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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 29 janv. 2026, n° 23/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02458
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFEO
N° PARQUET : 23/914
N° MINUTE :
Requête du :
21 février 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2] – ETATS UNIS
représenté par Me Marie DELRIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0328
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 29 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02458
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [E] [N] reçue le 21 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2024,
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats de M. [E] [N] notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024,
Vu la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ordonnées le 17 octobre 2024 pour communication de l’ensemble des pièces de M. [E] [N] au ministère public,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 7 février 2025,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [N] notifiées par la voie électronique le 24 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [E] [N], se disant né le 17 avril 1973 à [Localité 4] (Venezuela), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [B] [N], né le 16 mars 1936 à [Localité 9] ([Localité 5]), est issu de [O], [N], né le 2 janvier 1897 à [Localité 10] ([Localité 5]), et d'[M] [L], née le 22 mai 1905 à [Localité 9], ces derniers étant également issus de parents nés en France.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 du requérant).
Sur les demandes de M. [E] [N]
La demande de M. [E] [N] tendant à voir juger que la copie de son acte de naissance est valablement apostillée ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
M. [E] [N] sollicite en outre du tribunal de juger qu’il a la qualité de Français.
Il est donc rappelé que saisi d’une action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil, par voie d’assignation.
De même, il n’appartient pas au tribunal, saisi d’une telle action, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Les demandes formées de ces chefs seront donc jugées irrecevables.
Le tribunal statuera ainsi uniquement sur la demande du requérant tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation n’est pas régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, comme il l’indique, mais par l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [E] [N], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard qu’en adhérant à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour le Venezuela le 16 mars 1999, ce pays a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille. En application de l’article 6 de cette convention, le Venezuela a désigné le ministère des affaires étrangères (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores) pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil, lesquels doivent au préalable être légalisés (certifiés) par une autorité autorisée telle que, notamment, le service autonome de registres et bureaux de notaires.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Décision du 29 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02458
En l’espèce, s’agissant de l’établissement de son lien de filiation paternelle à l’égard de M. [B] [N], le requérant verse aux débats un acte de reconnaissance établi le 15 février 1989 sous le numéro 3 (pièces n°5 et 9 du demandeur).
Il est toutefois relevé avec le ministère public que l’acte de naissance du demandeur mentionne qu’il a été reconnu par M. [B] [N] selon acte n°175, daté du 15 février 1989 (pièces n°4 et 8 du demandeur).
Le requérant n’a formulé aucune observation sur cette divergence entre l’acte de reconnaissance et les mentions portées sur son acte de naissance.
Or, au regard de cette divergence, les mentions portées sur l’acte de naissance quant à la reconnaissance n’apparaissent pas correspondre à la réalité, de sorte que, nonobstant les observations des parties quant à la validité de l’apostille apposée sur les copies de l’acte, celui-ci est dépourvu de force probante au regard des dispositions de l’article 47 du code civil. De même, la filiation du requérant à l’égard de M. [B] [N] n’est pas établie par l’acte de reconnaissance produit.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [E] [N] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] [N] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [E] [N] tendant à voir juger qu’il a la qualité de Français et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [E] [N], se disant né le 17 avril 1973 à [Localité 4] (Venezuela), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande M. [E] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 29 janvier 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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