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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 févr. 2026, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/02/2026
Aux parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01582 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MIE
N° MINUTE :
2026/1
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Madame [K] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0189
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01582 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MIE
Vu la requête reçue le 14 mars 2025 aux termes de laquelle Monsieur [B] [X] et Madame [K] [I] ont fait convoquer la société QATAR AIRWAYS aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 1200 € en application des articles 5,6 et 7 du Règlement CE 261/2004.
— 25 € chacun en application de l’article 14 de ce même règlement.
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile..
-13 € à titre de droit de plaidoirie.
Vu les conclusions de la société QATAR AIRWAYS souhaitant voir :
— déclarer Monsieur [B] [X] et Madame [K] [I] irrecevables en leurs demandes,
— débouter Monsieur [B] [X] et Madame [K] [I] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [B] [X] et Madame [K] [I] solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [B] [X] et Madame [K] [I]
demandant que ce texte soit déclaré contraire à une règle européenne et qu ' en toute hypothèse ils ont un motif légitime pour demander à être exonérés de l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile ; que pour le surplus, ils ont réitéré l’intégralité des termes de leur requête initiale.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Il résulte notamment des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme excédant pas 5000 euros.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune tentative réelle de conciliation n’est intervenue entre les parties et à l’initiative de Monsieur [B] [X] et Madame [K] [I] qui ont ainsi méconnu les dispositions du texte législatif précité ; que toutes leurs allégations tendant à être exonérés du préliminaire de conciliation ne reposent sur aucun fondement sérieux.
Il s’en suit y avoir lieu à juger que Monsieur [B] [X] et Madame [K] [I] sont irrecevables en toutes leurs demandes.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Monsieur [B] [X] et Madame [K] [I].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics , par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevables toutes les demandes de Monsieur [B] [X] et Madame [K] [I] formées à l’encontre de la société QATAR AIRWAYS.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Condamne Monsieur [B] [X] et Madame [K] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé le 16 février 2026.
La greffière, Le juge,
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