Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 22 mai 2025, n° 24/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00745 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUN4 – Jugement du 22 Mai 2025
N° RG 24/00745 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUN4
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 22 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement
des particuliers du Morbihan
DÉBITEURS :
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [P] [G] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par son époux, Mr [E] [Z] muni d’un pouvoir
CRÉANCIERS :
[17], [Adresse 11]
non comparant
[13], CHEZ SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparant
[8], CHEZ [Localité 19] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparant
[12], CHEZ SYNERGIE – [Adresse 15]
non comparant
CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 [Adresse 7]
non comparant
[16], [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 13 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00745 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUN4 – Jugement du 22 Mai 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 avril 2024, M. [E] [Z] et Mme [P] [Z] née [G] ont déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 30 mai 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 25 septembre 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1213,82 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 78 mois au taux maximum de 0%, ce plan entraînant un effacement des dettes à hauteur de 21 370,89 euros.
M. [E] [Z] et Mme [P] [Z] née [G] ont contesté cette décision, faisant valoir que leurs revenus avaient diminué dans la mesure où M. avait cessé son activité complémentaire de portage de journaux et qu’ils préfèreraient un effacement de leurs dettes.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 23 octobre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 mars 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courriers reçus avant l’audience, [20], indiquant intervenir pour [13], a dit s’en remettre à la décision du juge et [9] a déclaré une créance de 8267,14 euros.
A l’audience du 13 mars 2025, M. [E] [Z] a comparu, représentant régulièrement et Mme [P] [Z] née [G].
Les débiteurs ont transmis les justificatifs actualisés de leur situation personnelle et financière, précisant pouvoir être en mesure de régler une somme mensuelle de 700 euros pour apurer leur passif.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, M. [E] [Z] et Mme [P] [Z] née [G] ont reçu notification des mesures imposées par la commission le 3 octobre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 9 octobre suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur les mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
N° RG 24/00745 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUN4 – Jugement du 22 Mai 2025
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [E] [Z] et Mme [P] [Z] née [G] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que M. [E] [Z] et Mme [P] [Z] née [G], âgés de 71 ans, ont déjà saisi la commission de surendettement des particuliers et bénéficié de mesures imposées par la commission en date du 29 juin 2023.
Un plan d’une durée maximum de 78 mois peut être mis en oeuvre compte tenu d’une antériorité de six mois au titre du précédement plan.
D’après le tableau établi par la commission au titre des mesures imposées, leur endettement total s’élevait à 114 155,01 euros.
M. [E] [Z] et Mme [P] [Z] née [G] sont tous deux retraités et il a été justifié que M. [Z] avait cessé son activité complémentaire de portage de journaux.
Selon les justificatifs produits à l’audience et après déduction des impôts prélevés à la source, M. [E] [Z] perçoit des retraites de 5,26 euros par mois de la [10], 2824,05 euros tous les trois mois de la [18] (soit 941,35 euros par mois) et 406,43 euros [5], ainsi qu’une rente accident du travail pour un montant annuel de 2497,82 euro (soit 208,15 euros par mois).
Mme [P] [Z] née [G] perçoit les sommes mensuelles de 998,31 euros et 32,85 nets de la [10], outre 341,76 euros par mois au titre de sa retraite complémentaire [6].
Leur situation financière est donc la suivante :
Retraites de Monsieur : 1353,04 euros
Retraites de Madame : 1372,92 eurosRente accident du travail Monsieur : 208,15 eurosSoit un total de : 2934,11 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
M. [E] [Z] et Mme [P] [Z] née [G] n’ont pas d’enfant à charge.
Il ressort des débats qu’ils ont vendu leur ferme et lieu d’habitation à leurs enfants, auquels ils versent un loyer mensuel de 400 euros selon bail à effet au 1er mai 2009.
Ils doivent faire face aux dépenses mensuelles suivantes :
Loyer : 400,00 euros
Forfait charges courantes : 1183,00 euros
Assurance véhicules : 107,46 euros
Assurance Accident de la vie : 35,23 euros
Surcoût mutuelle : 57,22 euros
Redevance déchets : 21,08 euros
Assurances prêts : 154,69 euros
Assurances matériels agricoles : 106,89 euros
Soit un total de : 2065,57 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 1232 euros.
— la différence « ressources – charges » est de 868,54 euros.
M. et Mme [Z] sont propriétaires de deux véhicules Citroën C3 immatriculé pour la première fois le 26 février 2014 et Dacia Sandero immatriculé pour la première fois le 21 avril 2016.
À leur demande, par ordonnance du 1er avril 2025, ils ont été autorisés à vendre les véhicules pour n’en racheter qu’un.
Ils ont par ailleurs déclaré disposer d’un tracteur avec remorque, d’un tracteur tondeuse et d’une remorque voiture, dont la vente ne permettrait pas de désintéresser utilement les créanciers compte tenu d’une valeur marchande résiduelle.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Il résulte de ces éléments que la situation de M. [E] [Z] et Mme [P] [Z] née [G] s’est modifiée depuis la décision de la commission de surendettement et que leur capacité de remboursement s’élève désormais à la somme de 868,54 euros, étant en outre précisé qu’ils ne devraient supporter à l’avenir que la moitié des frais d’assurance de véhicule.
Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans un délai de 78 mois.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L.733-4 2° conduisant à un effacement partiel des créances, sans qu’un plan temporaire ne puisse être mis en oeuvre dans l’attente d’un évènement hypothétique, alors que la situation financière des époux [Z] n’est pas susceptible de connaître une amélioration notable.
Force est constater que la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif.
Compte tenu de l’importance de l’endettement et afin de ne pas obérer toute possibilité de remboursement, même partiel, les créances ainsi reportées et rééchelonnées ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M. [E] [Z] et Mme [P] [Z] née [G] devront reprendre contact avec la commission.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de M. [E] [Z] et Mme [P] [Z] née [G] recevable en la forme ;
ARRÊTE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les autres créances envers M. [E] [Z] et Mme [P] [Z] née [G] aux montants retenus par la commission ;
FIXE la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 868,54 euros ;
DIT que les dettes de M. [E] [Z] et Mme [P] [Z] née [G] sont reportées et rééchelonnées pendant un délai de 78 mois ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de M. [E] [Z] et Mme [P] [Z] née [G] sera effacé ;
DIT qu’un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [E] [Z] et Mme [P] [Z] née [G] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que M. [E] [Z] et Mme [P] [Z] née [G] devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [E] [Z] et Mme [P] [Z] née [G] devront reprendre contact avec la commission ;
N° RG 24/00745 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUN4 – Jugement du 22 Mai 2025
RAPPELLE à M. [E] [Z] et Mme [P] [Z] née [G] qu’ils seront déchus du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, ils aggravent leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées ;
DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N° RG 24/00745 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUN4 – Jugement du 22 Mai 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Réparation ·
- Expert
- Banque ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Historique ·
- Support ·
- Consommation ·
- Juge
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Demande ·
- Aide publique ·
- Opposition ·
- Prime ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Éthiopie ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat
- Séisme ·
- Sinistre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assurance habitation ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Procédure civile ·
- Garantie ·
- Adresses
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Acompte ·
- Conciliateur de justice ·
- Consommation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Divorce ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Propriété
- Casino ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Distribution ·
- Accord commercial ·
- Produit laitier ·
- Commission ·
- Livre ·
- Produit ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Assignation ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Coûts ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Sécurité sociale ·
- Midi-pyrénées ·
- Mise en état
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Mutuelle ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Ciment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.