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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 déc. 2024, n° 23/06458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE MAIF c/ S.A. RATP, MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE DE LA RATP, CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP ( CCAS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/06458 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XYIB
N° de MINUTE : 24/00547
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
DEMANDEUR
C/
COMPAGNIE D’ASSURANCE MAIF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
DEFENDERESSE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP (CCAS)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
DEFENDERESSE
S.A. RATP
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE DE LA RATP
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS
Le 07 juin 2017, M. [M] [I] a eu, alors qu’il conduisait son scooter, un accident de la circulation avec une voiture assurée par la MAIF.
Après avoir saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande d’expertise et de provision, le juge des référés a, par ordonnance du 06 octobre 2021, condamné la MAIF à payer à M. [I] une provision de 9 024 euros sur l’indemnisation de son préjudice physique, 2 500 euros de provision ad litem, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et a ordonné une expertise.
L’expert M. [R] a déposé son rapport le 15 mars 2023.
Dans ces conditions, M. [I] a fait assigner les 20 et 30 juin 2023 respectivement la caisse de coordination aux assurances sociales (« CCAS ») de la RATP et la MAIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir, notamment, l’indemnisation de son préjudice.
La RATP, son employeur, et la mutuelle du personnel du groupe de la RATP sont intervenus volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 04 décembre 2023, M. [I] demande au tribunal :
— De dire qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 07 juin 2017 dont la prise en charge n’est pas contestée par la compagnie MAIF, assureur du véhicule responsable ;
En conséquence, de :
— Condamner la MAIF à lui payer, avant déduction des provisions versées, les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
— Dépenses de santé actuelles : 317,66 euros ;
— Frais de médecin conseil : 1 800 euros ;
— Tierce personne temporaire : 600 euros
— Pertes de gains professionnels actuels : 1 365,48 euros ;
— Dépenses de santé futures : 11 178,17 euros ;
— Incidence professionnelle : 50 000 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 622,50 euros ;
— Souffrances endurées : 6 000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 7 200 euros ;
— Préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
— Condamner la MAIF à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MAIF aux entiers dépens comprenant le remboursement des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2 598 euros ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, la MAIF demande au tribunal de :
— Fixer l’indemnisation du préjudice corporel de M. [I] à la somme totale de 44 620,51 euros se décomposant comme suit :
— 77,19 euros au titre des frais médicaux à charge ;
— 1 800 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
— 480 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation ;
— 1 365,48 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 6 958,34 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 3 139,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 6 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 4% ;
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 2,5/7 ;
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— Déduire de cette somme les provisions perçues par M. [I] à hauteur de 9 324 euros ;
— Débouter M. [I] de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Débouter la RATP en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale (CCAS de la RATP), en sa qualité d’employeur de M. [I] et en sa qualité de mutuelle personnel du groupe RATP (mutuelle du personnel du groupe RATP), de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, de :
— Fixer la créance de la RATP en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale (CCAS de la RATP) à la somme de 2 542,99 euros, très subsidiairement à la somme de 3 160,55 euros ;
— Fixer la créance de la mutuelle du personnel du groupe RATP à la somme de 3 260,76 euros, très subsidiairement à la somme de 4 050,33 euros ;
En tout état de cause, de :
— Débouter la RATP en sa qualité d’employeur de M. [I] de sa demande formulée à hauteur de 1 741,60 euros au titre des charges patronales supportés du 07 juin 2017 au 18 juillet 2017 inclus ;
— Débouter la RATP de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires, y compris celles formulées au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la CCAS de la RATP, la RATP et la mutuelle du personnel du groupe de la RATP, demandent au tribunal de :
— Recevoir la RATP en sa qualité de caisse de sécurité sociale et d’employeur, ainsi que la mutuelle du personnel du groupe de la RATP, en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
— Dire que le montant de leurs créances s’élève aux sommes de :
— 6 779,44 euros pour la RATP en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale (CCAS) ;
— 1 741,60 euros pour la RATP en sa qualité d’employeur ;
— 4 296,39 euros pour la mutuelle du personnel du groupe de la RATP ;
— 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— Condamner la MAIF à verser, après déduction des sommes d’ores et déjà réglées :
— à la RATP en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale (CCAS de la RATP) le montant de 3 160,55 euros (6 779,44 euros – 3 618,89 euros) ;
— à la mutuelle du personnel du groupe de la RATP le montant de 4 050,33 euros (4 296,39 euros – 246,06 euros) ;
— à la RATP au titre de l’indemnité forfaitaire le montant de 96 euros (1 162 euros – 1 066 euros) ;
— Condamner la MAIF à verser à la RATP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MAIF aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Caroline Carre-Paupart dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 octobre 2024, a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur l’intervention volontaire de la RATP et de la mutuelle du personnel du groupe de la RATP
D’une part, l’article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit que « Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. (…) ».
D’autre part, l’article L. 224-9 du code de la mutualité indique que « Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l’article L. 224-8, la mutuelle ou l’union est subrogée jusqu’à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. / La mutuelle ou l’union ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu’elle a exposées qu’à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, au préjudice esthétique et d’agrément, à moins que les prestations versées par l’organisme mutualiste n’indemnisent ces éléments de préjudice. En cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. / Pour le paiement des indemnités journalières versées et les prestations d’invalidité, la mutuelle ou l’union est subrogée jusqu’à concurrence desdites prestations dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. ».
En l’espèce, M. [I] est un agent de la RATP.
Son employeur et sa mutuelle sont recevables à intervenir à l’instance, en application des dispositions précitées, pour demander le remboursement, en ce qui concerne le premier, des charges patronales et, en ce qui concerne le second, des frais médicaux et pharmaceutiques actuels et futurs ainsi que des indemnités journalières.
Par suite, il convient de les recevoir dans leur intervention.
2. Sur le droit à indemnisation
D’une part, aux termes de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 précitée : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent (…) aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (…) ». L’article 3 de cette loi précise : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. / (…) Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. ».
D’autre part, le deuxième alinéa de l’article 14 de la loi prévoit : « Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage. ».
La Cour de cassation a jugé que « la déchéance prévue par l’article 14 de la loi du 5 juillet 1985 , devenu l’article L. 211-11 du Code des assurances, n’est opposable aux tiers payeurs que dans le cadre de la procédure d’indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants de ce Code ; qu’en l’absence de transaction entre la victime et l’assureur de la personne tenue à réparation, les tiers payeurs sont recevables, selon le droit commun, à intervenir à l’instance pour demander le remboursement de leurs prestation » (Cour de cassation, chambre criminelle, 5 décembre 1991, n°90-87.188).
En l’espèce, il ressort du constat amiable d’accident automobile que, le 07 juin 2017, M. [I] roulait en scooter et, pour éviter une voiture assurée par la MAIF qui lui a coupé la route, a freiné puis est tombé.
La MAIF, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [I], doit être condamnée à indemniser ce dernier des préjudices subis.
S’agissant de la CCAS de la RATP, de la RATP et de la mutuelle du personnel du groupe de la RATP, la MAIF se prévaut de l’article 14 de la loi de 1985 et fait valoir que faute d’avoir présenté sa créance dans un délai de quatre mois à compter du 29 mars 2023, date à laquelle l’assureur de M. [I] a sollicité à la RATP sa créance définitive, la RATP, en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale, d’employeur et de mutuelle du personnel, a perdu son droit à demander le remboursement de sa créance dans la présente instance.
Toutefois, et ainsi que l’allègue la RATP, la disposition précitée n’est opposable que dans la procédure d’indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances et ne l’est pas dans le cadre de la présente procédure contentieuse.
Par suite, la MAIF doit être condamnée à rembourser la CCAS de la RATP, la RATP et la mutuelle du personnel du groupe de la RATP.
3. Sur la liquidation du préjudice
A titre liminaire, il convient de rappeler que les sommes perçues par M. [I] à titre de provision viennent en déduction des sommes ci-après allouées.
3.1. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux
3.1.1. S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires
3.1.1.1. Au titre des dépenses de santé actuelles
M. [I] sollicite la somme totale de 317,66 euros, indiquant que sont restés à sa charge des frais d’orthèse pour 77,19 euros le 07 décembre 2018, 96,09 euros le 09 juillet 2020, 57,19 euros le 07 décembre 2021 et 87,19 euros le 30 mars 2023.
La CCAS de la RATP et la mutuelle du personnel du groupe de la RATP demandent, au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, respectivement les sommes de 617,56 euros et 789,57 euros, auxquelles elles déduisent les sommes déjà remboursées.
La MAIF propose, s’agissant de M. [I], la somme de 77,19 euros dès lors que seules les dépenses de santé jusqu’à la date de consolidation peuvent être retenues. Concernant la CCAS et la mutuelle du personnel du groupe de la RATP, la MAIF fait valoir que l’AMV, assureur de M. [I] et ayant mandat pour le compte de la MAIF, a payé, au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, la somme de 232,60 euros à la CCAS et la somme de 123,08 euros à la mutuelle. La MAIF ajoute que leurs prétentions doivent être écartées en l’absence d’attestation conforme et précise sur la date des soins.
Sur ce,
En ce qui concerne M. [I] et eu égard à la date de consolidation de son état de santé fixée au 23 janvier 2020, il n’est fondé à obtenir le remboursement des dépenses de santé actuelles que jusqu’à cette dernière date, soit 77,19 euros.
En ce qui concerne la CCAS, elle produit une attestation d’imputabilité des frais médicaux et pharmaceutiques à hauteur de 617,56 euros qui suffit à justifier ses dépenses de santé actuelles. Toutefois, il ressort des pièces 4 à 7 versées par la MAIF que l’assureur de M. [I] a, pour le compte de la MAIF, payé à la RATP la somme totale de 6 672,55 euros comprenant 232,60 euros de frais médicaux et pharmaceutiques. La CCAS n’alléguant pas que la somme de 617,56 euros correspondrait à des frais non déjà remboursés, il convient de déduire la somme de 232,60 euros. Dès lors, la CCAS n’est fondée à obtenir le remboursement que de la somme de 384,96 euros (617,56 euros – 232,60 euros).
La MAIF doit, par suite, être condamnée à rembourser les sommes précitées.
En ce qui concerne la mutuelle du personnel du groupe de la RATP, et ainsi que la MAIF l’allègue, la somme demandée de 789,57 euros n’est assortie d’aucune précision, notamment de date des soins. En l’absence de tout autre élément, la mutuelle doit être déboutée de sa prétention.
3.1.1.2. Au titre des frais divers
M. [I] sollicite la somme de 1 800 euros correspondant aux frais de l’expert l’ayant assisté au cours de l’expertise judiciaire.
La MAIF acceptant d’y faire droit, il y a lieu de la condamner à payer à M. [I] la somme de 1 800 euros au titre des frais divers.
3.1.1.3. Au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
L’expert judiciaire a retenu une assistance par tierce personne non spécialisée de 5 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25% du 07 juin au 18 juillet 2017.
M. [I] et la MAIF s’accordent sur le nombre d’heures (30) mais divergent sur le taux horaire, le premier sollicitant l’application d’un taux de 20 euros, le second de 16 euros.
Sur ce,
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
En appliquant le nombre d’heures auquel les parties s’accordent, M. [I] est fondé à obtenir la somme suivante :
30 heures x 20 euros = 600 euros.
La MAIF doit, par suite, être condamnée à lui payer cette somme au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
3.1.1.4. Au titre de la perte de gains professionnels actuels
M. [I] sollicite la somme de 1 365,48 euros correspondant à sa perte de salaire net subie du 07 juin au 18 juillet 2017 lorsqu’il a été placé en arrêt de travail.
La MAIF acceptant d’y faire droit, il y a lieu de la condamner à payer à M. [I] la somme de 1 365,48 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
3.1.1.5. Au titre des salaires et des indemnités journalières
La CCAS de la RATP et la mutuelle du personnel du groupe de la RATP demandent, respectivement au titre des salaires versés du 07 juin au 18 juillet 2017 inclus et des indemnités journalières sur la même période, les sommes de 3 386,29 euros et 122,98 euros, auxquelles elles déduisent les sommes déjà remboursées.
La MAIF fait valoir que l’AMV, assureur de M. [I] et ayant mandat pour le compte de la MAIF, a payé la somme de 3 386,29 euros au titre des salaires versés du 07 juin au 18 juillet 2017 inclus, la somme de 1 741,60 euros au sujet des charges patronales sur cette même période, la somme de 122,98 euros pour les indemnités journalières.
Sur ce,
Il ressort des pièces 4 à 7 versées par la MAIF que l’assureur de M. [I] a, pour le compte de la MAIF, payé à la RATP la somme totale de 6 672,55 euros comprenant, pour la période allant du 07 juin au 18 juillet 2017 inclus, 3 386,29 euros de salaires versés, 1 741,60 euros de charges patronales, 122,98 euros d’indemnités journalières.
La CCAS de la RATP et la mutuelle du personnel du groupe de la RATP n’alléguant pas que les sommes demandées correspondraient à des frais non déjà remboursés, il convient de rejeter leur demande.
3.1.2. S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents
3.1.2.1. Au titre des dépenses de santé futures
M. [I] sollicite la somme totale de 11 178,17 euros, faisant valoir que l’expert a retenu la nécessité d’un achat annuel de deux paires de semelles orthopédiques dont il n’est remboursé qu’à hauteur de 72,81 euros sur 160 euros et que l’indemnisation doit tenir compte du barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux d’intérêt -1% pour un homme de 38 ans, soit 54,180.
La CCAS de la RATP et la mutuelle du personnel du groupe de la RATP demandent, au titre des frais futurs, respectivement les sommes de 2 775,59 euros et 3 383,84 euros, auxquelles elles déduisent les sommes déjà remboursées.
La MAIF propose, s’agissant de M. [I], la somme de 6 958,34 euros, sur la base du barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux d’intérêt 0% pour un homme de 42 ans, soit 38,527.
Sur ce,
La MAIF ne conteste pas qu’il reste à la charge de M. [I] la somme de 87,19 euros (160 euros – 72,81 euros) qu’il doit exposer deux fois par an.
Il sera retenu l’application du dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2017-2019 et sur un taux d’intérêt de 0% corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
M. [I] est par suite fondé à obtenir la somme suivante, tenant compte du prix de l’euro de rente à 37,591 pour un homme âgé de 43 ans au jour du présent jugement :
87,19 euros x 2 x 37,591 = 6 555,12 euros.
La MAIF proposant la somme de 6 958,34 euros, il convient d’accorder cette somme à M. [I].
3.1.2.2. Au titre de l’incidence professionnelle
M. [I], technicien de maintenance en signalisation ferroviaire, sollicite la somme de 50 000 euros, se prévalant d’une gêne professionnelle, notamment lors des marches, lorsqu’il est amené à être en position accroupie ou à gravir les échelles ou échelons, constatée par l’expert, la médecine du travail et ses collègues de travail. Il fait également valoir une dévalorisation sur le marché du travail.
La MAIF ne conteste pas l’indemnisation de ce chef de préjudice et propose la somme de 15 000 euros eu égard aux aménagements de son poste de travail, particulièrement le port de semelles orthopédiques et le tapis d’accroupissement, et au taux de 4% du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce,
Etant donné la pénibilité au travail subie par M. [I] telle que précédemment décrite, à la caractéristique de l’emploi exercé, à son aménagement et à l’âge de la victime, cette dernière est fondée à obtenir la somme de 10 000 euros.
La MAIF proposant la somme de 15 000 euros, il convient d’accorder cette somme à M. [I].
3.2. En ce qui concerne préjudices extra patrimoniaux
3.2.1. S’agissant des préjudices extra patrimoniaux temporaires
3.2.1.1. A titre du déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire a estimé que M. [I] a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 07 juin au 18 juillet 2017, puis de 15% du 18 juillet 2017 au 17 juillet 2018, enfin de 10% du 18 juillet 2018 au 23 janvier 2020, date de consolidation de son état de santé.
Les parties s’accordent sur le nombre de jours des trois périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, respectivement 42 jours, 365 jours et 555 jours.
Elles divergent sur le taux journalier, M. [I] sollicitant 30 euros, la MAIF proposant 26 euros.
Sur ce,
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par M. [I] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le taux journalier doit être fixé à la somme demandée de 30 euros.
Il convient en outre d’appliquer le nombre de jours pour lesquels les parties s’accordent.
En tenant compte du taux de déficit fonctionnel temporaire fixé par l’expert, le calcul s’effectue comme suit :
[(42 jours x 30 euros) x 25%] + [(365 jours x 30 euros) x 15%] + [(555 jours x 30 euros) x 10%] = 3 622,50 euros.
Par conséquent, la MAIF est condamnée à payer à M. [I] la somme de 3 622,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
3.2.1.2. A titre des souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances subies par M. [I] à 2,5 sur une échelle allant jusqu’à 7.
M. [I] sollicite la somme de 6 000 euros, relevant, sur la base de l’expertise, la fracture subie sur la seconde phalange du gros orteil droit (« fracture de la base de P2 de l’hallux droit »), l’évolution lente et les différents examens complémentaires permettant de diagnostiquer de façon retardée un traumatisme évoluant vers la nécrose.
La MAIF propose la somme de 4 000 euros.
Sur ce,
Eu égard notamment aux souffrances physiques endurées par M. [I] telles que précédemment décrites, le poste de préjudice doit être évalué à la somme de 4 000 euros.
Par suite, la MAIF est condamnée à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées.
3.2.1.3. A titre du préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. [I] à 2,5 sur une échelle allant jusqu’à 7 sur les périodes de déficit temporaire partiel à 25% et 15%.
M. [I] sollicite la somme de 3 000 euros, relevant que le préjudice s’étend sur une période de 407 jours.
La MAIF propose une somme de 1 000 euros, rappelant que l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique définitif.
Sur ce,
Eu égard notamment au port d’une chaussure de type Barouk pendant trois semaines, à l’utilisation de semelles orthopédiques, à la durée de ce chef de préjudice et au taux retenu par l’expert, il doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
Par suite, la MAIF est condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
3.2.2. S’agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents
3.2.2.1. Au titre du déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4%.
M. [I] sollicite la somme de 7 200 euros sur la base d’une valeur du point de 2 300 euros.
La MAIF propose une somme de 6 800 euros, en tenant compte d’une valeur du point de 1 700 euros.
Sur ce,
Etant donné les séquelles de M. [I] ci-avant décrites et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, en l’occurrence 38 ans, M. [I] est fondé à obtenir une indemnisation à hauteur de 7 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
Par suite, la MAIF est condamnée à payer à M. [I] la somme de 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
3.2.2.2. Au titre du préjudice d’agrément
M. [I] sollicite la somme de 10 000 euros, alléguant que les activités sportives exigeant un appui du pied droit lui sont impossibles et qu’il pratiquait régulièrement la course à pied.
La MAIF propose la somme de 4 000 euros, relevant que l’intéressé ne justifie pas d’une pratique dans un club ou en compétition.
Sur ce,
M. [I] produisant trois attestations indiquant qu’il ne pratique plus la course à pied ainsi que deux photographies le montrant en train de pratiquer ce sport, il est fondé à obtenir la somme de 5 000 euros.
Par suite, la MAIF est condamnée à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
4. Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, M. [I] a droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme totale qui lui est due, déduction des provisions déjà versées.
5. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article 5 du décret n°98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 376-1 (5e et 6e alinéa) et L. 454-1 (6e et 7e alinéa) du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre Ier du livre VII dudit code : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations maladie, invalidité, accidents du travail et décès qu’elle a versées à l’un de ses assurés ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l’article L. 376-1 et au sixième alinéa de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. / Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l’article L. 376-1 et au septième alinéa de l’article L. 454-1 dudit code. ».
Et l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit, désormais en son neuvième alinéa, qu'« En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 118 euros et 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024.
En l’espèce et eu égard au montant auquel la MAIF a été condamnée de payer à la CCAS, cette dernière est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 128,32 euros.
Toutefois, dès lors que la caisse ne demande le remboursement que de la somme de 96 euros, il convient de condamner la MAIF à lui payer cette somme.
6. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de MAIF les dépens de M. [I], dont les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les dépens de la RATP, en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale, dont distraction au profit de Me Caroline Carre-Paupart.
Les dépens de la RATP, en sa qualité d’employeur, et de la mutuelle du personnel du groupe de la RATP restent à leur charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de la MAIF la somme de 2 000 euros à payer à M. [I] et la somme de 1 500 euros à payer à la RATP, en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale.
La RATP, en sa qualité d’employeur, doit être déboutée de sa prétention relative aux frais exposés et non compris dans les dépens. Il en va de même pour la MAIF.
Par ailleurs, ainsi que le demande M. [I] et dès lors qu’il n’y a pas lieu d’en écarter en l’espèce l’application, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la RATP et de la mutuelle du personnel du groupe de la RATP.
Condamne la MAIF à payer à M. [M] [I] la somme de 77,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Condamne la MAIF à payer à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP la somme de 384,96 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Déboute la mutuelle du personnel du groupe de la RATP de sa prétention relative aux dépenses de santé actuelles.
Condamne la MAIF à payer à M. [M] [I] la somme de 1 800 euros au titre des frais divers.
Condamne la MAIF à payer à M. [M] [I] la somme de 600 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Condamne la MAIF à payer à M. [M] [I] la somme de 1 365,48 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Déboute la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP de sa prétention relative au remboursement des salaires payés à M. [I].
Déboute la mutuelle du personnel du groupe de la RATP de sa prétention relative au remboursement des indemnités journalières.
Condamne la MAIF à payer à M. [M] [I] la somme de 6 958,34 euros au titre des dépenses de santé futures.
Condamne la MAIF à payer à M. [M] [I] la somme de 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Condamne la MAIF à payer à M. [M] [I] la somme de 3 622,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Condamne la MAIF à payer à M. [M] [I] la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées.
Condamne la MAIF à payer à M. [M] [I] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Condamne la MAIF à payer à M. [M] [I] la somme de 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Condamne la MAIF à payer à M. [M] [I] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Rappelle que les sommes perçues par M. [M] [I] à titre de provision viennent en déduction des sommes allouées.
Condamne la MAIF à payer à M. [M] [I] les intérêts au taux légal sur la somme totale due, avec déduction des provisions versées, à compter du présent jugement.
Condamne la MAIF à payer à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP la somme de 96 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne la MAIF aux dépens de M. [M] [I], dont les frais d’expertise judiciaire.
Condamne la MAIF aux dépens de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, dont distraction au profit de Me Caroline Carre-Paupart.
Laisse à la charge de la RATP, en sa qualité d’employeur, ses dépens.
Laisse à la charge de la mutuelle du personnel du groupe de la RATP ses dépens.
Condamne la MAIF à payer à M. [M] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la MAIF à payer à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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