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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 28 mai 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00313 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQLL
MINUTE n° : 2025/ 255
DATE : 28 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS (Avocat Plaidant)
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [Z],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
S.A FOYER ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Lionel ESCOFFIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z] a été victime d’un accident sur une voie privée le 13 juillet 2024, suite à la perte de contrôle de son véhicule lors d’un virage, occasionnant des désordres sur la propriété de Monsieur [U] [N].
Par actes des 14 et 15 janvier 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [U] [N] a fait assigner Monsieur [Y] [Z] et son assureur luxembourgeois, la S.A FOYER ASSURANCE, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 8.182,80 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du muret et du grillage endommagés, de 31.432,80 euros à titre de provision à valoir sur le remplacement du gazon, de 828 euros à titre de provision à valoir sur l’intervention pour la réparation du grillage, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien qu’assignés par acte d’accomplissement des formalités prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, la S.A FOYER ASSURANCE, ni Monsieur [Y] [Z] n’ont comparu à l’audience du 9 avril 2025.
SUR QUOI,
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de la déclaration d’assurance et du constat amiable que Monsieur [Y] [Z] a percuté le mur et le grillage de Monsieur [U] [N] avec son véhicule Porsche [Localité 4] immatriculé DM1973 assuré auprès de la S.A FOYER ASSURANCE, après avoir perdu le contrôle de son véhicule dans un virage, en sortant de sa propriété, ce qui n’est pas contesté.
Monsieur [U] [N] produit le rapport d’expertise amiable établi le 30 septembre 2024 par Madame [T] [M], constatant l’existence de « dommages sur une clôture d’une longueur de 6 mètres. Le choc a provoqué la déformation de 4 piquets et de 3 panneaux fixés dans un muret ». L’expert précise que la clôture est composée d’une rangée de parpaings enduit surplombée d’un grillage en panneaux rigides.
La S.A FOYER ASSURANCE n’a pas contesté pas sa garantie à son assuré.
Sur la demande de provision à valoir sur l’intervention pour la réparation provisoire du grillage, en l’état des éléments versés aux débats concernant la nature de l’accident survenu et l’existence des désordres et au vu du montant du devis n° 2024/07/0008 établi le 31 juillet 2024 par la société Gigaro Etudes et Constructions, l’obligation à ce titre apparait non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 828 euros.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive du muret et du grillage endommagés, il est produit un devis du 17 octobre 2024 établi par la société FINAMO BAT d’un montant de 8.182,80 euros TTC comprenant la remise en état du muret et du grillage, or l’expert a évalué le coût des réparations de la « clôture grillage en panneaux rigides » à hauteur de 3.200,90 euros TTC, frais de dépose et de traitement des déchets inclus (2.660,90 euros + 450 euros).
Dans ces conditions, le montant de l’obligation ne se heurtant à aucune contestation sérieuse est limité à la somme de 3.200,90 euros que les défendeurs sont condamnés à payer.
S’agissant de la demande relative au gazon, Monsieur [U] [N] fait valoir que suite à cet accident, la clôture ayant été cassée, des sangliers ont pénétrés sur sa propriété, endommageant son gazon naturel.
Bien qu’il résulte du rapport d’expertise amiable que Monsieur [U] [N] a déposé une réclamation pour la réparation de son gazon de placage pour une superficie de 500 mètres carrés, les désordres allégués n’ont pas pour autant été constatés par l’expert et en l’absence d’élément permettant d’établir de manière claire et précises les circonstances du dommage, l’obligation de réparation à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur ces demandes.
Monsieur [Y] [Z] et la S.A FOYER ASSURANCE supporteront les dépens et seront condamnés au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] et la S.A FOYER ASSURANCE à payer à Monsieur [U] [N] la somme provisionnelle de 828 euros à titre de provision à valoir la réparation provisoire du grillage ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] et la S.A FOYER ASSURANCE à payer à Monsieur [U] [N] la somme provisionnelle de 3.200,90 euros à valoir la réparation définitive du grillage ;
REJETTE les demandes plus amples ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] et la S.A FOYER ASSURANCE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] et la S.A FOYER ASSURANCE à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 28 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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