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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 mars 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00032 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYWR
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Localité 1] [Adresse 1] situé [Localité 2] représenté par son syndic C/ [C]
Le : 19 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur [K] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 19 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 2] situé [Localité 2] représenté par son syndic, dont le siège social est sis l’agence LAMY GRENOBLE [Adresse 3]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 11 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 22 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [C] est propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 2] situé [Adresse 5].
Par courrier recommandé daté du 7 octobre 2025, expédié le 10 octobre et revenu non réclamé, le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 2 124,05 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 1 197,15 €) deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société Lamy, a fait assigner M. [K] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 3 321,20 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025,
— 1 800,00 € pour résistance abusive,
— 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,
— le tout avec capitalisation des intérêts.
Assigné par acte déposé à l’étude de l’huissier de justice, M. [K] [C], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de M. [K] [C] établissant qu’il est propriétaire des lots n° 1 et 2 de l’immeuble,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 février 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022, actualisation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mars 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 avril 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,
— La mise en demeure du 7 octobre 2025, postée le 10 octobre 2025, revenue non réclamée (date de présentation inconnue),
— Un extrait de compte arrêté au 19 janvier 2026 faisant apparaître un solde débiteur de 2 647,55 €, incluant les appels de fonds 1 et 2 de l’exercice 2025/2026.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre des années 2022, 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024/2025 et 2025/2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe. Il résulte également des pièces précitées que le débiteur n’a pas régularisé l’arriéré dû dans les trente jours de la mise en demeure de sorte que les provisions et cotisations pour fonds de travaux non encore échues de l’exercice 2025/2026 sont devenues exigibles.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 7 octobre 2025, mais ne justifie pas du coût qui y est associé de 66,44 € en l’absence de production du contrat de syndic. Par ailleurs, divers frais de mise en demeure sont inclus pour un total de 261,17 € (4x52 + 53,17) sans aucun justificatif. Enfin, les frais d’assignation pour 58,01 € sont des dépens et non des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité.
Aussi, il convient de déduire de la somme réclamée une somme totale de 385,62 €.
Les provisions 3 et 4 d’appels de charges et de fonds de travaux pour l’exercice 2025/2026, devenues exigibles, doivent être ajoutées au solde.
Ainsi, le montant dû s’établit à :
— solde au 1er janvier 2026 après déduction des frais 2 261,93 €
— provisions n° 3 et 4 pour 2025/2026 (2 x 379,68) 759,36 €
— cotisations fonds de travaux n° 3 et 4 pour 2025/2026 (2 x 19,37) 38,74 €
— total 3 060,03 €
Dans ces conditions, M. [K] [C] sera condamné au paiement de la somme de 3 060,03 € au titre de l’arriéré des charges échues au 7 octobre 2025 et des provisions devenues exigibles comprenant les appels n° 3 et 4 de l’exercice 2025/2026, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 sur la somme de 2 124,05 € et à compter du 6 janvier 2026 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de M. [K] [C], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
M. [K] [C], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement M. [K] [C] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne M. [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Lamy, la somme de 3 060,03 € au titre de l’arriéré des charges échues au 7 octobre 2025 et des provisions devenues exigibles comprenant les appels n° 3 et 4 de l’exercice 2025/2026, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 pour la somme de 2 124,05 € et à compter du 6 janvier 2026 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, la société Lamy, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne M. [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Lamy, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [C] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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