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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 sept. 2024, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NINAWAK, SARL, S.A.S., la SARL CHROME c/ PROMOCEAN, CHROME, S.A.S. OBJECTIF CONSTRUCTION 69 |
Texte intégral
N° RG 24/00881 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEG2
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
— ----------------------------------------
S.A.R.L. NINAWAK
C/
[G] [D]
[A] [D]
S.A.S. PROMOCEAN
S.A.S. OBJECTIF CONSTRUCTION 69
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/09/2024 à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. NINAWAK (RCS NANTES 854 075 694),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [G] [D],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant
Monsieur [A] [D],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant
S.A.S. PROMOCEAN (RCS SAINT NAZAIRE n° 382 671 014), dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante
S.A.S. OBJECTIF CONSTRUCTION 69 (RCS PARIS 823 104 781), dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparante
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. L’ORANGERAIE a confié à la S.A.R.L. NINAWAK la maîtrise d’oeuvre de travaux de construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 11] suivant contrat du 1er mars 2018. La réception de l’ouvrage a été prononcée le 15 juin 2020 avec réserves.
Suite au non paiement du solde de ses honoraires, la S.A.R.L. NINAWAK a obtenu la condamnation de la S.C.C.V. L’ORANGERAIE par ordonnance du 30 novembre 2023 du juge de la mise en état à lui payer une provision de 18 149,40 € sur ce solde et une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre d’une instance engagée devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Se plaignant de l’échec des voies d’exécution engagées contre la S.C.C.V. L’ORANGERAIE et se prévalant du recours admis par la jurisprudence contre les associés indéfiniment responsables de cette société, la S.A.R.L. NINAWAK a fait assigner en référé Monsieur [G] [D], Monsieur [A] [D], la S.A.S. PROMOCEAN et la S.A.S. OBJECTIF CONSTRUCTION 69 par actes de commissaires de justice des 18, 23 juillet, 5 août 2024 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1857 et 1858 du code civil, la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 19 649,40 € TTC avec intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil et celle de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [D], cité à sa personne, Monsieur [A] [D], cité à sa personne, la S.A.S. PROMOCEAN, citée à une responsable de projet, et la S.A.S. OBJECTIF CONSTRUCTION 69, citée à un investment manager, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. NINAWAK présente des copies des documents suivants :
— contrat du 1er mars 2018 et avenants,
— courriers et courriels,
— assignation du 21/07/22 et ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2023,
— ordonnance de référé du 30 novembre 2023,
— ordonnance de référé du 8 avril 2021 et ordonnance de caducité du 10 octobre 2022,
— statuts de la S.C.C.V. L’ORANGERAIE.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.C.C.V. L’ORANGERAIE a été condamnée à payer à la S.A.R.L. NINAWAK une provision sur le solde de ses honoraires de 18 149,40 € et une indemnité de 1 500 € au titre des frais d’instance par ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2023, soit un total de 19 649,40 €.
Une demande d’extension à la S.A.R.L. NINAWAK d’opérations d’expertise ordonnée à propos de ces travaux a été rejetée par ordonnance de référé du 13 avril 2023.
Il ressort de la copie des statuts de la S.C.C.V. L’ORANGERAIE que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et que les associés se répartissent le capital selon le détail suivant :
— S.A.S. PROMOCEAN : 5/100
— [G] [D] : 80/100
— S.A.S. OBJECTIF CONSTRUCTION 69 : 5/100
— [A] [D] : 10/100.
Il est justifié par deux courriers de la S.C.P. [W] [B] des 30 mai et 26 juin 2024 que les tentatives de recouvrement de la créance sur la S.C.C.V. L’ORANGERAIE ont été vaines avec un commandement aux fins de saisie vente infructueux, une interrogation au fichier national des comptes bancaires négative et aucun véhicule enregistré en préfecture.
Les conditions statutaires de l’article 14 et légales des articles 1857 et 1858 du code civil sont remplies et autorisent la poursuite des associés dans la limite de leurs parts dans le capital social, la solidarité réclamée n’étant pas fondée.
Il convient donc de faire droit à la demande à hauteur des sommes respectives de :
— S.A.S. PROMOCEAN : 5/100 x 19 649,40 € = 982,47 €
— [G] [D] : 80/100 x 19 649,40 € = 15 719,52 €
— S.A.S. OBJECTIF CONSTRUCTION 69 : 5/100 x 19 649,40 € = 982,47 €
— [A] [D] : 10/100 x 19 649,40 € = 1 964,94 €.
Il est équitable de fixer les indemnités dues par les défenderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile selon la même répartition d’une indemnité de 1 000,00 € à :
— S.A.S. PROMOCEAN : 50 €
— [G] [D] : 800 €
— OBJECTIF CONSTRUCTION 69 : 50 €
— [A] [D] : 100 €.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.S. PROMOCEAN à payer à la S.A.R.L. NINAWAK une somme de 982,47 € à titre de provision sur sa part d’honoraires dus par la S.C.C.V. L’ORANGERAIE et une somme de 50,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [G] [D] à payer à la S.A.R.L. NINAWAK une somme de 15 719,52 € à titre de provision sur sa part d’honoraires dus par la S.C.C.V. L’ORANGERAIE et une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S. OBJECTIF CONSTRUCTION 69 à payer à la S.A.R.L. NINAWAK une somme de 982,47 € à titre de provision sur sa part d’honoraires dus par la S.C.C.V. L’ORANGERAIE et une somme de 50,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [A] [D] à payer à la S.A.R.L. NINAWAK une somme de 982,47 € à titre de provision sur sa part d’honoraires dus par la S.C.C.V. L’ORANGERAIE et une somme de 100,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [G] [D], Monsieur [A] [D], la S.A.S. PROMOCEAN et la S.A.S. OBJECTIF CONSTRUCTION 69 aux dépens dans les proportions respectives de 80 %, 10 %, 5 % et 5 %.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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