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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 22/03748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TOYOTA FRANCE c/ S.A. ELLIPSE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
4ème Chambre civile
Date : 08 Septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 22/03748 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OO64
Affaire : [Y] [X] [N]
C/ S.A. ELLIPSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. TOYOTA FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.E.L.A.R.L. [F] – LES MANDATAIRES, Mandataire Judiciaire, représentée Maître [S] [F], demeurant [Adresse 4]) prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société ELLIPSE, ayant son siège social au [Adresse 6], inscrite au RCS de Nice sous le numéro B 410 645 121, ainsi désignée par Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 mai 2023
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
M. [Y] [X] [N]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
S.A. ELLIPSE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.A.S. TOYOTA FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [F] – LES MANDATAIRES, Mandataire Judiciaire, représentée Maître [S] [F], demeurant [Adresse 4]) prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société ELLIPSE, ainsi désignée par Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 mai 2023,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Mai 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 08 Septembre 2025 a été rendue le 08 Septembre 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Expédition
Me Eric AGNETTI
Le 08/09/2025
Mentions diverses : RMEE 26/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2013, M. [Y] [D] a acquis un véhicule d’occasion de marque Toyota, modèle RAV4, auprès de la société anonyme Ellipse au prix de 12.900 euros.
Ce véhicule a été affecté d’un problème technique en juillet 2015.
Une expertise judiciaire du véhicule confiée à M. [E] [T] a été ordonnée par ordonnance de référé du 21 avril 2016.
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 24 avril 2017 et notamment conclu que le moteur du véhicule litigieux « était affecté par un défaut d’étanchéité entre sa culasse et son bloc-cylindres » et que ce désordre se manifestait notamment par une surpression (passage des gaz dans le circuit de refroidissement au niveau du joint de culasse) dans le vase d’expansion, avec pour conséquence une perte du liquide caloporteur conduisant à la « surchauffe moteur ».
Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 mai 2018, M. [Y] [D] a fait assigner la société Ellipse Sa, concessionnaire Toyota, et la société Toyota France devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résolution de la vente intervenue le 24 septembre 2013, la condamnation de la société Ellipse à restituer le prix de vente avec intérêts de droit à compter de l’assignation valant mise en demeure et la condamnation in solidum des défenderesses à lui rembourser le montant des factures de dépannage ainsi qu’à l’indemniser de l’indisponibilité du véhicule sur la base de 600 euros par mois depuis le mois d’août 2015.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
— constaté la péremption de l’instance en application de l’article 386 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] [D] de sa demande de condamnation in solidum de la société Ellipse et de la société Toyota France à lui payer la somme de 30.000 euros à titre provisionnel,
— débouté la société Ellipse et la société Toyota France de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [D] aux entiers dépens de l’incident.
Par arrêt au fond du 20 septembre 2022, la cour d’appel d'[Localité 8] a réformé l’ordonnance sur la péremption et le sort des dépens de la procédure de première instance et statuant à nouveau, a :
— rejeté la demande de péremption,
— dit que les dépens de première instance seront joints au fond,
— confirmé l’ordonnance sur le rejet de la demande de versement provisionnel de M. [Y] [D] et le rejet de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
— réservé les dépens exposés en appel pour être également joints au fond.
L’instance au fond a, ensuite de cet arrêt, été réenrôlée devant le tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 22/3748.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ellipse et désigné la société [F] – Les Mandataires, représentée par Maître [S] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
La société Ellipse a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2023 aux termes desquelles elle sollicite le constat de l’interruption de l’instance enrôlée devant la présente chambre sous le numéro de RG 22/3748 à la suite du jugement de liquidation judiciaire du 11 mai 2023.
Elle rappelle que M. [Y] [D] l’a assignée par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2018, qu’après avoir constitué avocat les parties ont échangé des conclusions, qu’un incident de péremption d’instance les a ensuite opposées avant que le dossier ne revienne devant la présente juridiction.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 369 du code de procédure civile, il ne peut qu’être constaté l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du tribunal de commerce du 11 mai 2023 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 4 juillet 2023, la société Toyota France s’en remet à la justice concernant l’incident et sollicite que les dépens soient réservés.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l’audience incident du 22 novembre 2024 à 09h00 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le désistement d’instance de M. [Y] [D] à l’encontre de la société Ellipse placée en liquidation judiciaire et réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, M. [Y] [D] a fait assigner en intervention forcée Maître [S] [F] représentant la Selarl [F], en sa qualité de liquidateur de la société Ellipse, concessionnaire Toyota, devant le tribunal judiciaire de Nice.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2025, la société [F] – Les Mandataires conclut à la recevabilité de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse, au débouté de M. [Y] [D], et à l’interruption de l’instance par l’effet de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ellipse.
Elle expose que le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ellipse par jugement du 11 mai 2023 et qu’elle a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société. Elle expose que par message RPVA du 22 mai 2024, elle a été invitée à prendre des conclusions d’intervention volontaire, ce qu’elle a fait par conclusions notifiées le 28 juin 2024, afin de pouvoir faire valoir sa défense sans toutefois aucune reconnaissance du bienfondé des demandes formulées par les autres parties à l’instance.
Elle rappelle les dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce et en déduit que l’instance demeure interrompue puisque M. [Y] [D] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque déclaration de créance et que cette procédure, introduite avant l’ouverture de la procédure collective, a pour objet une condamnation en paiement.
En réplique aux conclusions de M. [Y] [D], elle soutient que l’obligation de déclaration de créance est toujours en vigueur selon les dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce dans sa version applicable depuis le 24 mai 2019.
Elle considère que le défaut de déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire entraîne l’absence de bénéfice aux opérations de répartition et l’impossibilité de se voir régler dans l’hypothèse où la liquidation judiciaire disposerait d’actifs financiers.
Elle en conclut que cette absence de déclaration empêche la reprise d’instance ainsi que la condamnation de la société Ellipse en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2025, M. [Y] [D] se désiste de son instance à l’encontre de la société Ellipse et conclut à la fixation de l’affaire à plaider contre la société Toyota.
Il expose que la déclaration de créance n’est plus obligatoire et que son absence a pour unique conséquence la non-participation du créancier au plan de redressement en vertu de la non-opposabilité de la créance non déclarée. Il ajoute que l’article L 622-22 du code de commerce dans sa version de 2005 est obsolète en ce qu’elle impliquerait la justification de la déclaration de créance pour la reprise d’instance. Il soutient que l’application de cette ancienne version de l’article aux faits de l’espèce établirait une sanction que le texte ne prévoit plus.
Il fait valoir que si l’instance est interrompue par l’ouverture d’une procédure collective, elle reprend son cours dès la mise en cause du liquidateur judiciaire.
Il considère que la société Ellipse, en liquidation judiciaire, ne dispose d’aucune possibilité de retour in bonis. Il expose qu’aucune prétention n’est susceptible de prospérer à son endroit si bien qu’il se désiste de son instance contre la société Ellipse qui ne peut plus être représentée que par son mandataire liquidateur, volontairement intervenu à la présente instance sans justifier que la société Ellipse l’ait informé de sa créance.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société [F] – Les Mandataires.
En vertu de l’article 786 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Aux termes de l’article 330 alinéa 1 et 2 du même code, l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’article L 641-9 alinéa 1er du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, par jugement du 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Ellipse et désigné la société [F] – Les Mandataires, représentée par Maître [S] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [F] – Les Mandataires est donc seule habilitée à représenter la société Ellipse en justice tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Il convient par conséquent de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [F] – Les Mandataires en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse.
Sur le désistement d’instance de M. [Y] [D] à l’encontre de la société Ellipse.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
L’article 397 du même code précise que le désistement comme son acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, M. [Y] [D] a notifié des conclusions de désistement d’instance à l’encontre de la société Ellipse le 22 mai 2025 en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de cette dernière par jugement du 11 mai 2023, de son impossibilité de retour in bonis et du fait qu’aucune prétention n’est susceptible de prospérer à son endroit.
Il convient néanmoins de constater que le désistement d’instance de M. [Y] [D] n’a pas été accepté expressément par la défenderesse.
Or, si la société Ellipse n’a présenté aucune fin de non-recevoir, elle a toutefois saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’interruption de l’instance et présenté des défenses au fond par conclusions notifiées le 21 février 2023, concernant notamment l’absence de preuve du vice caché invoqué et l’impossible cumul des actions rédhibitoire et estimatoire.
Dès lors, le désistement d’instance de M. [Y] [D] à l’encontre de la société Ellipse est soumis à l’acceptation de cette dernière, désormais représentée par son mandataire liquidateur.
En l’absence d’une telle acceptation, le désistement n’est pas parfait de sorte qu’il ne peut emporter l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/3748 à l’encontre de la société Ellipse ni le dessaisissement partiel du tribunal.
Sur l’interruption de l’instance.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 369 du même code, l’instance est notamment interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, par jugement du tribunal de commerce de Nice du 11 mai 2023, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance et antérieurement à l’ouverture des débats, la société Ellipse a été placée en liquidation judiciaire.
L’instance en cours a donc été interrompue de plein droit le 11 mai 2023, avant le désistement d’instance notifiée par conclusions du 22 mai 2025, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Or, M. [Y] [D] ne rapporte pas la preuve d’une telle déclaration à la liquidation judiciaire de la société Ellipse, confirmant même ne pas y avoir procédé.
Dès lors, à défaut de déclaration de créance, les conditions de la reprise d’instance ne sont pas réunies et l’instance demeure interrompue à l’encontre de la société Ellipse jusqu’à la de que les conditions requises par l’article L. 622-22 du code de commerce soient remplies.
Toutefois, l’ouverture de la liquidation judiciaire n’interrompt l’instance qu’au profit de la société débitrice faisant l’objet de la procédure collective, l’instance peut donc valablement continuer à l’égard des autres parties.
Par conséquent, il convient de constater l’interruption de l’instance à l’égard de la société Ellipse, l’instance se poursuivant entre M. [Y] [D] et la société Toyota France.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société [F] – Les Mandataires en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse ;
CONSTATONS l’interruption de l’instance à l’égard de la société Ellipse, représentée par son liquidateur judiciaire, la société [F] – Les Mandataires prise en la personne de Maître [S] [F] ;
CONSTATONS la poursuite de l’instance entre M. [Y] [D] et la société Toyota France ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 26 Novembre 2025 à 09heures00 (audience dématérialisée) le conseil de la société Toyota France à conclure avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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