Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 3 mai 2024, n° 23/03190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association AFUL DU PARC DE BARANFOSSE, Société L' ESSOR c/ S.A.S.U. ETYO REAL ESTATE, S.A.S.U. GEXPERTISE BATIMENT & VRD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 23/03190
N° Portalis 352J-W-B7H-CYW7I
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
09 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Mai 2024
DEMANDERESSES
Association AFUL DU PARC DE BARANFOSSE
domiciliée : chez ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry LESCURE de la SELEURL CABINET LESCURE- SELARL d’Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0186
Société L’ESSOR
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Florian MOKHTAR de la SELARL D4 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1337
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ETYO REAL ESTATE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0130
S.A.S.U. GEXPERTISE BATIMENT&VRD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie PIQUET de l’AARPI DELAFORGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1533
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21mars 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à dispsoition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au dexueième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signée par Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffièreauquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2019, l’AFUL DU PARC DE BARANFOSSE (ci-après l’AFUL) a fait réaliser des travaux de remise en conformité du système de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) sur un immeuble sis [Localité 5].
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société ETYO en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage, pour un montant de 24 480 € TTC.
— la société GEXPERTISE BATIMENT & VRD, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, pour un montant de 11.760 € TTC ;
— la société L’ESSOR, pour l’exécution des travaux selon devis d’un montant de 382.334 € TTC.
Par courrier du 15 juin 2020, le maître d’ouvrage à mis en demeure la société l’ESSOR de terminer les travaux au plus tard le 19 juin 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2020, l’AFUL a résilié le marché passé avec la société L’ESSOR.
Des difficultés sont survenues concernant l’établissement du décompte général définitif.
Par acte d’huissier du 9 janvier 2023, la société L’ESSOR a assigné l’AFUL devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du marché.
Par acte d’huissier des 2 et 5 juin 2023, l’AFUL a assigné en intervention forcée la société ETYO REAL ESTATE et la société DC INGENIERIE EXPERTISE.
Par conclusions sur incident du 20 novembre 2023 L’AFUL DU PARC DE BARANFOSSE a soulevé la forclusion de l’action de la société L’ESSOR.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions sur incident de la société l’AFUL DU PARC DE BARANFOSSE signifiées par RPVA le 18 mars 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« DECLARER irrecevable, parce que forclose, l’action en paiement introduite par exploit en date du 9 janvier 2023 par la société L’ESSOR à l’encontre de l’AFUL DU PARC DE BARANFOSSE au titre du décompte définitif,
CONDAMNER L’ESSOR à verser à l’AFUL DU PARC DE BARANFOSSE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER l’ESSOR aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Vu les dernières conclusions sur incident de la société l’ESSOR signifiées par RPVA le 18 janvier 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
A titre liminaire :
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par l’AFUL BARANFOSSE et la société SAS GEXPERTISE BATIMENT & VRD ;
CONSTATER la parfaite recevabilité des demandes introduites par la société l’ESSOR ;
A titre principal :
CONDAMNER l’AFUL PARC DE BARANFOSSE à verser à la société l’ESSOR, la somme de 112 324 euros HT soit 134 788,80 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la présente assignation avec capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER l’AFUL PARC DE BARANFOSSE à verser à la société l’ESSOR, la somme de 75 805,70 euros HT euros HT soit 90 966,84 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la présente assignation avec capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
CONDAMNER l’AFUL PARC DE BARANFOSSE à verser à la société l’ESSOR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives de la société GEXPERTISE BATIMENT ET VRD signifiées par RPVA le 14 mars 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« DIRE et JUGER que L’ESSOR est forclose à engager une action à l’encontre de l’AFUL [Adresse 10], en application des dispositions de l’article 4.5.3 du CCAP ;
En conséquence :
JUGER irrecevable les demandes de paiement formulées par L’ESSOR à l’encontre de l’AFUL PARC BARANFOSSE ;
JUGER irrecevable l’appel en garantie diligenté par l’AFUL [Adresse 10] à l’encontre de la société GEXPERTISE ;
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de la société GEXPERTISE en principal, frais et accessoires et PRONONCER sa mise hors de cause.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER tout succombant à régler à la société GEXPERTISE la somme de 2000 Euros en application de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens en exécution de l’article 699 CPC. »
Vu les conclusions récapitulatives de la société ETYO REAL ESTATE signifiées par RPVA le 19 mars 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« DIRE et JUGER que L’ESSOR est forclos à engager une action à l’encontre de l’AFUL [Adresse 10], en application des dispositions de l’article 4.5.3 du CCAP ;
En conséquence :
JUGER irrecevable les demandes de paiement formulées par L’ESSOR à l’encontre de l’AFUL PARC BARANFOSSE ;
JUGER irrecevable l’appel en garantie diligenté par l’AFUL [Adresse 10] à l’encontre de la société ETYO REAL ESTATE ;
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de la société GEXPERTISE en principal, frais et accessoires et PRONONCER sa mise hors de cause.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER tout succombant à régler à la société ETYO REAL ESTATE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens. »
L’incident a été fixé à l’audience du 21 mars 2024 et mis en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS
I.Sur la forclusion
L’article 789 du code de procédure civile dispose « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir »
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
Il est constant que la clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion.
Au titre de l’article 1134 du code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
A) Sur la forclusion tenant au délai de contestation du décompte définitif notifié par le maître d’ouvrage
L’AFUL soutient que le courrier du 30 juin 2020 envoyé par la société l’ESSOR n’est pas un décompte définitif, que c’est la date du 22 octobre 2020 qui doit être retenue comme étant celle à laquelle la société L’ESSOR a communiqué son mémoire définitif au maître d’ouvrage conformément à l’article 4.5.3 du CCAP, qu’elle l’a fait postérieurement au délai de 30 jours prévu par ces stipulations et qu’elle est donc forclose.
En réponse, la société l’ESSOR indique avoir par courrier du 24 juillet 2020, communiqué au maître d’ouvrage un décompte correctif dès lors que les montants figurant dans le projet transmis par le maître d’ouvrage étaient erronés. Elle ajoute que les échanges intervenus postérieurement entre les parties sont indifférents en ce qu’ils ne sauraient avoir eu pour conséquence de remettre en cause le caractère définitif du décompte.
En l’espèce l’article 4.5.3 du CCAP applicable au marché conclu entre l’AFUL et la société L’ESSOR pour la réalisation des travaux DECI stipule :
« A peine de forclusion, l’entreprise qui conteste le décompte définitif qui lui a été notifié par le maître d’ouvrage, doit le faire par mémoire motivé et chiffré adressé en LRAR au maître d’ouvrage dans les 30 jours de la réception du décompte définitif.
Ce mémoire devra contenir tous les griefs relatifs à ce décompte, il ne pourra pas être ajouté postérieurement.
En cas de réclamation présentée conformément à ce qui est prévu ci-dessus, le maître d’ouvrage devra faire connaître sa réponse dans le délai de 30 jours sur les réclamations. (…) ».
Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’il n’appartient pas à ce stade au juge de la mise en état de se prononcer sur le caractère intangible et définitif du décompte général (cette analyse relevant des juges du fond) mais de vérifier si les conditions de recevabilité de l’action de l’entreprise sont satisfaites eu égard aux exigences contractuelles.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants :
— suivant un courrier du 25 juin 2020, le maître d’ouvrage L’AFUL a résilié le marché ;
— par un courrier du 30 juin 2020, le maître d’ouvrage a transmis à la société l’ESSOR un décompte général de l’opération, lequel est signé par le maître d’œuvre ;
— suivant un courrier du 24 juillet 2020, l’entreprise l’ESSOR a contesté ce décompte et a envoyé au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre un document, par LRAR, intitulé « projet de décompte final » récapitulant les prestations dont elle sollicite le paiement ;
— par courrier du 22 octobre 2020, la société L’ESSOR a renvoyé une lettre recommandée avec avis de réception à l’AFUL lui communiquant « le dossier d’exécution ainsi que le mémoire définitif » récapitulant les prestations dont elle sollicite le paiement.
Il ressort de l’examen du document envoyé le 24 juillet 2020, que celui-ci comprend un tableau lequel indique « proposition de DGD », comporte la liste détaillée des prestations dont la société l’ESSOR sollicite le paiement et qu’il a été envoyé par LRAR. Dès lors, le document répond ainsi à toutes les conditions et exigences imposées par la clause litigieuse pour recevoir la qualification de « mémoire motivé et chiffré », et ce peu important que la société L’ESSOR ait adressé des courriers postérieurs au maître d’ouvrage.
La seule circonstance que la société L’ESSOR l’ait désigné dans son courrier du 24 juillet 2020 comme un « projet de décompte final » n’est pas de nature exclure sa qualification de « mémoire motivé et chiffré » conformément aux stipulations précitées.
La société L’ESSOR a ainsi contesté le décompte du maître d’ouvrage par mémoire motivé et chiffré le 24 juillet 2020 soit moins de 30 jours après la réception du décompte du maître d’ouvrage le 30 juin 2020.
Dès lors ce premier moyen de forclusion doit être rejeté.
B) Sur la forclusion tenant au délai de trois mois pour saisir le juge
En l’espèce, l’AFUL fait valoir que la clause 4.5.3 du CCAP conclu avec la société l’ESSOR prévoit un délai de forclusion de 3 mois au-delà duquel l’entreprise qui conteste le décompte définitif ne peut plus agir en justice, que la société L’ESSOR qui conteste le décompte, n’a pas saisi la juridiction dans ces délais et que cette dernière est donc forclose.
La société L’ESSOR soutient que L’AFUL n’a pas répondu a ses réclamations sur le décompte définitif dans les délais stipulées par la clause 4.5.3 du CCAP, qu’en l’absence de réponse elle est réputé avoir accepté les contestations de la société L’ESSOR et qu’à ce titre la société L’ESSOR n’est pas forclose dans ses demandes.
Il convient de rappeler que l’article 4.5.3 du CCAP stipule que :
« A peine de forclusion, l’entreprise qui conteste le décompte définitif qui lui a été notifié par le maître d’ouvrage, doit le faire par mémoire motivé et chiffré adressé en LRAR au maître d’ouvrage dans les 30 jours de la réception du décompte définitif.
Ce mémoire devra contenir tous les griefs relatifs à ce décompte, il ne pourra pas être ajouté postérieurement.
En cas de réclamation présentée conformément à ce qui est prévu ci-dessus, le maître d’ouvrage devra faire connaître sa réponse dans le délai de 30 jours sur les réclamations.
A défaut de réponse du maître d’ouvrage dans un délai de 45 jours calendaires les réclamations de l’entrepreneur seront réputées acceptées.
Si l’entrepreneur persiste dans ses réclamations, il pourra saisir la juridiction compétente.
Toutefois, il devra le faire sous peine de forclusion dans le délai de 3 mois à compter de la réponse négative du maître d’ouvrage ou de son refus réputé acquis en cas d’absence de réponse de ce dernier ».
En l’espèce, la société L’ESSOR a contesté le décompte du maître d’ouvrage par mémoire daté du 24 juillet 2020.
Or, le CCAP accorde un délai limité au maître d’ouvrage pour apporter une réponse à l’entreprise ayant formulé des réclamations sur le DGD proposé par le maître d’ouvrage :
« En cas de réclamation présentée conformément à ce qui est prévu ci-dessus, le maître d’ouvrage devra faire connaître sa réponse dans le délai de 30 jours sur les réclamations.
A défaut de réponse du maître d’ouvrage dans un délai de 45 jours calendaires les réclamations de l’entrepreneur seront réputées acceptées. ».
Il n’est pas contesté que le maître d’ouvrage n’a pas répondu à cette contestation dans un délai de 45 jours calendaires tel que prévu par la clause litigieuse et que par exploit du 09 janvier 2023, la société l’ESSOR a assigné le maître d’ouvrage en paiement du solde du marché, persistant dans ses réclamations au titre du décompte général.
Il ressort du CCAP que «Si l’entrepreneur persiste dans ses réclamations, il pourra saisir la juridiction compétente. Toutefois, il devra le faire sous peine de forclusion dans le délai de 3 mois à compter de la réponse négative du maître d’ouvrage ou de son refus réputé acquis en cas d’absence de réponse de ce dernier ».
Ainsi, en application des dispositions contractuelles applicables au présent litige, le délai de trois mois commence à courir soit à compter de la réponse négative du maître d’ouvrage, soit à compter de son refus réputé acquis en cas d’absence de réponse de ce dernier.
Il convient de rappeler qu’en l’espèce le point de départ du délai de forclusion de trois mois prévu par les dispositions contractuelles ne peut être fixé au jour de la réponse négative du maître d’ouvrage, ce dernier n’ayant jamais répondu aux réclamations de l’entreprise.
S’agissant du point de départ relatif au « refus réputé acquis en cas d’absence de réponse de ce dernier », il convient d’indiquer que cette disposition contractuelle est sujette à interprétation dès lors que le même article 4.5.3 du CCAP stipule que «« A défaut de réponse du Maître d’ouvrage dans un délai de 45 jours calendaires les réclamations de l’entrepreneur seront réputées acceptées ».
Aussi le contrat doit être analysé conformément aux dispositions de l’article 1188 qui dispose que « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes » que lorsque l’intention des parties « ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. ».
Aussi, en cas d’absence de réponse du maître d’ouvrage dans le délai contractuel, les réclamations sont réputées acceptées, dès lors il ne saurait y avoir, dans le silence du maître d’ouvrage de refus réputé acquis mais une acceptation réputée acquise.
Dès lors, de l’examen des pièces versées aux débats et de l’analyse des stipulations contractuelles il ressort qu’il n’y a jamais eu de refus de l’AFUL s’agissant des réclamations émises par l’entreprise, que ce refus soit express ou tacite.
Ainsi, l’AFUL ne rapporte pas la preuve de ce que le délai de forclusion de trois mois pour saisir le juge aurait commencé à courir.
Par conséquent, l’AFUL ne peut pas se prévaloir de la forclusion conventionnelle stipulée à l’article 4.5.3 du CCAP. Dès lors, ce moyen sera également rejeté.
Au surplus, il convient d’ajouter que les fins de non recevoir formulées par les sociétés ETYO REAL ESTATE et GEXPERTISE BATIMENT & VRD seront rejetées dès lors qu’elles ne sauraient se prévaloir des dispositions d’un CCAP dont elles ne sont pas signataires.
II.Sur les demandes de condamnation et de mises hors de cause
Il convient de rappeler que la société l’ESSOR dans ses conclusions signifiées le 18 janvier 2024 sollicite du juge de la mise en état de condamner l’AFUL à lui verser la somme de 75.805,70 euros H.T.
Les sociétés GEXPERTISE et ETYO sollicitent leur mises hors de cause.
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu’il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
Ainsi, il sera jugé que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour juger du bien fondé de ces demandes lesquelles relèvent du fond du litige.
III. Sur les frais accessoires
La société ETYO REAL ESTATE, la société GEXPERTISE BATIMENT & VRD et l’AFUL DU [Adresse 11] succombantes, seront condamnées aux dépens de l’incident.
Elles seront également condamnées in solidum à verser la somme de 3 000 € à la société L’ESSOR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS les fins de non recevoir tirées de la forclusion soulevées par l’AFUL DU PARC DE BARANFOSSE, la société ETYO REAL ESTATE, la société GEXPERTISE BATIMENT & VRD ;
DECLARONS recevable l’action de la société l’ESSOR à l’encontre de l’AFUL DU PARC DE BARANFOSSE ;
DECLARONS le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation et de mises hors de cause ;
CONDAMNONS in solidum la société ETYO REAL ESTATE, la société GEXPERTISE BATIMENT & VRD et l’AFUL DU PARC DE BARANFOSSE aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS in solidum la société ETYO REAL ESTATE, la société GEXPERTISE BATIMENT & VRD et l’AFUL DU PARC DE BARANFOSSE à verser la somme de 3 000 € à la société L’ESSOR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 à 9H30 pour conclusions au fond des défendeurs
Faite et rendue à Paris le 03 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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