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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 juin 2024, n° 24/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Août 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 13 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 02 août 2024
à Me SANGUINETTI Eliette
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02472 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42LZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 5] FURNITURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [H]
né le 14 Juin 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [J] [G]
née le 18 Septembre 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 24 novembre 2022, la SAS [Localité 5] FURNITURE a consenti à Monsieur [K] [H] et Madame [J] [G] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 2].
Un commandement visant la clause résolutoire du bail a été signifié aux locataires le 23 janvier 2024.
Par exploit d’huissier en date du 03 avril 2024 la SAS MARSEILLE FURNITURE a fait assigner en référé Monsieur [K] [H] et Madame [J] [G] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [H] et Madame [J] [G] et de tous occupants de leur chef des locaux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
— condamner in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [J] [G] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1 602,02 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 25 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer,
— condamner in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [J] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [J] [G] au paiement de la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 13 juin 2024 à laquelle l’affaire est retenue la SAS [Localité 5] FURNITURE, représentée par son avocat indique que les locataires ont quitté les lieux, que la somme réclamée est de 1 742,25 arrêtée au 1er juin 2024. Elle maintient ses demandes accessoires.
Monsieur [K] [H] et Madame [J] [G] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision est mise en délibéré au 1er août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut et en dernier ressort puisque le défendeur ne comparaît pas et n’a pas été cité à sa personne.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état de la reprise des lieux par le bailleur selon état des lieux de sortie du 25 avril 2024, les demandes au titre de la résiliation du bail, de l’expulsion des locataires et de la fixation d’une indemnité d’occupation sont sans objet.
Sur les sommes demandées
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Les articles 1730 à 1732 du code civil disposent que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, la requérante ne produit pas d’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie ne mentionne pas de dégradations évidentes du logement. En outre le chiffrage des réparations locatives tel que versé par la requérante ne repose sur aucun devis ou facture et nécessite appréciation.
Il n’appartient au juge des référés d’apprécier les désordres invoqués ainsi que le coût éventuel des réparations et ce en l’absence d’évidence.
Par suite, la somme mentionnée sur le décompte locatif au titre des réparations locatives ne sera pas retenue.
L’examen du décompte démontre qu’à la date à laquelle ils ont quitté les lieux, les locataires étaient redevables de la somme de 774,10 € au titre des loyers et charges.
Cependant, la somme de 750 € figure au décompte locatif, ce qui fait obstacle à ce qu’une condamnation à paiement puisse intervenir en référé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont laissés à la charge de la requérante.
La demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de la résiliation du bail, de l’expulsion des locataires et de la fixation d’une indemnité d’occupation en l’état de la reprise des lieux par le bailleur le 25 avril 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS [Localité 5] FURNITURE ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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