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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 13 avr. 2026, n° 25/05502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, son représentant légal domicilié audit siège c/ Compagnie S.A. ALLIANZ I.A.R.D |
Texte intégral
Décision du 13 avril 2026
19ème chambre civile
RG N° 25/05502
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 25/05502
N° Portalis 352J-W-B7J-C7TO5
N° MINUTE :
Assignation du :
22 avril 2025
DEBOUTE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 avril 2026
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, ladite société venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick EVRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0132
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Compagnie S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe-gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge.
Assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Monsieur Johann SOYER, Greffier au jour de la mise à disposition.
Décision du 13 avril 2026
19ème chambre civile
RG N° 25/05502
DEBATS
A l’audience du 9 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société MOBIVIA, spécialisée dans la réparation et l’entretien automobile, est assurée pour ses marchandises auprès de la compagnie XL INSURANCE (ci-après, XL INSURANCE). La société NORAUTO, filiale de la société MOBIVIA, exploite un entrepôt de pièces détachées automobiles, situé [Adresse 3], à [Localité 4].
Le 10 décembre 2020, à l’occasion d’une opération de manutention, un chariot élévateur, mis à la disposition de la société NORAUTO, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, par la société JUNGHEINRICH, assurée elle auprès de la compagnie HDI GLOBAL, a heurté un rayonnage, entraînant la chute des marchandises, dont certaines appartiennent à la société MOBIVIA.
Les dommages de la société MOBIVIA ont ainsi été chiffrés et à la suite du sinistre, la XL INSURANCE a réglé une indemnité à la société MOBIVIA
Par assignation en date du 22 avril 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Paris à l’effet d’obtenir l’octroi d’une indemnité en réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 19 janvier 2026, la société XL demande au juge de la mise en état de :
— JUGER que la société XL a mis en œuvre la procédure d’escalade prévue à la Convention CORAL préalablement à la saisine du tribunal ;
— JUGER que la société XL dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre d’ALLIANZ IARD ;
— DECLARER XL INSURANCE recevable et bien fondée dans son action engagée à l’encontre d’ALLIANZ IARD ;
— CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer la somme de 267.576,91 euros ;
— DEBOUTER ALLIANZ IARD de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à la société XL une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
— CONDAMNER ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique en date du 27 janvier 2026, ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
— JUGER que XL INSURANCE n’a pas mis en œuvre la procédure d’escalade prévue à la Convention Coral, préalablement à sa saisine du Tribunal ;
— JUGER que XL INSURANCE ne dispose d’aucun recours subrogatoire à l’encontre de la Compagnie Allianz ; – JUGER que XL INSURANCE ne démontre pas être subrogée dans les droits de la Société Mobivia Groupe ; En conséquence,
— JUGER irrecevables les demandes de XL INSURANCE formées à l’encontre de ALLIANZ IARD ; – DEBOUTER XL INSURANCE de ses demandes ; – CONDAMNER XL INSURANCE à verser à ALLIANZ IARD la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; – CONDAMNER XL INSURANCE aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience d’incident du 9 février 2026, à laquelle le conseil de XL INSURANCE et de ALLIANZ IARD ont comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition du greffe de la juridiction.
MOTIVATION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité d’assuré de la société NORAUTO
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’action subrogatoire ne peut être exercée que contre les tiers, c’est-à-dire les personnes n’ayant pas la qualité d’assuré (Cass. 1ère civ., 23 avril 1985, n°84-10.054).
L’assureur n’est pas en droit d’exercer un recours contre le bénéficiaire de sa garantie, même si celle-ci a été souscrite par une autre société mais pour son compte (Cass. 1re civ., 3 novembre 1993, n°90-18.876).
En octroyant au tiers la qualité d’assuré, l’assurance pour compte produit le même effet qu’une renonciation à recours contre lui.
En l’espèce, XL INSURANCE a payé une indemnité à son assuré la société MOBIVIA tel qu’il ressort de l’acte de subrogation en date du 30 août 2022.
La société MOBIVIA a conclu deux contrats d’assurance, l’un assurant sa flotte d’engins auprès de la société ALLIANZ IARD et l’autre auprès de la société XL INSURANCE pour ses marchandises. Ces deux contrats stipulent que MOBIVIA agit « tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra, ainsi que pour le compte de ses filiales nées ou à naître ».
Dès lors, la société NORAUTO, filiale de MOBIVIA, est également assurée par ces deux contrats, ce qui n’est pas contesté.
Il en ressort que ALLIANZ IARD et XL INSURANCE sont deux assureurs de MOBIVIA et, en vertu des contrats d’assurance pour compte, sont également les assureurs de NORAUTO.
La société NORAUTO est ainsi l’assuré pour compte de la société XL INSURANCE.
En octroyant la qualité d’assuré – eût-il assuré pour compte – le contrat d’assurance équivaut à une renonciation à recours de la part de l’assureur, interdisant ainsi le jeu de la subrogation.
Par ailleurs, la police d’assurance XFR0049911CA12A relative aux marchandises, souscrite auprès de la société XL INSURANCE, contient une stipulation numéro 35 qui prévoit explicitement que les « assureurs renoncent à tout recours qu’ils seraient fondés à exercer en cas de sinistre, le cas de malveillance excepté, contre : les assurés, les filiales ».
Dès lors, XL INSURANCE ne peut effectuer de recours subrogatoire à l’encontre d’ALLIANZ IARD ayant la qualité d’assureur de la société NORAUTO, car cela reviendrait à exercer un recours contre un de ses assurés pour compte soit une des filiales de MOBIVIA.
Le fait que le risque assuré ne soit pas le même au titre de ces deux contrats ne permet pas de remettre en cause la qualité d’assuré pour compte de la société NORAUTO à l’égard de la société XL INSURANCE.
De même, la jurisprudence citée par XL INSURANCE ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, le contrat d’assurance n’étant pas un contrat d’assurance responsabilité civile mais un contrat d’assurance de choses.
En conséquence, la demande de la société XL INSURANCE sera déclarée irrecevable.
2. Sur les autres demandes
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, XL INSURANCE est la partie perdante du litige.
En conséquence, XL INSURANCE sera condamnée aux dépens de l’instance.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, XL INSURANCE, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à ALLIANZ IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société XL INSURANCE COMPANY SE irrecevable en sa demande ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la société ALLIANZ IARD 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1] le 09 février 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Johann SOYER Antonio MUSELLA
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