Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 avr. 2025, n° 23/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00851 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGLG
AFFAIRE : [U] [A] [B] / S.C.I. [20]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [U] [A] [B], demeurant CHEZ M [N] [Adresse 6]
représenté par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.C.I. [20], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Mme [F] [W] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 07 avril 2025 et prorogé au 24 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [B], salarié de la société [20] a été victime d’un accident du travail le 9 juillet 2020 à 10 heures. Alors qu’il effectuait le décoffrage d’un balcon, il est tombé du balcon du deuxième étage.
La déclaration d’accident du travail a été établie le 10 juillet 2020 par M. [M], gérant de la société [20] et le certificat médical initial le 9 juillet 2020 par le docteur [Z] en ces termes : « fracture du radius distal gauche, fracture du fémur gauche, fracture du bassin, fracture de la face ».
Par courrier du 26 août 2020, la [8] ([10]) de la Haute-Garonne a notifié à M. [B] l’origine professionnelle de son accident.
La [11] [Localité 16] [15] a fixé la guérison de l’état de santé de M. [B] au 30 novembre 2023 et un taux d’IPP de 22% lui a été notifié le 11 décembre 2023.
Par requête du 26 juillet 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 février 2025.
M. [B] se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien fondé, en conséquence, de constater l’existence d’une faute, de déclarer que l’accident dont il a été victime le 9 juillet 2020 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la SCI [20], ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire afin de procéder à l’évaluation de ses préjudices, fixer la majoration de la rente à son maximum et condamner la [13] à lui verser une provision de 5000 euros qu’elle récupérera auprès de l’employeur, la SCI [20] à l’issue de la procédure.
La SCI [20] se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal sur la demande principale, de juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable, de débouter par voie de conséquence M. [B] de l’intégralité de ses demandes et sur la demande subsidiaire, de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais qu’elle émet les protections et réserves d’usage. Elle conclut à la condamnation de M. [B] aux entiers dépens.
La [13] se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue :
— Dire le jugement commun à la [13] qui sera chargée de procéder auprès de la victime au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;
— Fixer à son maximum la majoration de la rente, soit 11% calculé sur la base du taux d’IPP de 22%,
— Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale afin d’évaluer les postes de préjudices ;
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne la demande de provision ;
— Accueillir l’action récursoire de la [13] à l’encontre de la SCI [20] ;
— Dire en conséquence que la caisse récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur les montants des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par M. [B] ;
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par la [13] et récupérés par elle auprès de l’employeur ;
— Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 7 avril 2025 et prorogé au 24 avril 2025.
MOTIFS
I. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
A l’appui de son recours, M. [B] fait valoir que l’employeur ne pouvait pas ignorer la règlementation de mesures de protection et de sécurité, notamment s’agissant du risque de chute lors des travaux effectués en hauteur compte tenu de l’ancienneté de l’entreprise, en exercice depuis 13 ans, reconnue et expérimentée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre bâtiment.
Il rapporte avoir exercé des travaux de décoffrage de plaques sur la surface des balcons d’environ 6 mètres sur 1,5 mètre à environ 6 mètres de hauteur sans avoir préalablement bénéficié d’une formation pour ce poste et sans gants de protection.
Aux visas des articles R.4224-4 et R.4224-20 du code du travail, il dénonce le fait qu’aucune mesure n’ait été prise pour autoriser l’accès aux seules personnes habilitées à ces travaux ni pour signaler de manière visible la zone qui comportait un danger.
S’agissant de l’attestation de la société [17] produite par l’employeur, M. [B] considère que la somme dérisoire payée pour son intervention permet de douter de son sérieux et ne garantit pas la mise en place des obligations légales et règlementaires de sécurité en vigueur au moment de sa chute, tout comme le courrier adressé par la [14] à M. [M].
L’assuré précise que le courrier de la [14] autorise la reprise des travaux à la suite de manquements inhérents à la sécurité du chantier dont deux ouvriers avaient été victimes et constatés par l’inspection du travail. M. [B] ajoute que les enquêteurs ont constaté le jour de sa chute, l’absence d’échafaudage réglementaire, un escalier instable et une cloison sur le point de tomber et précise que M. [M] a reconnu, dans le cadre de son audition par M. [X] et M. [T], inspecteur et contrôleur du travail, que M. [B] n’a reçu aucune formation de sécurité ni visite médicale et qu’un casque lui a été fourni mais pas de harnais antichute.
M. [B] invoque les propos rapportés par l’employeur dans le cadre de cette enquête et les conclusions de l’inspecteur et du contrôle du travail mais aussi le fait que son employeur a indiqué ne pas être présent au moment des faits et ne pas connaître M. [B] qui devait passer par là par hasard, sans autorisation et être tombé. Monsieur [B] précise avoir signé son contrat de travail lors de son hospitalisation après sa chute.
L’assuré soutient que son accident est la conséquence de l’absence totale de mesures nécessaires qui auraient pu, et auraient dû assurer sa sécurité et le protéger, dont son employeur avait nécessairement conscience et qu’il n’a rien fait pour l’en préserver.
La SCI [20] en défense, soutient que M. [B] ne démontre pas un manquement par l’employeur à ses obligations légales et réglementaires en vigueur. Il fait valoir que les pièces versées aux débats justifient de ce qu’il avait pris toutes les mesures d’hygiène et sécurité dans le courant 2020 pour que le chantier soit conforme à ses obligations.
L’employeur se fonde sur l’attestation du 3 juillet 2020 de la société [17], entreprise de construction pour considérer qu’elle démontre qu’il avait respecté ses obligations en matière de sécurité moins d’une semaine avant l’accident de M. [B]. Il précise que l’inspection du travail, dans le cadre d’un contrôle avait constaté le 12 février 2020 la mise en place des règles de sécurité de l’entreprise et fait valoir le courrier du 14 février 2020 adressé par la [14].
La SCI [20] expose que M. [B], possédait les qualifications lui permettant de vérifier la mise en sécurité du chantier dans le cadre de son contrat d’embauche, de sorte qu’il pouvait interpeller le gérant quant au non-respect des règles d’hygiène et de sécurité. Selon l’employeur, il ressortirait des informations délivrées au moment de l’accident, que les barrières de sécurité étaient bien mises en place avant que ne débute le décoffrage des balcons et que ce serait la victime qui aurait enlevé les pieds de l’échafaudage.
Il précise que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse faisant référence à des rapports d’enquête non versés aux débats et qui n’ont pas été portés à sa connaissance, ne peuvent pas être invoqués dans le cadre du présent litige pour admettre la faute inexcusable.
La [13], quant à elle, s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a en particulier l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
En l’espèce, il est constant que M. [B] a été victime d’un accident du travail le 9 juillet 2020 à 10 heures, alors qu’il effectuait le décoffrage d’un balcon, il est tombé du balcon du deuxième étage. A la suite de son accident, la police est intervenue sur le chantier et l’assuré a été évacué aux urgences de l’hôpital de [Localité 21].
L’enquête pénale ainsi que l’inspection du travail ont mis en évidence les manquements sur la base desquels la société [20] et son gérant, M. [M] ont été poursuivis et condamnés par le tribunal correctionnel de Toulouse le 12 juin 2023, notamment s’agissant de la société [20] pour mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de plan de travail non conforme, blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, exécution d’un travail dissimulé par personne morale ; s’agissant de M. [M], notamment de mise à disposition pour des travaux temporaires en haut de plan de travail non conforme, blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans.
Sur l’action civile, le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] et la société [20] solidairement responsables du préjudice subi.
Ce jugement n’est pas devenu définitif dans la mesure où la société [20] a interjeté appel, pour autant, contrairement aux allégations de l’employeur, le tribunal peut bien entendu se référer à l’ensemble des pièces versées aux débats, en ce compris les éléments de la procédure pénale produites par M. [B] dans la limite des pièces contradictoires échangées entre les parties.
Il résulte du procès-verbal signé le 18 janvier 2021 par M. [X], Inspecteur du travail et M. [T], Contrôleur du travail, que le jour de l’accident, M. [M] a déclaré au brigadier de police ne pas avoir été témoin de l’accident et ne pas connaitre la victime « dont il dit qu’il devait passer par là par hasard ». Il est précisé : « Le Brigadier nous indique, que sur ce chantier, il lui semble y avoir de » graves manquement à la sécurité « , qu’aucun échafaudage » ne semble règlementaire « , que les escaliers sont instables et qu’une partie de cloison est sur le point de tomber depuis le deuxième étage. »
Si l’employeur invoque l’ « Attestation de mise en place de sécurité », par laquelle le gérant de la société [18] a certifié le 3 juillet 2020, que son entreprise : " a mis en place la sécurité sur le chantier qui se situe au [Adresse 4], suite à l’appel de M. [J] [M]. J’atteste également que tout les matériels de sécurité utilisés sur ce chantier sont conformes à la loi, et qu’ils comportent tous la mention NF. J’atteste également être repasser contrôler la sécurité sur le même chantier le 03/07/2020 et toute la sécurité était en place comme on l’avait mise ", il y a lieu de constater que ce document ne permet pas d’établir quels étaient les matériels de sécurité mis en place pour assurer la sécurité du travail en hauteur le jour de l’accident.
Au contraire, cette attestation parait en totale contradiction avec les déclarations de l’inspecteur et du contrôleur du travail mais aussi des services de police, lesquels ont constaté selon le procès-verbal produit aux débats du 9 juillet 2020 : « constatons qu’aucun échafaudage ne semble règlementaire, que les escaliers pour accéder au 1er étage sont instables de même que la rampe sur le côté et qu’une partie de cloison est sur le point de tomber depuis le 2ème étage ».
Il est également constant que le 30 janvier 2020, il a été procédé à un arrêt du chantier de la société [19] pour non-respect des dispositions relatives à l’exécution de travaux temporaires en hauteur réalisées et à la prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail et qu’une autorisation de reprise des travaux a ensuite été notifiée le 14 février 2020.
Le procès-verbal du 18 janvier 2021 mentionne également que le 17 juillet 2020, sur chantier en dehors de la présence de salariés, de non conformités ont été constatées, notamment relatives à la fixation de garde-corps pour éviter les chutes de hauteur, à la sécurité des déplacements sur un chantier très encombré et sur l’utilisation de passerelles non sécurisées.
Le 31 juillet 2020, les services de la Direction de l’urbanisme de la mairie de [Localité 24] ont établi un procès-verbal de constatation d’infractions et un arrêt interruptif de travaux non conformes aux autorisations délivrées.
Par ailleurs, l’employeur est particulièrement mal fondé à soutenir que M. [B], possédait les qualifications lui permettant de vérifier la mise en sécurité du chantier, de sorte qu’il pouvait interpeller le gérant quant au non-respect des règles d’hygiène et de sécurité puisque c’est précisément sur l’employeur que pèse l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cette position est d’autant plus paradoxale que l’employeur qui a déclaré monsieur [B] seulement le jour de l’accident prétend que ce dernier aurait commencé son travail le jour même ; on voit mal comment il aurait pu ou dû s’occuper de la mise en sécurité du chantier…
L’ensemble de ces éléments démontrent la conscience par l’employeur des risques liés de chute sans qu’aucune mesure concrète n’ait été prise.
Au vu de cette analyse il y a lieu de constater que l’employeur n’a pas mis en place l’ensemble des mesures nécessaires à la protection de la sécurité du salarié.
En conséquence, l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu à M. [B].
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
A. Sur la majoration de la rente
Conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l’espèce il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente au maximum légal de 11 %.
B. Sur l’évaluation des préjudices
Conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La demande d’expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices est justifiée.
Concernant la mission à confier à l’expert, celle-ci ne peut porter que sur les préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur tout autre préjudice non couvert par le livre IV dudit code.
Afin d’éviter inutilement que les parties ne sollicitent a posteriori des compléments d’expertise, il convient de retenir une mission la plus large possible et couvrant l’ensemble des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge depuis un arrêt d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun, ce qui exclut qu’il soit limité aux seules souffrances endurées après consolidation.
La [13] procèdera à l’avance des frais d’expertise.
Il convient d’allouer dès à présent à M. [B] une provision de 5000 euros.
C. Sur le versement des réparations par la [8] et son action récursoire à l’encontre du responsable
En application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par conséquent, la [13] devra être remboursée par la société [20] de toutes les sommes allouées au titre de la provision, de la majoration de rente, de la réparation des préjudices et des frais d’expertise.
D. Sur les mesures accessoires et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et à la position respective des parties il convient de condamner la SCI [20] à payer à monsieur [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
La nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RECONNAÎT la faute inexcusable de la société [20] à l’origine de l’accident du travail du 9 juillet 2020 dont a été victime M. [U] [B] ;
ORDONNE la majoration de la rente au maximum légal ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [U] [B], tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNE la mise en œuvre d’une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
DÉSIGNE pour y procéder :
Docteur [P] [R]
[Adresse 22] Médecine Légale – [Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 2]
ou à défaut
Docteur [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Avec pour mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l’état de santé de la victime,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4) Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime,
5) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l’accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8) Procéder à l’évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l’accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,
Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s’acquitter, directement causés par l’accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d’agrément : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l’évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l’existence d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d’établissement : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap,
l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel c’est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats,
9) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
10) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d’expertise,
DIT que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la [9] procèdera à l’avance des frais d’expertise,
DIT que l’expert procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu’il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu’il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal,
DIT que les frais de l’expertise feront l’objet d’une avance par la [13] ;
ACCORDE une indemnité provisionnelle de 5000 euros à M. [U] [B] ;
DIT que la [13] sera chargée de verser à M. [U] [B] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis ;
DÉCLARE la [13] recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [20] et dit que la [10] devra être remboursée par la société [20] de toutes les sommes allouées au titre de la provision, de la majoration de rente, de la réparation des préjudices et des frais d’expertise ;
CONDAMNE la SCI [20] à payer à monsieur [U] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉCLARE le jugement commun à la [13] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Divorce ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Propriété
- Casino ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Distribution ·
- Accord commercial ·
- Produit laitier ·
- Commission ·
- Livre ·
- Produit ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Réparation ·
- Expert
- Banque ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Historique ·
- Support ·
- Consommation ·
- Juge
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Demande ·
- Aide publique ·
- Opposition ·
- Prime ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Assignation ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Coûts ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Sécurité sociale ·
- Midi-pyrénées ·
- Mise en état
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Mutuelle ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Ciment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Représentation
- Commission ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Effacement ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.