Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 mars 2025, n° 24/08673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS ; Madame [Z] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08673 – N° Portalis 352J-W-B7I-C537O
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0551
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
Délibéré le 24 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08673 – N° Portalis 352J-W-B7I-C537O
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Monsieur [O] [G] aux fins de:
— Le recevoir en son action
— Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Madame [P] [Z] le 23/06/2022 pour le 01/01/2023
— Constater que le locataire déchu de son droit est un occupant sans droit ni titre
— Constater la résiliation judiciaire de plein droit du bail en date du 01/01/2022 en exécution du congé pour vente délivré le 23/06/2022 et ordonner l’expulsion de Madame [P] [Z] et de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard
— Dire qu’à compter du 01/01/2023, Madame [P] est devenue occupante sans droit ni titre
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
— Fixer l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer et condamne les défendeurs à régler cette somme mensuellement et prévoir sa révision
— Condamner le défendeur à payer au bailleur une indemnité d’occupation
— Condamner le défendeur à payer au bailleur la somme de 2920,00 Euros au titre de son arriéré échu au 1er juillet 2024 une indemnité d’occupation
— Ordonner la suppression du délai de deux mois
— Condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 3500,00 Euros sur le fondement de l’article 700
— Condamner le défendeur aux dépens
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
A l’audience de plaidoirie, Monsieur [G] [O]
Sollicite de la juridiction :
— Le recevoir en son action
— Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Madame [P] [Z] le 23/06/2022 pour le 01/01/2023
— Constater que le locataire déchu de son droit est un occupant sans droit ni titre
— Constater la résiliation judiciaire de plein droit du bail en date du 01/01/2022 en exécution du congé pour vente délivré le 23/06/2022 et ordonner l’expulsion de Madame [P] [Z] et de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard
— Dire qu’à compter du 01/01/2023, Madame [P] est devenue occupante sans droit ni titre
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
— Fixer l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer et condamne les défendeurs à régler cette somme mensuellement et prévoir sa révision
— Condamner le défendeur à payer au bailleur une indemnité d’occupation
— Condamner le défendeur à payer au bailleur la somme de 2920,00 Euros au titre de son arriéré échu au 1er juillet 2024 une indemnité d’occupation
— Ordonner la suppression du délai de deux mois
— Condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 3500,00 Euros sur le fondement de l’article 700
— Condamner le défendeur aux dépens
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
EN DEFENSE
Madame [P] [Z] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que Monsieur [G] sollicite de la juridiction
Le recevoir en son action
— Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Madame [P] [Z] le 23/06/2022 pour le 01/01/2023
— Constater que le locataire déchu de son droit est un occupant sans droit ni titre
— Constater la résiliation judiciaire de plein droit du bail en date du 01/01/2022 en exécution du congé pour vente délivré le 23/06/2022 et ordonner l’expulsion de Madame [P] [Z] et de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard
— Dire qu’à compter du 01/01/2023, Madame [P] est devenue occupante sans droit ni titre
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
— Fixer l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer et condamne les défendeurs à régler cette somme mensuellement et prévoir sa révision
— Condamner le défendeur à payer au bailleur une indemnité d’occupation
— Condamner le défendeur à payer au bailleur la somme de 2920,00 Euros au titre de son arriéré échu au 1er juillet 2024 une indemnité d’occupation
— Ordonne la suppression du délai de deux mois
— Condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 3500,00 Euros sur le fondement de l’article 700
— Condamner le défendeur aux dépens
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Sur la validité du congé émis par le bailleur
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose :
« lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiqué le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur »
Attendu que le demandeur pour justifier de sa demande de validité de congé produit documents utiles suivants :
contrat de bailcongé pour vente ;matrice cadastralesommation de déguerpirreçus indemnité d’occupationavis d’échéanceAttendu que Madame [P] locataire non comparante à l’audience de plaidoirie ne conteste pas la délivrance du congé
Attendu en conséquence que le congé pour vendre délivré par le propriétaire en date du 23/06/2022 pour la date du 31/12/2023 est régulier en la forme.
Attendu qu’il est valable au fond.
Attendu que si les effets de la décision de validité de congé ont des conséquences pour Madame [P] la volonté du propriétaire doit être respectée;
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la validité de ce congé et de prononcer l’expulsion de la locataire
Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée
Attendu que la demande de suppression du délai de deux mois sera accordé en raison de l’ancienneté du litige
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose
« le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation
Attendu que Madame [P] non comparante à l’audience ne sollicite pas des délais pour quitter les lieux
En conséquence il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payement s’imputeront d’abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le payement de la dette
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Les dispositions du présent articles ne sont pas applicables aux dettes d’aliment
Attendu qu’au vu du décompte versé aux débats Madame [P] doit la somme de 2920,00 Euros au titre de son arriéré au 1er juillet 2024 inclus.
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de payement puisque non comparante elle ne sollicite pas de délais de payement
Attendu qu’il convient de condamner Madame [P] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuel majoré des charges .
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge du propriétaire des frais et honoraires engagés par eux dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu qu’en raison de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire ;
VU le bail d’habitation ;
VU l’article 15 et l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989,
VU le congé pour vente délivré ;
CONSTATE la validité du congé adressé à Madame [P]
DIT qu’à défaut du départ volontaire de Madame [P], le bailleur Monsieur [G] [O] pourra solliciter l’expulsion de Madame [P] et de tous occupants et biens de son chef si nécessaire avec le concours de la force publique
DIT que le délai légal de deux mois sera supprimé
REJETTE la demande d’astreinte sollicitée par le bailleur
CONDAMNE Madame [P] à payer la somme de 2920,00 Euros au titre des loyers et charges au 1er juillet 2024 inclus.
CONDAMNE Madame [P] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuel
CONDAMNE Madame [P] à payer au demandeur une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
DIT que l’exécution provisoire est de droit
METS les dépens à la charge de Madame [P].
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Chômage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Siège social
- Juge des référés ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Marches
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Constitutionnalité ·
- Notaire ·
- Question ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Comptable ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Conformité ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Mise à disposition ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Enchère ·
- Jouissance exclusive ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété
- Chine ·
- Belgique ·
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Assignation ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Statuer ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Surseoir ·
- Action publique ·
- Comptes bancaires ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- In solidum ·
- Offre de prêt ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Taux légal ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Système ·
- Délai ·
- Carburant ·
- Consignation ·
- Défaut ·
- Protection ·
- Juridiction
- Parents ·
- Enfant ·
- Chine ·
- Divorce ·
- Province ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Soulte ·
- Vacances ·
- Scolarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.