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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 févr. 2026, n° 25/05307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : MM [F]
Copie exécutoire délivrée
à : Me LEMAISTRE BONNEMAY
rectifie le jugement du 5 septembre 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/01679
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05307 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCNZ
RG initial : 24/01679
Requête en rectification du :
16 octobre 2025
N°MINUTE : 8/2026
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 19 février 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [F]
demeurant chez M. [F] [K] – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05307 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCNZ
Par requête du 14 octobre 2025, reçue au greffe le 16 octobre 2025, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] a saisi la présente juridiction d’une requête en omission de statuer entachant un jugement rendu par le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 septembre 2024, enregistré sous le n°RG 24/01679, n°MINUTE 4 JTJ.
Au visa de l’article 462 du code de procédure civile, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] demande au juge de compléter son jugement, en statuant sur la demande de capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] a soutenu oralement sa demande, et à laquelle M. [K] [F] et M. [W] [F], invités à comparaitre à l’audience par courrier du 29 octobre 2025, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer
En application de l’article 463 du code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, il résulte du jugement du 5 septembre 2024 qu’alors que le juge avait été saisi d’une demande de capitalisation des intérêts, le juge n’a pas statué sur cette demande.
La requête en omission de statuer a été présentée le 16 octobre 2025, le jugement du 5 septembre 2024 ayant été signifié le 3 octobre 2024. La demande est ainsi recevable.
Il convient en conséquence de procéder au complément sollicité.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En l’espèce, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation des 19 et 29 février 2024, le point de départ de la capitalisation sera le 29 février 2024 pour les charges de copropriété et la date du jugement du 5 septembre 2024 pour les dommages et intérêts.
Le dispositif du jugement sera complété des mentions nécessaires à cet effet.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’omission de statuer affectant le jugement du juge du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 septembre 2024, numéro RG 24/01679 et numéro de minute 4 JTJ,
En conséquence, Complète ce jugement et dit que doit y être ajouté et lu :
Dans les motifs du jugement, en page 5 :
« Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En l’espèce, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation des 19 et 29 février 2024, le point de départ de la capitalisation sera le 29 février 2024 pour les charges de copropriété et la date du jugement du 5 septembre 2024 pour les dommages et intérêts. »
Dans le dispositif du jugement, en page 6 :
« ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 29 février 2024 pour les charges de copropriété et de la date du jugement du 5 septembre 2024 pour les dommages et intérêts. »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci,
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
La Greffière, La Juge,
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