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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 14 avr. 2026, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La BRED BANQUE POPULAIRE, S.A.R.L. ISOTHERMO, Syndicat |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SURENCHERE DU DIXIEME
Le 14 Avril 2026
N° RG 25/00088 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OL46
78A
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic A&L GESTION, SAS au capital de 2.000 €, RCS [Localité 1] 850 058 041, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Valérie GARCON, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [E] [C] [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
La BRED BANQUE POPULAIRE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit, au capital de 1.962.341.211,60€ dont le siège est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552.091.795, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
ADJUDICATAIRE SURENCHERI
S.A.R.L. ISOTHERMO, société à responsabilité limitée au capital social de [Localité 5] €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 527 546 154 et dont le siège social est situé [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
notifié le 04/05/2026
[Adresse 6]
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7], de nationalité française,
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Laurent BINET, avocat au barreau du VAL D’OISE
ADJUDICATAIRE
S.C.I. ART IMMO, marchande de biens, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°100 796 002 et dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 9]
représentée par Me Carline CREMINON, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -------------------
14/04/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le quatorze avril ;
A l’audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Angélika LEMAIRE Juge de l’exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 13 Mai 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 09 Septembre 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 9], cadastré section AT N°[Cadastre 1], consistant en un appartement et formant le lot n°9 de la copropriété, appartenant à M. [E] [C] [O] [Y] à l’audience du 06 Janvier 2026 en ce Tribunal ;
Vu le jugement d’adjudication en date du 6 janvier 2026 ;
Vu la déclaration de surenchère en date du 16 janvier 2026 à 16h15 ;
Aucune contestation n’a été élevée et les parties ont été convoquées en vue de la nouvelle vente des droits et biens immobiliers susvisés ;
Vu les formalités de publicité tenant à l’affichage de l’avis au lieu de l’immeuble tel qu’il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 26 février 2026 par Me [Q] [B], commissaire de Justice à [Localité 10], ainsi qu’à l’insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 25 février 2026 ;
Me Laurent BINET, avocat du surenchèrisseur, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 8062,26 € au titre de la première vente et de 3848,02 € au titre de la seconde vente, pour total de 11910,28 €, ont été publiquement annoncés par le poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l’avocat poursuivant de ses diligences, et de l’accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur surenchère et a ordonné qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune de [Localité 11] (95), un appartement (lot 9) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sise [Adresse 10] cadastré section AT n°[Cadastre 1]
Tel qu’il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 24200 € et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me Carline CREMINON, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 52000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [L] [U] a alors déclaré l’identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare la S.C.I. ART IMMO, marchande de biens, adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit moyennant outre les charges, le prix principal de CINQUANTE DEUX MILLE EUROS (52000 €) ;
Laquelle, accepte cette adjudication, s’engage à l’exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l’adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d’adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au(x) débiteur(s), aux créanciers inscrits constitués et à l’adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d’adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Magali CADRAN Angélika LEMAIRE
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