introduites par actes des 30 et 31 décembre 2024 et du 3 janvier 2025 avec celle introduite par actes des 23 et 26 janvier 2026, et demandent à ce que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 février 2026, aux termes desquelles Mme [I] [T] sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société [5], demande à ce que les compagnies d’assurances qu’elle a assignées soient autorisées à produire ou qu’il leur soit ordonné de produire l’historique, les états de situation, les changements de clause bénéficiaire, le montant du capital décès et l’identité du bénéficiaire des contrats d’assurance-vie conclus avec M. [U] [T], dans le mois suivant la date de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard qui pourra être liquidée par le juge de la mise en état, demande la jonction de la procédure qu’elle a introduite par actes des 30 et 31 décembre 2024 et du 3 janvier 2025 avec celle introduite par actes des 23 et 26 janvier 2026, demande à ce que le traitement de la connexité de cette procédure avec la procédure numéro RG 25/01179 pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre soit renvoyé à une prochaine audience de mise en état dans l’attente d’une ordonnance de dessaisissement du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience du 25 février 2026 lors de laquelle les parties présentes et représentées ont maintenu les termes de leurs conclusions ;
MOTIFS,
Il est de bonne administration de la justice de joindre la procédure numéro RG 25/00197 introduite par actes des 30 et 31 décembre 2024 et 3 janvier 2025 et la procédure numéro RG 26/02211 introduite par assignation en intervention forcée des 23 et 26 janvier 2026.
Ces deux procédures seront jointes sous le numéro RG 25/00197.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à voir déclarer une partie irrecevable en ses demandes tel que le défaut de qualité à agir, le défaut d’intérêt à agir, le délai préfix, la prescription ou la chose jugée.
En l’espèce, Mme [I] [T] soutient que la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie conclus entre M. [U] [T] et les compagnies d’assurance qu’elle a fait assigner et qui la désignait bénéficiaire a été modifié par M. [T] au profit de tiers alors que de dernier ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales, étant atteint de la maladie d’Alzheimer.
M. [T] est décédé le [Date décès 1] 2020.
La société [5] considère que l’action intentée contre elle par Mme [T] est irrecevable car elle n’a pas attrait les nouveaux bénéficiaires du contrat d’assurance-vie conclu avec elle par M. [U] [T].
La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée au motif que Mme [T] agit en se prétendant victime du changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par M. [U] [T] auprès de la société [5] et où c’est la société [5] qui a opéré se changement de clause bénéficiaire à la demande de M. [T] au préjudice de Mme [T].
Selon l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Le fait d’ordonner la production de pièces est une mesure d’instruction.
Le juge de la mise en état autorisera les compagnies d’assurances assignées par Mme [T] à produire les contrats d’assurances qu’elles ont conclues avec M. [U] [T] et qui sont mentionner dans les actes introductifs d’instances des 30 et 31 décembre 2024 et du 3 janvier 2025. Les compagnies d’assurances szeront également autorisées à produire, pour chaque contrat, les changements de clause bénéficiaire, le montant du capital décès et l’identité de celui ou de celle à qui ce capital a été versé.
Le juge de la mise en état ordonnera, en tant que de besoin, la production de ces éléments.
Les assureurs s’étant engagés à fournir les éléments demandés, le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 10 juin 2026 pour vérifier la production des éléments suscités.
Aucune demande au titre d’une éventuelle connexité avec une affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre n’étant formulée, la demande faite à ce titre par Mme [T] sera rejetée, étant sans objet.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures numéro RG 25/00197 et RG 26/02211 sous le numéro RG 25/00197 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [5] ;
Autorise les sociétés [5], [1], [3], [4] et [2] à produire les contrats d’assurance-vie conclus avec M. [U] [T] mentionnés dans les assignations des 30 et 31 décembre 2024 et du 3 janvier 2025 ainsi que l’historique de ces contrats, les changements de clause bénéficiaire, le montant du capital décès et l’identité des personnes à qui ce capital a été versé ;
En tant que de besoin, ordonne auxdites sociétés de fournir ces éléments ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 juin 2026 (09h40) pour vérifier la production des éléments demandés ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 07 Mai 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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