Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/51124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. BNP PARIBAS, La société anonyme LA MONDIALE PARTENAIRE - anciennement dénonée LA HENIN VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51124 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB6DJ
N° : 5
Assignation du :
10 Février 2026
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Candice DRAY (plaidante), avocate au barreau de NIMES, et Maître Anne GEORGEON (postulante), avocate au barreau de PARIS – #L0177
DEFENDERESSES
La S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS – #D1329
La SGAM AG2R LA MONDIALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Françoise CHAROUX, avocate au barreau de PARIS – #C0174
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société anonyme LA MONDIALE PARTENAIRE – anciennement dénonée LA HENIN VIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Françoise CHAROUX, avocate au barreau de PARIS – #C0174
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
De l’union d'[Y] [H] et [K] [R] sont issus:
— Madame [W] [H]
— Monsieur [V] [H]
— Madame [X] [H].
[Y] [H] est décédé le 2 juillet 2015 et [K] [R] est décédée le 1er mars 2021.
[Y] [H] avait souscrit un contrat d’assurance-vie AG2R La Mondiale n°A60109844 par l’intermédiaire de son agence bancaire BNP Paribas.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, Madame [W] [H] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société BNP Paribas et la société SGAM AG2R La Mondiale aux fins de leur enjoindre de communiquer:
— les conditions générales et particulières,
— les avenants,
— l’historique des clauses bénéficiaires avce leurs dates et signatures,
— l’historique des désignations et modifications des clauses bénéficiaires: date de réception des demandes, mode de réception,
— les documents internes attestant de la réception et de la prise en compte de la demande de modification,
— l’historique des primes versées, dates, montants, origines des fonds,
— les certificats médicaux exigés ou non par l’assureur.
du contrat d’assurance vie n° A60109844 souscrit par [Y] [H] et/ou [K] [R] auprès de la compagnie AG2R La Mondiale par l’intermédiaire de son agence BNP Paribas.
Elle sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens et que les demandes relative s à l’article 700 du Code de procédure civile soient réservées.
Lors de l’audience du 10 avril 2026, Madame [W] [H] maintient oralement ses demandes.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, la société SGAM AG2R La Mondiale sollicite sa mise hors de cause et la société La Mondiale Partenaire sollicite être reçue en son intevention volontaire. Elle s’en rapporte à la justice sur la demande de communication de pièces à l’exception des demandes de certificats médicaux, inexistants.
Elle sollicite voir juger que la production concernera l’adhésion de [K] [R] Veuve [H], [Y] [H] n’étant titulaire d’aucun contrat auprès des entités du groupe AG2R La Mondiale et un délai de 3 semaines à compter de la signification de l’ordonnance.
Elle sollicite le débouté de la demande d’astreinte et des demandes indéterminées.
Lors de l’audience, la société BNP Paribas sollicite le débouté de la demanderesse et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 5.000 euro sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Il est constant que la société SGAM AG2R La Mondiale n’est pas concernée par le contrat collectif d’assurance vue mise en place par La Mondiale Partenaire. Il convient donc de la mettre hors de cause et de recevoir l’intervention volontaire de la société La Mondiale Partenaire.
Selon jurisprudence constante, l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever. Elle ne doit en aucun cas informer une autre personne que ce dernier de l’existence d’une stipulation à son profit.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil, 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que seule Madame [K] [R] était titulaire d’un contrat d’assurance vie. En sa qualité d’héritier réservataire, Madame [W] [H] justifie d’un intérêt légitime à la production des documents sollicités dès lors qu’ils sont déterminés sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner sous astreinte.
Elle sera toutefois déboutée de sa demande tendant à se voir communiquer les certificats médicaux exigés par l’assureur, inexistants.
Les défenderesses n’étant pas partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [W] [H] conservera la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société SGAM AG2GR La Mondiale;
Recevons l’intervention volontaire de la société La Mondiale Partenaire;
Ordonnons à la société La Mondiale Partenaire de communiquer à Madame [W] [H] les documents suivants portant sur le contrat d’assurance vie n°A60109844 dont [K] [R] était titulaire:
— les conditions générales et particulières,
— les avenants,
— l’historique des clauses bénéficiaires avce leurs dates et signatures,
— l’historique des désignations et modifications des clauses bénéficiaires: date de réception des demandes, mode de réception,
— les documents internes attestant de la réception et de la prise en compte de la demande de modification,
— l’historique des primes versées, dates, montants, origines des fonds ;
Déboutons Madame [W] [H] de sa demande tendant à se voir communiquer les certificats médicaux exigés;
Déboutons Madame [W] [H] de sa demande d’astreinte;
Laissons la charge des dépens à Madame [W] [H];
Déboutons la société BNP Paribas demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Statuer ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Surseoir ·
- Action publique ·
- Comptes bancaires ·
- Sursis
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Chômage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Siège social
- Juge des référés ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
- Constitutionnalité ·
- Notaire ·
- Question ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Comptable ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Conformité ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Mise à disposition ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Chine ·
- Divorce ·
- Province ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Soulte ·
- Vacances ·
- Scolarité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Enchère ·
- Jouissance exclusive ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété
- Chine ·
- Belgique ·
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Assignation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer ·
- Validité ·
- Titre ·
- Astreinte
- Crédit logement ·
- In solidum ·
- Offre de prêt ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Taux légal ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Système ·
- Délai ·
- Carburant ·
- Consignation ·
- Défaut ·
- Protection ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.