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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 23/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01181 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNZT
AFFAIRE : [A] [B] / S.A.S. [20]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Amandine MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. [20], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI de la SELARL MC MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie CROCHAT, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
[13], dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Mme [T] [P] munie d’un pouvoir spécial
COMPAGNIE [16], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI de la SELARL MC MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie CROCHAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 septembre 2019, monsieur [A] [B] a été embauché par la société [18] en qualité de préparateur de commande.
Le 13 juin 2020, monsieur [A] [B] a été percuté par un transpalette, la déclaration d’accident du travail précisant " [A] [B] était recroquevillé devant la chambre froide collé aux palettes. [U] [C], en reculant avec le transpalette, l’a percuté ".
Suite à une radiographie de la cheville réalisée le jour des faits, le docteur [N] [R] mentionnait dans son certificat « petite fracture non déplacée à l’extrémité distale du péroné ».
Par courrier du 30 juin 2020, la [8] ([11]) de la Haute-Garonne notifiait à monsieur [A] [B] l’origine professionnelle de son accident.
Par décision du 07 septembre 2023, la [14] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [A] [B] au 31 août 2022 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 %.
Par requête datée du 13 juin 2022, monsieur [A] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 04 septembre 2023, l’affaire a été retirée du rôle puis a été réinscrite par conclusion de monsieur [A] [B] du 15 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2024 mais elles ont sollicité le renvoi de l’affaire au 17 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [B], assisté par maître Amandine MARIN, a demandé au tribunal de :
— JUGER que son accident du travail résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence :
— Lui OCTROYER une majoration de capital ou de rente à son maximum ;
— ORDONNER une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission d’évaluer l’ensemble de ses préjudices dans le cadre juridique de la faute inexcusable de l’employeur ;
— CONDAMNER la société [21] à lui verser la somme de 3.000,00 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
— CONDAMNER la société [21] à verser à monsieur [A] [B] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Au visa de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, monsieur [A] [B] fait valoir qu’indépendamment de l’importance de l’impact du manquement à l’obligation de sécurité sur le préjudice subi par le salarié, sa gravité, son caractère volontaire ou pas, celui-ci engage la responsabilité de l’employeur qui avait conscience du danger encouru pars son salarié et n’a pas pris les mesures de protection adéquates.
Selon monsieur [A] [B], le manquement à l’obligation de sécurité consiste, d’une part, en l’absence de mise à disposition de chaussures de sécurité prévue à la fois par l’article R. 4321-4 du Code susmentionné et par les documents internes à la société [18] tel que son règlement intérieur et son document unique d’évaluation des risques.
Par ailleurs, le requérant conteste la mise à disposition de cet équipement individuel de protection alléguée par l’employeur en versant aux débats la photographie des chaussures qu’il portait au moment des faits et en reprenant les observations du rapport d’enquête rédigé par le service des ressources humaines de l’entreprise.
De même, il soulève la partialité de l’attestation de monsieur [O] déclarant lui avoir remis les équipements individuels de protection vu qu’il est impliqué dans les faits litigieux en qualité de conducteur du transpalette.
D’autre part, monsieur [A] [B] se prévaut d’un second manquement de la part de son employeur consistant à l’absence de « marquage au sol pour délimiter les zones de circulation entre engins mobiles de manutention et piétons » relevée par la lettre d’observations de l’inspecteur du travail alors que le document unique d’évaluation des risques le mentionne.
Le requérant écarte le moyen de l’employeur consistant à lui reprocher de ne pas être à son poste de travail pour justifier d’un tel manquement, précisant qu’il effectuait du rangement au moment des faits conformément à sa fiche de poste.
Enfin, s’agissant des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, monsieur [A] [B] insiste sur la persistance des douleurs malgré une opération en 2020, l’avis du médecin de prévention le déclarant inapte à poursuivre son activité professionnelle ainsi que la nécessité de stopper sa pratique du football.
En défense, la société [18] et son assureur SA [17], dument représentés par maître [S] [L], demande au tribunal de :
A titre principal,
— JUGER que monsieur [A] [B] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— DEBOUTER monsieur [A] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER monsieur [A] [B] à lui verser une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
— LIMITER la mission d’expertise confiée à l’Expert désigné aux postes de préjudices suivants
o Le déficit fonctionnel temporaire
o La tierce personne temporaire
o Le préjudice sexuel
o Les frais divers (à l’exception de la tierce-personne prise en charge par l’article L434-2 CSS)
o Les souffrances endurées
o Le préjudice esthétique
o Le déficit fonctionnel permanent
o Le préjudice d’agrément
o Les frais de logement adapté
o Les frais de véhicule adapté
o Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
o Le préjudice d’établissement
o Les préjudices permanents exceptionnels
— REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle allouée à monsieur [A] [B], sans pouvoir excéder la somme de 1.000,00 euros ;
JUGER qu’il appartiendra à la [12] de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [B], ainsi que des frais d’expertise ;
— REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité allouée à monsieur [A] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie [17], aucune condamnation ne pouvant intervenir à son encontre ;
— REJETER toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie [17],
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la [13].
Après avoir rappelé in limine litis, l’incompétence de la juridiction de céans à statuer sur une autre cause que la mise en œuvre des articles L.452-2 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale, à savoir l’étendue de la garantie de la SA [17] envers sa cliente, la société [18], cette dernière fait valoir que monsieur [A] [B] ne caractérise pas l’existence d’une faute inexcusable dans la mesure où l’absence du port de chaussures de sécurité n’a aucun emport sur la survenance du risque notamment eu égard à l’importance du poids du transpalette, qu’elle ne pouvait avoir conscience du risque survenu du fait de l’imprudence du conducteur du transpalette qu’il ne pouvait prévoir et de l’incongruité du comportement du requérant qui était accroupi dans une zone de l’entreprise où il ne devait pas se trouver.
Par ailleurs, la défenderesse se prévaut de l’attestation de monsieur [U] [O] déclarant que les chaussures de sécurité avaient été remises à monsieur [A] [B] mais qu’il ne les portait pas au mépris du règlement intérieur et de l’obligation de chaque salarié à prendre soin de sa santé et de sa sécurité comme l’y invite l’article L. 4122-1 du Code du travail.
Enfin, la société [18] rappelle que le principe d’indemnisation intégrale de la victime d’un accident du travail dans le cadre d’une faute inexcusable de l’employeur est écarté, que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit se faire à partir du barème du concours médical tel qu’il est d’usage en droit commun pour la détermination du taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique et que l’expert n’a pas à se positionner sur la perte de chance d’une promotion professionnelle dans la mesure où il s’agit d’une notion juridique.
Concernant la [9] dument représentée par madame [T] [P] selon un mandat signé du 02 novembre 2024, demande au tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue :
o Majorer la rente à son maximum ;
o Lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation du montant de la provision ;
o Accueillir l’action récursoire de la [9] afin de récupérer directement auprès de l’employeur les montants que l’organisme de sécurité sociale a versé à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur, en ce compris les frais d’expertise ;
o Déclarer le jugement commun et opposable à la SA [17] ;
o Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
1. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, l’employeur a l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Particulièrement, l’article R. 4321-4 dudit Code prévoit que « L’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective ».
De plus, l’article R. 4323-50 du Code du travail dispose que « Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles ont un gabarit suffisant et présentent un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d’instructions. Elles sont maintenues libres de tout obstacle ».
Par ailleurs, le manquement à cette obligation de sécurité de résultat caractérise la faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
En effet, selon l’article L.453-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime ». Or, il est constant que ce type de faute doit être :
o volontaire ;
o d’une exceptionnelle gravité ;
o sans raison valable ;
o dont le salarié aurait dû avoir conscience.
Il incombe au salarié de prouver l’existence d’une faute inexcusable, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à la caractériser et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le 13 juin 2020, monsieur [A] [B] a été percuté par un transpalette conduit par monsieur [U] [C] alors qu’il effectuait des tâches de rangement accroupi devant la chambre froide de l’entreprise et que cela lui a causé une fracture située au niveau de la malléole du pied droit.
Sur les manquements à l’obligation de sécurité reprochés à la société [18], le requérant allègue, d’une part, l’absence de mise à disposition d’un équipement individuel de protection à savoir de chaussures de sécurité prévues dans le document unique d’évaluation des risques.
Indépendamment du fait qu’il est difficile de rapporter la preuve d’un fait négatif, raison pour laquelle la mise à disposition des équipements individuels de protection il est souhaitable que celle-ci se fasse contre émargement dans la mesure du possible, la juridiction de céans observe la faiblesse des moyens soutenus par la défenderesse.
En effet, dans le rapport de l’inspection du travail du 14 octobre 2021, monsieur [Y] [F], responsable du site se trouvant à [Localité 25] dans le [Localité 24], déclare que monsieur [A] [B] portait ses chaussures de sécurité, or, au vu de la photographie des chaussures appartenant à ce dernier versée aux débats, il est manifeste qu’il ne portait pas de chaussures de sécurité. A cela s’ajoute, la carence probatoire de l’attestation produite par l’employeur dans la mesure où l’impartialité de celle-ci fait défaut, son rédacteur étant la personne responsable de l’accident du travail en tant que conducteur du transpalette. En tout état de cause, s’il existe un doute sur la mise à disposition de chaussures de sécurité, la société [18] n’a pas veillé à ce que cet équipement individuel de protection comme le prévoit le document unique d’évaluation des risques de l’entreprise, cette infraction à l’article susmentionné est d’ailleurs relevée par l’inspecteur du travail dans son rapport versé aux débats.
S’agissant, d’autre part, de l’absence de marquage au sol pour délimiter les zones de circulation entre les engins mobile de manutention et les piétons, celle-ci n’est pas contestée alors que cette mesure est prévue dans le document unique d’évaluation des risques de la société [18] et fait partie des infractions relevées par l’inspecteur du travail dans son rapport.
Par ailleurs, il convient d’observer que ces infractions n’ont pas fait l’objet d’une poursuite pénale pour défaut de caractérisation mais pour « carence dans l’accomplissement des actes d’enquête » au regard de la fiche produite qui a été remplie par la vice procureure, madame [M] [V] datée du 22 février 2024.
Ainsi, il ressort de ces éléments que les manquements de l’employeur a son obligation de sécurité sont caractérisés et que les fautes de la victime alléguées par l’employeur sont, non seulement pas rapportées, mais sont surtout inopérantes pour l’exonérer de toute responsabilité au titre de la faute inexcusable car elles sont non intentionnelles.
Concernant la conscience du risque subi par le salarié et le défaut de mesures adaptées prises par l’employeur se déduit du document unique d’évaluation des risques de l’entreprise qui prévoit notamment de " faire porter des protections individuelles […] Signaler et entretenir les voies de circulation.
De plus, il est manifeste que le moyen de la société [18] tiré du fait que le port de chaussures de sécurité n’aurait pas éviter l’accident du travail se trouve inopérant vu que les mesures prises par l’employeur ont pour objectif de réduire le risque qui ne peut être éviter. En l’espèce, la mesure consistant à s’assurer que monsieur [A] [B] portait ses chaussures de sécurité lui aurait permis de réduire l’impact de l’accident du travail, en tout cas l’employeur ne démontre pas le contraire.
Enfin, la jurisprudence dont se prévaut la défenderesse pour étayer ce moyen ne saurait s’appliquer aux faits de l’espèce dans la mesure où celle-ci écarte la faute inexcusable de l’employeur car le salarié reproche le non port des chaussures de sécurité pour une lésion à l’épaule.
Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments développés en amont, il convient de juger que l’accident du travail qu’a subi monsieur [A] [B] le 13 juin 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [18].
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
2-1. Sur la majoration du capital
Aux termes de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale " Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. "
Enfin, il est avéré que si cette majoration de rente suit l’évolution du taux d’incapacité de la victime et elle bénéficie également des mêmes coefficients de revalorisation que ceux prévus pour les rentes, s’agissant de la récupération du montant du capital représentatif de la majoration de rente, l’action récursoire de la caisse ne pourra s’exercer que dans la limite du taux d’incapacité permanente, initialement fixé, opposable à l’employeur.
En l’espèce, vu la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et l’absence de faute inexcusable de la part de la victime rapportée par la défenderesse, il convient d’ordonner le principe de la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
2-2. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— De ses préjudices esthétique et d’agrément,
— Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa3),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices indemnisables par la juridiction de céans nécessitant une expertise médicale, celle-ci sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale selon les préjudices indemnisables rappelés en amont et précisés au sein du dispositif de la présente décision.
2-3. Sur la provision
Il est constant que les indemnités prévues par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale en cas d’accident survenu à un salarié imputable à une faute inexcusable de l’employeur peuvent faire l’objet d’une provision.
En l’espèce, il convient de relever, d’une part, l’importance du préjudice physique de monsieur [A] [B] engendré par l’accident du travail lequel ayant nécessité une intervention chirurgicale ainsi qu’un avis d’inaptitude délivré par le docteur [W] [X] en date du 29 septembre 2023.
D’autre part, ce dernier fait état de sa difficulté à poursuivre son activité sportive au sein de l’entente " [15][Adresse 7] " au sein duquel il justifie être licencié depuis 2017 par l’attestation de son président datée du 10 avril 2021.
Par conséquent, dans l’attente des évaluations médicales de l’expertise judiciaire qui a été ordonnée afin de fixer précisément le montant des préjudices de monsieur [A] [B], il convient de lui allouer la somme de 2.000,00 euros à titre de provision.
2-4. Sur le versement des réparations par la [8] et son action récursoire à l’encontre du responsable
En application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 452-4 dudit Code « L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement ».
En l’espèce, la [9] versera à monsieur [A] [B] le montant :
— Des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ;
— De la provision versée ;
— De la majoration du capital limité au taux d’IPP opposable à l’employeur à savoir 3%.
Par conséquent, il convient de décider que la [14] pourra recouvrer auprès de la SOCIETE [18], dès qu’elle aura effectivement fait l’avance des sommes dues à la victime au titre de la faute inexcusable.
3. Sur les mesures de fin de jugement
3-1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, vu qu’une expertise est ordonnée, les dépens seront réservés.
3-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaitrait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [A] [B] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner la société [18] à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3-3. Sur l’exécution provisoire
L’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
La nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SE DECLARE incompétent à prononcer toute condamnation à l’encontre de la SA [17] dans le cadre de cette procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18], sa cliente ;
DIT que la société [18] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à monsieur [A] [B] le 13 juin 2020 ;
ORDONNE à la [9] de majorer au montant maximum le capital versé à monsieur [A] [B] ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [A] [B], tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNE la mise en œuvre d’une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
DESIGNE pour y procéder
Docteur [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ou à défaut
Docteur [K] [J]
[Adresse 22]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Avec pour mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l’état de santé de la victime,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4) Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime,
5) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l’accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8) Procéder à l’évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l’accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,
Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s’acquitter, directement causés par l’accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d’agrément : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l’évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l’existence d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d’établissement : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap,
l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel c’est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats,
9) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
10) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d’expertise,
DIT que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la [9] procédera à l’avance des frais d’expertise,
DIT que l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu’il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu’il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
DIT que les frais de l’expertise feront l’objet d’une avance par la [9] ;
ALLOUE la somme de 2.000,00 euros (Deux mille euros) à monsieur [A] [B] à titre de provision ;
DIT que la [9] sera chargée de verser à monsieur [A] [B] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis ;
DECLARE la [9] recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [19] s’agissant du montant versé au titre de la majoration du capital et des sommes qui seront éventuellement versées au titre de la réparation des préjudices de monsieur [A] [B] ainsi que des frais d’expertise ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la [14] et à la compagnie [17] ;
CONDAMNE la société [18] à verser à monsieur [A] [B] la somme de 1.500,00 euros (Mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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