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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 8 sept. 2025, n° 24/03917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - remplacement du notaire commis |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 SEPTEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/03917 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDXW
N° de MINUTE : 25/00706
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU [Localité 20] Agissant comme comptable public
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me [C], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 173
DEMANDEUR
C/
Monsieur [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Lahbib BAOUALI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 63, Me Adlene KESSENTINI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0714
Madame [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Lahbib BAOUALI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 63, Me Adlene KESSENTINI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0714
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 22 mars 2017, M. [V] [M] et Mme [U] [I] ont acquis, à concurrence de moitié chacun en pleine propriété, un bien immobilier sis à [Adresse 25], cadastré section BE, numéro [Cadastre 8], moyennant le prix de 256.000 euros.
Le bien immobilier est grevé de deux hypothèques légales prises par le Trésor Public contre M. [V] [M] à hauteur de 146.097,69 euros ayant effet jusqu’au 28 mars 2032 et à hauteur de 71.407 euros ayant effet jusqu’au 3 octobre 2033.
Suivant bordereau de situation fiscale en date du 10 janvier 2024, M. [V] [M] est débiteur de la somme de 71.407,29 euros envers le Trésor Public au titre de la taxe d’habitation pour 2020, de la contribution à l’audiovisuel public pour 2020, et de l’impôt et prélèvements sociaux sur les revenus de 2019 et 2020.
C’est dans ce contexte que le comptable du [22] ([23]) du Raincy, agissant comme comptable public, a, par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, fait assigner M. [V] [M] et Mme [U] [I], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), au visa des articles 1341-1 du Code Civil et 815 et suivants du Code Civil, aux fins de :
— voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte et partage de l’indivision entre M. [V] [M] et Madame [U] [I] sur le bien situé à [Adresse 3],
— voir désigner tel Notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder,
— désigner, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage Maître [T] [E], Notaire à [Localité 12], [Adresse 5]
— désigner pour surveiller les opérations liquidatives en qualité de juge commis tout juge du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
— Préalablement, ordonner la vente, sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY sur le Cahier des Conditions de Ventes qui sera déposé par la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, Avocats au Barreau de la Seine-Saint-Denis des biens suivants : un pavillon d’habitation situé à [Adresse 24] cadastré section BE plan n°[Cadastre 8], acquis au prix de 256 000,00 € suivant acte du 22/03/20170, publié le 11/04/2017 au Service de la Publicité Foncière de Bobigny volume 2017 P 01795, sur une mise à prix de 150 000 euros avec faculté de baisse du quart, de moitié, ou des trois quarts, à défaut d’enchère.
— Désigner la SELARL [17], Commissaire de Justice à [Localité 21] (93), afin de faire la description des biens dont s’agit, décrire les conditions d’occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police.
— Désigner la SELARL [17], Commissaire de Justice à [Localité 21] (93), pour procéder à la visite sous quinzaine précédent la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police.
— Dire que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante :
* Une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES
* Une annonce dans : LE PARISIEN Edition régionale
* Une annonce sur le site Internet « LICITOR »
* Une annonce sur [13]
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens du demandeur, il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
M. [V] [M] et Mme [U] [I] ont constitué avocat. Toutefois, en dépit d’une injonction de conclure du juge de la mise en état prise par ordonnance le 18 novembre 2024, M. [V] [M] et Mme [U] [I] n’ont pas conclu sur le fond de l’affaire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 par ordonnance du même jour. L’audience de dépôt des dossiers a été fixée le 12 mai 2025 à 12h00.
Suivant message RPVA du 12 mai 2025, M. [V] [M] et Mme [U] [I] ont notifié un mémoire à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles 815 et 1341-1 du code civil à la constitution. Ils soutiennent que la question prioritaire de constitutionnalité peut être déposée jusqu’au moment où l’audience est close (c’est-à-dire avant que l’affaire ne soit mise en délibéré). Ils estiment que, tant que l’audience devant le juge aux affaires familiales n’a pas encore eu lieu, ils peuvent déposer une question prioritaire de constitutionnalité même si la procédure est techniquement close. Il convient de se référer à ce mémoire pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré, sur la question prioritaire de constitutionnalité et, le cas échéant sur le fond, au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, sur autorisation du président, le comptable du [22] ([23]) du [Localité 20], agissant comme comptable public, a transmis par message RPVA le 22 mai 2025 ses observations sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il soutient que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable aux motifs qu’elle n’a été soulevée au soutien d’aucune demande et que le mémoire a été déposé postérieurement à l’ordonnance de clôture. Il convient de se référer à la note du demandeur pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevées.
Cette question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au ministère public le 18 juin 2025. Suivant avis du 11 juillet 2025, le Ministère Public requiert :
— l’irrecevabilité de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité aux motifs qu’elle n’est déposée à l’appui d’aucune demande et qu’elle a été déposée postérieurement à la clôture de l’instruction,
— et, en tout état de cause, le rejet de cette demande de transmission, en qu’elle ne présente ni un caractère nouveau, ni un caractère sérieux.
Après communication de l’avis du Parquet aux parties :
— le demandeur n’a formulé aucune observation,
— les défendeurs ont transmis leurs observations par RPVA le 31 juillet 2025. Ils affirment :
* qu’il est possible de formuler une question prioritaire de constitutionnalité avant le prononcé du délibéré et même après la clôture des débats, tant que la décision n’est pas rendue,
* qu’il n’est pas nécessaire que la question prioritaire de constitutionnalité soit articulée en même temps qu’une prétention au fond,
* que l’article 802 du code de procédure civile n’est pas applicable en matière de recevabilité constitutionnelle.
MOTIFS
1. Sur la question prioritaire de constitutionnalité
L’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 (portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (créé par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution), devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
Si le moyen est soulevé au cours de l’instruction pénale, la juridiction d’instruction du second degré en est saisie.
Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d’assises. En cas d’appel d’un arrêt rendu par la cour d’assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.
Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance précitée, la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
Aux termes de l’article 23-3 de l’ordonnance précitée, lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
Toutefois, il n’est sursis à statuer ni lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ni lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.
La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction d’appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.
En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.
Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.
En application de l’article 126-1 du code de procédure civile, la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre.
En application de l’article 126-2 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
En application de l’article 126-3 du code de procédure civile, le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l’instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent.
Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d’appel chargé d’instruire l’affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16, de la cour d’appel spécialement désignée en application de l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire et de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.
En application de l’article 126-4 du code de procédure civile, le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées.
Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu’elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l’article 126-9.
En application de l’article 126-5 du code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d’absence de transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond, jusqu’à ce qu’il soit informé de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.
En application de l’article 126-6 du code de procédure civile, le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité.
Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition législative contestée n’était pas applicable au litige ou à la procédure en cause, la juridiction peut, si elle entend à l’occasion de l’examen de l’affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.
En application de l’article 126-7 du code de procédure civile, le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
En cas de décision de transmission, l’avis aux parties précise que celle-ci n’est susceptible d’aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l’article 126-9, qui est reproduit dans l’avis, ainsi que le premier alinéa de l’article 126-11. L’avis est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties qui n’ont pas comparu.
En cas de décision de refus de transmission, l’avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.
La question prioritaire de constitutionnalité n’est ni une exception, ni une fin de non-recevoir mais constitue « un moyen qui suit le régime procédural applicable à la prétention au soutien de laquelle il vient » (Crim., 15 février 2012, pourvoi n° 11-81.244, Bull. crim. 2012, n° 49).
La question prioritaire de constitutionnalité ne peut être soulevée qu’à l’appui d’une demande. Son régime juridique suit à cet égard celui de la demande à l’occasion de laquelle elle est posée.
Aussi, la question prioritaire de constitutionnalité s’insère dans une procédure dont elle doit respecter les formes et délais. Si elle porte sur une disposition procédurale relative aux exceptions de procédure, elle doit être présentée dans les conditions d’une telle exception, avant toute défense au fond.
En application de l’article 798 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
En l’espèce, M. [V] [M] et Mme [U] [I] n’ont jamais conclu sur le fond de l’affaire en dépit de deux renvois pour leur permettre de conclure dont un avec injonction de conclure du juge de la mise en état prise par ordonnance le 18 novembre 2024.
Les défendeurs ne formulent donc aucune demande dans le cadre de la présente procédure devant le juge aux affaires familiales.
Or, la question prioritaire de constitutionnalité constitue un moyen, lequel n’est en conséquence soulevé à l’appui d’aucune demande des défendeurs.
Par ailleurs, la présente affaire est soumise à la procédure écrite ordinaire.
Or, le mémoire à l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité a été notifié le 12 mai 2025, jour de l’audience de dépôt des dossiers, alors que l’instruction de l’affaire a été clôturée le 13 janvier 2025.
En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [V] [M] et Mme [U] [I] sera déclarée irrecevable.
2. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [V] [M] et Mme [U] [I]
En application de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En application de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Il ressort de la mise en œuvre de ces dispositions qu’elles supposent notamment la démonstration de la carence du débiteur, laquelle est établie dès lors que ce dernier ne peut justifier d’aucune diligence dans l’exercice de ses droits.
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est établi que le comptable du [22] ([23]) du [Localité 20], agissant comme comptable public, est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible envers M. [V] [M] et que M. [V] [M] est propriétaire indivisément avec Mme [U] [I] du bien immobilier sis à [Adresse 25], cadastré section BE, numéro [Cadastre 8].
M. [V] [M] ne justifie d’aucune diligence de sa part pour payer la créance due au comptable du [22] ([23]) du [Localité 20], agissant comme comptable public, et pour procéder au partage des biens immobiliers indivis dont il est propriétaire avec Mme [U] [I] afin de régler ladite créance. Cette négligence compromet les droits du comptable du [22] ([23]) du [Localité 20], agissant comme comptable public.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [V] [M] et Mme [U] [I].
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine indivis comprenant des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Maître [L] [K], Notaire à [Localité 16] [Adresse 7] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 11]).
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
3. Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, les biens immobiliers indivis ne peuvent être facilement partagés, s’agissant d’une seule maison d’habitation de type F5.
En outre, aucun des défendeurs n’en demande l’attribution.
Enfin, les défendeurs n’ont pas manifesté leur intention de vendre de gré à gré le bien immobilier indivis afin de désintéresser le comptable du [22] ([23]) du [Localité 20], agissant comme comptable public.
Les conditions de la vente par licitation sont donc réunies.
Par suite, il sera fait droit à la demande de licitation à la barre du Tribunal.
Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé en Seine-Saint-Denis.
Le comptable du [22] ([23]) du [Localité 20], agissant comme comptable public, a fourni un avis du Domaine en date du 5 octobre 2023 estimant la valeur vénale du bien immobilier indivis à 338.500 euros.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, la mise à prix de ces biens sera fixée à 150.000 euros.
Le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix d’un quart puis d’un tiers.
Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.
4. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. L’équité justifie d’accorder au comptable du [22] ([23]) du [Localité 20], agissant comme comptable public, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, au paiement desquelles seront tenus in solidum M. [V] [M] et Mme [U] [I].
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles 815 et 1341-1 du code civil à la constitution soulevée par M. [V] [M] et Mme [U] [I] suivant mémoire notifié par RPVA le 12 mai 2025 ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [V] [M] et Mme [U] [I] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [L] [K], Notaire à [Localité 16] [Adresse 7] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 11]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Préalablement à ces opérations et pour parvenir au partage :
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) du bien immobilier sis à [Adresse 25], cadastré section BE, numéro [Cadastre 8] ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à 150.000 € (cent cinquante mille euros) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente notamment par :
* Une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES,
* Une annonce dans : LE PARISIEN Edition régionale,
* Une annonce sur le site Internet "[18]",
* Une annonce sur [13].
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Dit qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
Désigne Maître [L] [K], Notaire à [Localité 16] [Adresse 7], en sa qualité de notaire commis, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;
III- Dit qu’ensuite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [15] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d’un compte bancaire ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
V/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 novembre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 19]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI/ Condamne in solidum M. [V] [M] et Mme [U] [I] à payer au comptable du [22] ([23]) du [Localité 20], agissant comme comptable public, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 08 Septembre 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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