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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mai 2026, n° 26/52337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52337 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB7DY
N° : 5
Assignation du :
09 Mars 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Maître Saeed KHANIVALIZADEH, avocat au barreau de PARIS – #D0567
DEFENDEURS
La société [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS – #P0208
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [U] et Mme [D] [J] sont copropriétaires et occupantes d’un logement correspondant aux lots n°43 et n°44 d’un immeuble, situé au [Adresse 3], depuis le 27 mai 2025.
Ne disposant pas de toilettes privatives, elles utilisent les toilettes communs situés sur le palier du 6 ème étage.
Invoquant des désordres affectant la colonne d’évacuation collective et compromettant le bon fonctionnement des parties communes et les conditions d’occupation de leur logement, par actes du 9 mars 2026, elles ont assigné la société « SDC [F] [V] » et M. [P] [H] aux fins de voir :
A titre principal,
— dire qu’il existe des manquements graves du « SDC [F] [V] » et de M. [H] compromettant la jouissance de leur logement ;
— condamner « SDC [F] [V] » à procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la réalisation des travaux nécessaires afin de faire cesser les désordres affectant la colonne d’évacuation collective ;
A titre subsidiaire,
— désigner un expert avec pour mission de donner son avis afin d’examiner et décrire les désordres allégués par elles tels que décrits aux termes de l’assignation et aux frais du « SDC [F] [V] » et M. [P] [H] ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum « SDC [F] [V] » et M. [P] [H] à leur verser :
— une provision d’un montant de 5000 euros ;
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2026, régularisées et oralement soutenues à l’audience du 13 avril 2026, Mme [W] [U] et Mme [D] [J] représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire qu’il existe des manquements graves du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] et de M. [H] compromettant la jouissance de leur logement ;
— ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] à procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la réalisation des travaux nécessaires afin de faire cesser les désordres affectant la colonne d’évacuation collective ;
A titre subsidiaire,
— designer tel expert qu’il plaira au président du tribunal avec pour mission de donner son avis afin d’examiner et décrire les désordres allégués par elles tels que décrits aux termes de la présente assignation et aux frais du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à 75010 Paris et M. [P] [H] ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] et M. [P] [H] à leur verser les sommes suivantes :
— une provision d’un montant de 5 000 euros ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
Aux termes de ses conclusions régularisées et oralement soutenues à l’audience du 13 avril 2026, la société [F] [V], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— déclarer irrecevables les demandes formulées par Mmes [U] et [J] à son encontre,
— débouter Mmes [U] et [J] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
M. [P] [H], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience, ni constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions en défense et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 32 du même code dispose en outre qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est de droit constant que l’assignation délivrée à une personne différente de celle à l’encontre de laquelle les demandes sont formulées affecte la recevabilité des prétentions formulées à son encontre.
Au cas d’espèce, force est de constater que les mentions de l’assignation « SDC [F] [V] – société par actions simplifiée (SAS) – dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4] – Prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège », renvoient nécessairement à l’existence d’une personne morale distincte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Si Mmes [U] et [J] font valoir que leurs demandes sont formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires dont la société [F] [V] est le syndic, il apparaît cependant que la demande a été formée à l’encontre d’une personne non attraite à la cause, dès lors qu’il ne peut être considéré que le syndicat des copropriétaires a été assigné ès lors que l’assignation ne mentionne pas le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], ni même que la société [F] [V] en serait le syndic ou la représentante.
Dans ces conditions, Mmes [U] et [J] seront déclarées irrecevables en toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société [F] [V] et ces demandes seront rejetées.
Sur les demandes formulées à l’encontre de M. [H]
Selon, l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mmes [U] et [J] reprochent à M. [H] un raccordement non conforme du sanibroyeur installé dans son lot (lot n°45) et sollicitent la suppression, sous astreinte, de tout raccordement non conforme du lot n°45, l’interdiction de tout nouveau branchement de ce lot au sein de leur propre logement (lot n°44), afin d’éviter toute atteinte future aux parties communes et à leur jouissance paisible tout en demandant au terme du dispositif de leurs conclusions, qu’il soit ordonné au seul syndicat des copropriétaires de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la réalisation des travaux nécessaires afin de faire cesser les désordres affectant la colonne d’évacuation collective.
Toutefois, au regard des pièces versées aux débats, il n’est pas justifié d’un raccordement non conforme d’un sanibroyeur qui serait installé dans le lot n°45 et qui provoquerait des nuisances.
Au soutien de leurs demandes, elles versent aux débats :
— une demande formulée par Mme [J] par mail du 28 mai 2025 concernant l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28/05/2025 de la rénovation complète des toilettes communes du 6ème étage,
— des photographies des toilettes non datées
— des mails d’échanges avec le syndic en date du 08/08/2025 concernant l’utilisation des toilettes
— un mail du 21/08/2025 adressé par Mme [J] au syndic concernant une « réparation de fortune avec fils de fer », un « regard bouchonné mal positionné », des « odeurs d’égout » concernant la colonne d’évacuation collective située dans son logement lot n°44
— un rapport d’expertise de la société Reva du 19/09/2025 concernant l’état de cette colonne
— un signalement du 29/08/2025 transmis au service technique de l’habitat de la ville de [Localité 1] sur des nuisances sonores et olfactive du sanibroyeur installé dans le lot n°45
— le mail service technique de l’habitat de la ville de [Localité 1] du 31/10/2025 en réponse indiquant n’avoir pu constater les infractions concernant l’installation sanitaire de M. [H]
— un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 16/12/2025, précisément la résolution n°6 par laquelle l’assemblée générale a voté des travaux de remise en conformité de la colonne eaux usées et eaux vannes dans les lots n°44 et 45.
Dans ces conditions, les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un raccordement non conforme du sanibroyeur installé dans le lot n°45 qui provoquerait des nuisances et constituerait un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
De même, alors que la demande de travaux n’est dirigée qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires, les demanderesses ne justifient pas en quoi une expertise judiciaire serait nécessaire subsidiairement à l’encontre de M. [H].
Une telle mesure d’expertise n’apparaît pas utile dès lors que la preuve d’un raccordement non conforme du sanibroyeur installé dans le lot n°45, que les nuisances invoquées peuvent provenir de la vétusté de la colonne au vu des éléments versés aux débats.
Une telle mesure n’apparait en outre par utile dès lors que des travaux sur la colonne ont été votés lors de l’assemblée générale spéciale des copropriétaires du 16 décembre 2025.
Mmes [U] et [J], qui demandent la condamnation de M. [H] à leur verser une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur le coût des travaux nécessaires afin de remise en état de la colonne, verront leur demande à ce titre rejetée dès lors qu’elle ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable au titre des travaux de remise en état de la colonne, lesquels ont été, de surcroît, votés par l’assemblée générale des copropriétaires le 16 décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Mmes [U] et [J], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande également de les condamner in solidum à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [F] [V], qui a dû exposer des frais pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables toutes les demandes formulées par Mme [W] [U] et Mme [D] [J] à l’encontre de la société [F] [V] et les rejetons ;
Rejetons toutes les demandes formulées par Mmes [U] et [J] à l’encontre M. [P] [H] ;
Condamnons in solidum Mme [W] [U] et Mme [D] [J] aux dépens ;
Condamnons in solidum Mme [W] [U] et Mme [D] [J] à verser la somme de 1.500 euros à la société [F] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 26 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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